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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 6 févr. 2026, n° 24/03655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03655 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4GR
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
Anciennement dénommée FINANCO,
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 338 138 795,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social
Dont le siège social est sis :
[Adresse 7]
— [Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
DEFENDEURS
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
— [Localité 3] [Adresse 12] [Localité 8]
Madame [T] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 1]
Représentés par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Franck LAVAIL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Décembre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 06 Février 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Aurélie HUGONNIER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous-seing-privé en date du 7 septembre 2020, la société Financo a consenti à M. et Mme [C] un prêt d’un montant de 135 000 euros avec intérêts au taux nominal contractuel de 5,41 % (TEG de 5,55 %), pour l’achat d’un véhicule de marque Ferrari, remboursable en 60 mensualités de 2 551,10 euros.
Faisant valoir la défaillance des emprunteurs dans le remboursement du prêt, par acte en date du 28 octobre 2024, la société Arkéa financement et services, nouvelle dénomination de la société Financo, a fait assigner devant ce tribunal M. et Mme [C] aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme principale de 73 662,65 euros actualisés au 30 juillet 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 juin 2024, date d’arrêté des intérêts au décompte, et au taux légal sur le surplus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2025, la société Arkea demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1000 224, 1229 et 1231 – 6 du Code civil, de :
« Condamner solidairement M. [R] [C] et Mme [T] [C] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO, au titre du prêt n°48595351, la somme en principal de 73 662.65 €, actualisée au 30/07/2024, assortie des intérêts calculés au taux contractuel 5.41 % à compter du 30/06/2024, date d’arrêté des intérêts au décompte, et au taux légal sur le surplus ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire au 20/02/2024 du contrat de prêt n°48595351 souscrit le 07/09/2020 ;
— Condamner, en conséquence, solidairement M. [R] [C] et Mme [T] [C] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO la somme de 66.899,18 € avec les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 20/03/2024 ;
A titre subsidiaire,
— Condamner solidairement M. [R] [C] et Mme [T] [C] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO les mensualités échues impayées au jour du jugement à intervenir, les mensualités impayées s’élevant au 28/04/2025 à la somme de 53.787,95 €, montant auquel il conviendra d’ajouter les échéances mensuelles de 2.551,10 € ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement M. [R] [C] et Mme [T] [C] à remettre à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO le véhicule de marque FERRARI, modèle 488 GTB, immatriculé [Immatriculation 11] et portant le numéro de série ZFF79AMB000211720, ainsi que son certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
— Dire et juger que le prix de vente viendra en déduction de la créance ;
— Condamner in solidum M. [R] [C] et Mme [T] [C] à payer à la Société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 2000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner in solidum M. [R] [C] et Mme [T] [C] aux entiers dépens. »
En résumé, elle fait valoir que :
Le contrat de prêt en cause n’est pas soumis aux dispositions du droit de la consommation dès lors que le prêt porte sur une somme supérieure à 75 000 euros ; que les défendeurs sont donc mal fondés à se prévaloir des dispositions du code de la consommation ;
