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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 4 sept. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD SA, S.A. AXA, MG CONSTRUCTIONS c/ Société SCCV DU LAC, S.A. GENERALI IARD, S.A.S.U. PORALU MENUISERIES, S.A.S. VERGNAUD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, COMMUNE DE SAINT QUENTIN FALLAVIER, Société, E.U.R.L. CASCO, S.A.S.U., CONSEIL, S.A.S. DC2I, FRANCE IARD, S.A.R.L. PROTECT' ASSURANCE, E.U.R.L. JDC ETANCHEITE EURL |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00146 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DO52
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [C] [O] C/ S.A.S. DC2I, S.A. AXA FRANCE IARD SA, S.A.S.U. MG CONSTRUCTIONS, S.A. GENERALI IARD, E.U.R.L. JDC ETANCHEITE EURL, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. PORALU MENUISERIES, COMMUNE DE SAINT QUENTIN FALLAVIER, Société SCCV DU LAC, Société SMABTP, COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PORTE DE L’ISERE (CAPI), S.A.S. VERGNAUD, S.A. MMA IARD SA, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, E.U.R.L. CASCO, S.A.R.L. PROTECT’ASSURANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
la SELARL ALTIUS AVOCATS
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Me Nathalie FARAH
la SELARL URBAN CONSEIL
Régie
Expert
Délivrées le :
DEMANDEUR
M. [C] [O]
né le 17 Novembre 1974 à BOURGOIN-JALLIEU (38300), demeurant 16 chemin des Verchères – 69390 MILLERY
représenté par Me Nathalie FARAH, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Ugo DI NOTARO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. DC2I, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 823 228 614, dont le siège social est sis 6 rue Edison – 69500 BRON
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE, ès-qualités d’assureur de la société DC2I
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. MG CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 414 230 870, dont le siège social est sis 70 impasse des Barmettes – ZA DES 2 B – 01360 BELIGNEUX
non comparante
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis 2 rue Pillet-Will – 75009 PARIS, ès-qualités d’assureur de la société MG CONSTRUCTION
non comparante
E.U.R.L. JDC ETANCHEITE EURL, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 498 462 142, dont le siège social est sis 3 rue Pierre et Marie Curie – 69780 ST PIERRE DE CHANDIEU
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE, ès-qualités d’assureur de la société JDC ETANCHEITE
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. PORALU MENUISERIES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 418 245 262, dont le siège social est sis Zone Industrielle Le Marais – rue des Bouleaux – 01460 PORT
non comparante
COMMUNE DE SAINT QUENTIN FALLAVIER, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 1 rue de l’Hôtel de Ville – 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER
représentée par Maître Marion GIRARD de la SELARL ALTIUS AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Société SCCV DU LAC, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 890 386 881, dont le siège social est sis 2 rue du Vellein – 38090 VILLEFONTAINE
non comparante
Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75738 PARIS, ès-qualités d’assureur de la société SCCV DU LAC
non comparante
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PORTE DE L’ISERE (CAPI), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 17 avenue du Bourg – 38080 L’ISLE D’ABEAU
représentée par Maître Florence DAVID de la SELARL URBAN CONSEIL, avocats au barreau de VIENNE
S.A.S. VERGNAUD, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 317 803 278, dont le siège social est sis 30 impasse du Marquis – 38790 ST GEORGES D’ESPERANCHE
non comparante
S.A. MMA IARD SA, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS, ès-qualités d’assureur de la société VERGNAUD
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
E.U.R.L. CASCO, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 414 776 889, dont le siège social est sis 2001 chemin de la Petite Forêt – 38440 ARTAS
non comparante
S.A.R.L. PROTECT’ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 903 515 450, dont le siège social est sis 35 boulevard Anatole France – 93200 SAINT DENIS, ès-qualités d’assureur de la société CASCO
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
Débats tenus à l’audience du 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Septembre 2025
Ordonnance rendue le 04 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 6 mai 2022, la commune de Saint-Quentin-Fallavier a acquis auprès de la SCCV DU LAC un ensemble immobilier composé de trois corps de bâtiment, sis 27 rue du Lac à Saint-Quentin-Fallavier (38070), commercialisé dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA).
La livraison de cet ensemble immobilier est intervenue le 13 mars 2023 avec des réserves.
Le jour même, un constat de commissaire de justice a été diligenté par la commune de Saint-Quentin-Fallavier afin de recenser l’ensemble des réserves de grande ampleur.
Les réserves ont été levées le 8 septembre 2023.
De nouveaux désordres relatifs à des fuites et infiltrations sont apparus depuis le mois de décembre 2023.
Dans ce contexte, la commune de Saint-Quentin-Fallavier a fait établir un procès-verbal de constat le 8 mars 2024.
Face à la persistance de ces désordres, la commune a fait assigner la SCCV DU LAC devant la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 4 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Vienne, compte tenu du lieu d’implantation de l’immeuble situé à Saint-Quentin-Fallavier et du domicile de la SCCV DU LAC.
Suivant ordonnance du 21 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a :
— déclaré recevable la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) en son intervention volontaire,
— ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [L] [W], et ce au contradictoire de la commune de Saint-Quentin-Fallavier, la SCCV DU LAC et la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI),
— laissé en l’état du présent référé les dépens à la charge de la commune de Saint-Quentin-Fallavier.
Suivant ordonnance du 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a :
— rejeté la demande de jonction de l’instance à celle enregistrée sous le n° 24/00171,
— dit que la société L’AUXILIAIRE sera mise hors de cause,
— déclaré communes et opposables à la société SMABTP (Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics), en sa qualité d’assureur de la SCCV DU LAC, la société MG CONSTRUCTIONS, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société MG CONSTRUCTIONS, la société JDC ETANCHEITE, la société PORALU MENUISERIES, la société VERGNAUD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société VERGNAUD, la société DC2I et la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DC2I et de la société JDC ETANCHEITE, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 31 mars 2022 et confiées à Monsieur [L] [W],
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par les parties,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé en l’état du présent référé les dépens à la charge de la SCCV DU LAC.
Par ordonnance du 11 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société SMABTP (Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics),
— déclaré recevables les interventions volontaires de la société SMA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’extension de mission,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [C] [O].
C’est dans ce contexte que Monsieur [C] [O] a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 3, 4, 5, 10 et 12 juin 2025, la commune de Saint-Quentin-Fallavier, la SCCV DU LAC et son assureur, la société SMABTP (Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics), la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI), la société VERGNAUD et son assureur, la société MMA IARD, la société CASCO et son assureur, la société PROTECT’ASSURANCE, la société DC2I et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur, la société GENERALI IARD, la société JDC ETANCHEITE et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, et la société PORALU MENUISERIES devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— condamner in solidum la SCCV DU LAC et son assureur, la société SMABTP (Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics), la société VERGNAUD et son assureur, la société MMA IARD, la société CASCO et son assureur, la société PROTECT’ASSURANCE, au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes autres demandes.
A l’audience du 3 juillet 2025, Monsieur [C] [O] a maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Il expose, en substance, avoir acquis auprès de la SCCV DU LAC, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), un appartement au sein de l’ensemble immobilier dénommé “LES TERRASSES DU CENTRE”, situé 27 à 29 rue du Lac à Saint-Quentin-Fallavier ; que l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement a été signé le 14 février 2022 ; et qu’il a souscrit, lors de la vente, une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société SMA COURTAGE. Il fait valoir que la livraison de son appartement est intervenue avec réserves, le 9 mars 2023 ; que des moisissures sont apparues dans les cloisons, du fait de la présence d’humidité au sein du logement ; que ce dernier, désormais inoccupé, ne peut être donné à bail sans que la cause des désordres n’ait été préalablement supprimée. Il explique avoir été informé d’importantes infiltrations au sein de la médiathèque située en rez-de-chaussée, provenant notamment de la douche de la salle-de-bains de son logement. Il soutient que le défaut d’étanchéité de cette dernière est généralisé à l’ensemble des autres logements de l’immeuble. Il souligne que le lot numéro 16 “plomberie, sanitaire et accessoires” a été confié à la société VERGNAUD, assurée auprès de la société MMA IARD, tandis que le lot numéro 13 “revêtement de sols” a été confié à la société CASCO, assurée auprès de la société PROTECT’ASSURANCE. Il explique avoir vainement mis en demeure la SCCV DU LAC de parvenir à une solution amiable, par lettre du 21 octobre 2024. Aussi, il estime avoir un intérêt légitime à solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, demandent au juge des référés de :
— déclarer recevables les conclusions de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— juger qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
— dire que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés de Monsieur [C] [O],
— le débouter de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui laisser la charge des dépens.