La défaillance des emprunteurs dans le remboursement du prêt est démontrée par l’historique comptable qu’elle produit ; que les défendeurs reconnaissent d’ailleurs leur défaillance ;
La déchéance du terme et la résiliation du contrat de prêt sont fondées sur les articles 6B) et 6C) des conditions du contrat de prêt et résultent du non-paiement à bonne date de toutes sommes dues au titre du contrat, de sorte qu’elles ne relèvent pas d’une appréciation discrétionnaire du prêteur ; qu’en l’espèce, elle résulte de l’inexécution par les emprunteurs de leur obligation contractuelle principale, à savoir le remboursement du prêt aux échéances convenues ; qu’au surplus, la déchéance du terme a été prononcée plus d’un mois après la mise en demeure préalable, permettant ainsi aux emprunteurs de disposer d’un temps suffisant pour régulariser leur situation où trouver une solution ;
Dans tous les cas, la résiliation judiciaire du contrat de prêt pourra être prononcée, dès lors que les emprunteurs ont manqué à leur obligation principale de remboursement du prêt, cette mensualité étend impayée au 20 février 2024, sans que les débiteurs ne recherchent la moindre solution pour régulariser cette situation ;
Les défendeurs ne justifient pas de leur situation patrimoniale et financière actuelle au soutien de leurs demandes de délais de paiement qu’ils ont, de fait, déjà obtenu puisque la dernière mensualité réglée date du mois de juillet 2023 ;
Conformément aux stipulations contractuelles, les emprunteurs se sont engagés à subroger le prêteur dans la réserve de propriété du vendeur du véhicule financé et ceux à titre de garantie du remboursement du prêt (articles 2B) et 6D)), ce qui justifie la demande de restitution du véhicule sous astreinte.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées le 5 septembre 2025, M. et Mme [C], au visa des articles 1103, 1242, 1353, et 1343 – 5 du code civil, ainsi que des articles L212 – 1, L312 – 14, L314 –1 et R314 – 3 du code de la consommation ainsi que les recommandations numéro 04 – 03 et 21 – 01 de la commission des clauses abusives, de :
« A TITRE PRINCIPAL
Juger la clause pénale insérée à l’article « défaillance » de l’offre de crédit litigieuse comme abusive en ce qu’elle créé un déséquilibre significatif entre les droits etobligations de la société ARKEA FINANCO d’une part et de Les époux [C] d’autre part
En conséquence,
Juger ladite clause pénale inopposable aux époux [C],
Juger que l’article « défaillance» des conditions générales du prêt créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de la société ARKEA FINANCO d’une part et de Les époux [C] d’autre part ;
Juger que ces stipulations sont inopposables aux époux [C]
En conséquence,
Juger que le contrat de prêt litigieux devra se poursuivre dans les conditions contractuelles, sous réserve du taux d’intérêts visé auxdits prêts,
En tant que de besoin,
Ordonner restitution aux époux [C] de toutes les sommes versées à ARKEA FINANCO, déduction faite de celles dues en exécution desdits contrats, le cas échéant après déduction des intérêts contractuels annulés, sans intérêts de retard ni pénalités,
Sur les intérêts
A Titre principal
— Prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt litigieux ;
— Prononcer, la substitution du taux légal au taux d’intérêt conventionnel et ordonner l’imputation des intérêts indûment perçus jusqu’à la date du jugement à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû ;
— Enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, la société ARKEA FINANCO de produire un tableau d’amortissement, prenant en compte la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel et cette imputation sur le capital restant dû.
A Titre Subsidiaire
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêt à hauteur du taux d’intérêt légal et ordonner l’imputation des intérêts indûment perçus jusqu’à la date du jugement à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû,
— Enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, la ARKEA FINANCO de produire un nouveau tableau d’amortissement, prenant en compte cette déchéance du droit aux intérêts et cette imputation sur le capital restant dû.
A TITRE SUBSIDIAIRE
A titre principal
Dire que la société ARKEA FINANCO est également responsable du préjudice qu’elle allègue et de la situation l’ayant conduite à prononcer la déchéance du termedes prêts accordés aux époux [C]
En conséquence,
Limiter les restitutions la restitution du capital restant dû par les époux [C] pourrait se concevoir dans le cadre d’un partage de responsabilité, toutes pénalités ou intérêts contractuels pourraient être, supprimés dans cette hypothèse
A titre subsidiaire
— Prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt litigieux ;
— Prononcer, la substitution du taux légal au taux d’intérêt conventionnel, et ordonner l’imputation des intérêts indûment perçus jusqu’à la date du jugement à intervenir,déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû ;
— Enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, la ARKEA FINANCO de produire un nouveau décompte de sa créance prenant en compte la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel et cette imputation sur le capital restant dû.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— Autoriser les époux [C] à reporter le remboursement de leur dette à 24 mois suivant signification du jugement à intervenir ;
— Dire et juger qu’en application de l’article 1244-2 du code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
EN TOUTE HYPOTHESE :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société ARKEA FINANCO à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
En résumé, ils font valoir que :
Le contrat de prêt en cause est bien soumis aux dispositions du code de la consommation ;
La clause d’indemnité de résiliation qui fixe le montant de cette indemnité à 8 % des sommes restant dues est abusive compte tenu de son caractère disproportionné au détriment des emprunteurs ;
La clause de déchéance du terme est également abusive dès lors qu’elle est rédigée de telle manière qu’elle laisse à l’organisme de crédit le soin d’interpréter, en toute discrétion, les conditions de mise en œuvre de l’inexactitude des déclarations de l’emprunteur et de l’inobservation de ses obligations ;
La société Arkéa a prononcé la déchéance du terme sans solliciter la moindre explication des emprunteurs et a donc mis en jeu la clause de déchéance du terme de manière discrétionnaire ; qu’elle ne justifie en outre d’aucune mise en demeure préalable ;
Ils sont de bonne foi laquelle est présumée, de sorte qu’il revient à la société demanderesse de caractériser leur mauvaise foi ;
La période du taux d’intérêt débiteur fixe applicable ne leur a pas été communiquée, de sorte que la stipulation d’intérêts conventionnels est entachée de nullité en application des articles L314 – 1 et R314 – 3 du code de la consommation ; qu’il doit ainsi être substitué au taux conventionnel, le taux légal en vigueur à la date de conclusion du contrat ;
La société Arkéa ne justifie pas de la formation de la personne ayant soumis aux époux [C] l’offre de crédit, comme exigé par l’article L314 – 25 du code de la consommation.
MOTIFS
1.Sur l’application des dispositions du droit de la consommation
Le contrat souscrit par M. et Mme [C], personnes physiques, auprès de la société Arkea (anciennement dénommée Financo) le 7 septembre 2020, professionnelle, dès lors qu’il consiste pour celle-ci à octroyer une somme déterminée à titre de prêt pour financer l’acquisition d’un bien mobilier non destiné à l’usage professionnel des emprunteurs, remboursable en plusieurs échéances mensuelles échelonnées jusqu’à un terme déterminé, répond à la définition du contrat de crédit prévue à l’article L311-1 du code de la consommation et est soumis aux dispositions dudit code.
Toutefois, en application de l’article L312-1 du code précité, dès lors que le montant du crédit consenti est supérieur à 75 000 euros, le contrat n’est pas soumis au chapitre 2 du livre III dudit code, soit aux articles L312-1 à L312-94 qui ne sont donc pas applicables à la présente espèce.
2.Sur le caractère abusif de la clause « défaillance » – article 6b) du contrat de prêt
Aux termes de l’article L212-1 alinéa 1 du code de la consommation qui est donc applicable à la présente espèce, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de la jurisprudence de la Cour de cassation, la clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable, est abusive et doit être réputée non écrite, dès lors que le consommateur débiteur est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (civ.1ère 29 mai 2024, pourvoi n°23-12.904).