Elles exposent que la société VERGNAUD est assurée auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et qu’une seule entité de la compagnie d’assurance a été visée dans l’assignation.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, la société DC2I, la société JDC ETANCHEITE et leur assureur, la société AXA FRANCE IARD, ont déposé des écritures aux termes desquelles elles demandent au juge des référés de :
— juger qu’elles ne s’opposent à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de bien-fondé et de garantie,
— juger que si une mesure d’expertise est instituée, elle le sera aux frais avancés du demandeur.
Par observations orales formulées à l’audience, la commune de Saint-Quentin-Fallavier, représentée par son conseil, a formulé les protestations et réserves d’usage.
Par observations orales formulées à l’audience, la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI), représentée par son conseil, a formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SCCV DU LAC et son assureur, la société SMABTP (Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics), la société VERGNAUD, la société CASCO et son assureur, la société PROTECT’ASSURANCE, la société MG CONSTRUCTIONS et son assureur, la société GENERALI IARD, et la société PORALU MENUISERIES n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 474 du code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.
— Sur la demande d’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
En vertu de l’article 329 du code de procédure civile, “l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention”.
Au cas présent, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, il y a lieu de recevoir les conclusions en intervention volontaire notifiées par la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Subséquemment, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, auxquelles d’ailleurs aucune partie ne s’oppose.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Il appartient donc au juge des référés de contrôler l’existence du motif légitime invoqué au soutien d’une demande d’expertise probatoire.
En outre, il est de jurisprudence constante que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès “en germe” possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à la condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ainsi, et dès lors que l’action possible est manifestement vouée à l’échec, le motif légitime d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction avant tout procès n’est pas justifié.
En l’espèce, Monsieur [C] [O] produit notamment aux débats le procès-verbal de livraison du 9 mars 2023, le rapport de constatation du 19 septembre 2024, la mise en demeure du 21 octobre 2024, ainsi que le courrier de la mairie de Saint-Quentin-Fallavier du 28 octobre 2024.
Il ressort du courrier du 28 octobre 2024 que l’appartement de Monsieur [C] [O] présente :
— des moisissures et de l’humidité au sein des cloisons,
— un défaut au niveau de la douche.
Si le demandeur n’a pas à prouver le caractère certain de ses allégations, un doute raisonnable suffit à rendre légitime une mesure d’instruction.
Compte tenu des désordres manifestement apparents relevés, Monsieur [C] [O] démontre l’utilité probatoire d’une expertise judiciaire.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions précisées au dispositif de la décision, aux frais avancés du demandeur.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, la demande étant fondée sur l’article 145 du code précité, Monsieur [C] [O], dans l’intérêt duquel la décision est rendue, conservera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [L] [W]
4 bis rue Jacquard
69004 LYON 04
Port. : 06 11 96 32 68
Mèl : annequin.christian@gmail.com
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, au sein de l’appartement de Monsieur [C] [O] situé dans la copropriété “LES TERRASSES DU CENTRE”, sise 27 à 29 rue du Lac à Saint-Quentin-Fallavier (38070), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Etablir la chronologie des travaux exécutés par la société VERGNAUD et par la société CASCO,
3. Rechercher et décrire les prestations exécutées en vertu de leurs contrats écrits respectifs ou de toute autre convention par les différentes parties,
4. Examiner l’ouvrage, le décrire,
5. Examiner l’ensemble des désordres allégués par le demandeur dans son assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, notamment le rapport de constatation du 19 septembre 2024, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
6. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
7. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
8. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
9. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
10. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
11. Fournir tous autres renseignements utiles,
12. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
13. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
14. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui sera consignée par Monsieur [C] [O] avant le 16 octobre 2025,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [C] [O],
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 4 septembre 2025,
La Greffière La Présidente
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