En l’espèce, la clause « Défaillance » du contrat litigieux est libellée comme suit :
« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En cas d’adhésion au contrat d’assurance, l’emprunteur pourra être exclu du bénéfice dudit contrat s’il cesse de payer la cotisation d’assurance. En cas de défaillance de l’emprunteur, seules les modes de réalisation du gage autorisé par les articles 2346 et 2347 du Code civil sont ouverts aux créanciers gagiste, à l’exclusion du pacte commissaire prévu à l’article 2348 du Code civil qui est réputé non écrite. En cas d’incident de paiement caractérisé, des informations concernant l’emprunteur sont susceptibles d’être inscrites dans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France est accessible à l’ensemble des établissements de crédit et autres organismes financiers. En cas de défaillance, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital du. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d’échéances à venir, le taux de l’indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises le cas échéant au pouvoir d’appréciation du tribunal. Aucune indemnité ni aucun frais autre que ceux mentionnés ci-dessus ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auraient été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. »
Dès lors que la « défaillance » de l’emprunteur n’est pas définie, puisqu’il n’est pas précisé en quoi consiste cette défaillance ni sur quelles obligations elle porte, et qu’il n’est prévu aucune mise en demeure préalable des emprunteurs pour leur réclamer le capital restant dû, ni délai minimal et raisonnable pour s’acquitter de ce capital restant dû, la clause susvisée apparaît abusive et doit être réputée non écrite, conformément à la jurisprudence et aux dispositions légales susvisées.
Il en résulte que la société Arkea ne peut se prévaloir d’une telle clause.
Aussi, la demande en paiement de la société Arkea formée à titre principal en application de cette clause contractuelle réputée non écrite sera rejetée.
3.Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme « Résiliation » – article 6c) du contrat de prêt
En l’espèce, la clause « Résiliation » est libellée comme suit :
« Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après vous avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à bonne date de toutes sommes dues au titre du présent contrat. De plus, le prêteur pourra demander la résiliation du présent contrat en cas de fausse déclaration intentionnelle. Par ailleurs, en cas d’adhésion au contrat d’assurance par l’emprunteur, l’exigibilité de la créance entraîne la cessation de plein droit des garanties. En cas de sinistre, aucune prise en charge peut donc intervenir. »
Dès lors que cette clause ne distingue pas quelles sont les sommes visées dues en application du contrat, qu’elle ne précise pas quelles sont les conséquences financières pour l’emprunteur de la résiliation, et qu’il n’est prévu aucune faculté de résiliation de plein droit au bénéfice de l’emprunteur, cette clause doit être considérée comme abusive en ce qu’elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Cette clause doit donc être déclarée non écrite.
Aussi, la demande en paiement de la société Arkea formée à titre principal en application de cette clause contractuelle réputée non écrite sera rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité formelle du prononcé de la déchéance du terme.
4.Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt
A titre subsidiaire, la société Arkea sollicite, sur le fondemnet des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, la résiliation judiciaire du contrat de prêt et partant la condamnation des emprunteurs à lui rembourser le capital restant dû, les mensualités impayées et les intérêts de retard.
Aux termes de l’article 1224 du code précité, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 précise qu’elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, la société Arkea n’invoque pas l’application d’une clause résolutoire et fait valoir le manquement suffisamment grave des emprunteurs à leur obligation de remboursement.
Sa demande doit être qualifiée de résolution dès lors que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, la totalité des fonds étant libérée en une fois, et les échéances de remboursement n’étant que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
Il ressort du décompte produit (pièce 5 Arkea) que si à compter du 22 août 2022, M. et Mme [C] ne se sont pas acquittés des échéances à leur terme, ils ont régularisé ces impayés au moins jusqu’au 19 septembre 2023. Après cette date, et jusqu’au 20 février 2024, les échéances n’ont pas été réglées et le compte est resté en position d’impayés pour un montant de 18 072,55 euros.
La société Arkea justifie qu’elle a adressé à M. et Mme [C] une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé réception le 25 janvier 2024 et il n’apparaît pas que ces derniers aient pris contact avec l’organisme prêteur notamment pour solliciter des délais de paiement, ni qu’ils aient régularisé, au moins partiellement, leur situation d’impayés.
Il en résulte que le manquement de M. et Mme [C] à leur obligation de remboursement des échéances de prêt à leur terme est suffisamment grave et justifie le prononcé de la résolution du contrat.
Il en résulte que M. et Mme [C] sont mal fondés à solliciter la poursuite du contrat de prêt.
La résolution sera prononcée à la date de la réception de la dernière mise en demeure, soit le 25 mars 2024.
En revanche, dès lors que la résolution judiciaire a pour effet d’anéantir le contrat et de replacer les parties en leur état antérieur, la créance de l’organisme de crédit correspond à la différence entre le capital versé et les sommes payées par les emprunteurs, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, conformément à l’article 1231-6 du code civil, à l’exclusion de toute autre somme et frais.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens tirés de la nullité du taux d’intérêt contractuel et de déchéance du droit à ces intérêts.
Il en résulte que la créance de la société Arkea, au vu du décompte des sommes payées correspond à la somme totale de 29 105,03 euros (135 000 euros – 105 894,97 euros).
M. et Mme [C] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024.
5.Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, M. et Mme [C] ne produisent aucun élément ni justificatif sur leur situation financière et patrimoniale et leur capacité de remboursement.
Leur demande de délais de paiement sera donc rejetée.
6.Sur la restitution du véhicule acquis au moyen du prêt
La société Arkea se prévaut d’une clause de réserve de propriété au profit du vendeur du véhicule acquis au moyen du prêt, par subrogation consentie par les emprunteurs, à titre de garantie du paiement des sommes dues en application des dispositions contractuelles relatives aux sûretés (article 2.b) du contrat) selon lesquelles :
« Si le transfert de propriété du véhicule est différé jusqu’à son paiement, le prêteur exige d’être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du bien par acte séparé à la présente offre, indiquant les conditions auxquelles les parties se soumettent. En cas de litige survenant au titre de la clause de réserve de propriété ou au titre de la subrogation intervenue au profit du prêteur dans le bénéfice de cette clause, vous ne pourrez vous en prévaloir pour vous soustraire à vos obligations de remboursement de votre dette ».
M. [C] et le vendeur du véhicule ont effectivement convenu que la vente était réalisée avec une clause de réserve de propriété au profit du vendeur, transférant ainsi la propriété à l’acheteur à complet paiement du prix. Il est par ailleurs convenu que le prêteur qui a réglé le solde du prix de vente est subrogé dans les droits et actions du vendeur nés de la clause de réserve de propriété et ce jusqu’au remboursement de sa créance.
Cette clause signée par M. [C], le vendeur du véhicule et le prêteur (Financo) est annexée au contrat de prêt.
Toutefois, le contrat de prêt étant résolu, la société Arkea ne peut plus réclamer l’application de celui-ci.
7.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. et Mme [C] qui succombent principalement à l’instance seront condamnés solidairement aux dépens de celle-ci.
Certains moyens qu’ils ont soulevés ayant été accueillis, il n’est pas inéquitable que la société Arkea supporte la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
M. et Mme [C], parties succombantes, seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté de la dette justifie de ne pas écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE non écrites les clauses intitulées « Défaillance » et « Résiliation » insérées dans le contrat de prêt conclu entre la société Financo devenue Arkea financement & services d’une part et M. [R] [C] et Mme [T] [X] d’autre part le 7 septembre 2020,
DEBOUTE la société Arkea financement & services de sa demande en paiement au titre de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat de prêt du 7 septembre 2020,
PRONONCE la résolution du contrat de prêt du 7 septembre 2020 conclu entre la société Financo devenue Arkea financement & services d’une part et M. [R] [C] et Mme [T] [X] d’autre part, à compter du 25 mars 2024
CONDAMNE M. [R] [C] et Mme [T] [X] solidairement à payer à la société Arkea financement & services la somme de 29 105,03 euros euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024,
DEBOUTE la société Arkea financement & services de sa demande de restitution du véhicule acquis par M. [R] [C] et Mme [V] [X],
DEBOUTE M. [R] [C] et Mme [V] [X] de leur demande de délais de paiement,
RG N° : N° RG 24/03655 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4GR jugement du 06 février 2026
CONDAMNE M. [R] [C] et Mme [T] [X] solidairement aux dépens de l’instance,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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