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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 29 nov. 2024, n° 22/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
N° : N° RG 22/00775 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NRQY
Pôle Civil section 3
Date : 29 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD , immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722057460, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
OFFICE NATIONAL DES ACCIDENTS MÉDICAUX ET DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ( l’ONIAM) pris en la personne de son Directeur, domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Véronique BAYSSIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Cassandra CLAIRET, greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI, greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 01 Octobre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 29 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 29 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Hémophile depuis l’enfance, monsieur [N] [P] a reçu de multiples produits sanguins notamment à compter du 9 juin 1981.
En 1992, monsieur [N] [P] a découvert son infection par le virus de l’hépatite C (VHC).
Imputant sa contamination au virus de l’hépatite C aux produits sanguins qu’il a reçus à compter de 1981, monsieur [N] [P] a saisi l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) d’une demande d’indemnisation amiable.
Par décisions du 10 décembre 2012, l’ONIAM a considéré que l’origine de la contamination de monsieur [N] [P] par le virus de l’hépatite C trouvait effectivement son origine dans les produits sanguins transfusés lors de sa prise en charge médicale et a proposé une indemnisation partielle, à lui-même, son épouse et ses enfants, puis a formulé une offre d’indemnisation définitive le 20 mars 2013.
AXA n’a pas accepté de prendre en charge ses montants et par avis de sommes à payer n° 1308, l’ONIAM a sollicité le paiement de la somme de 14 778 €.
Selon acte d’huissier de justice du 14 février 2022, la société anonyme AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir juger que le titre de recettes n° 1308 est entaché d’illégalité interne comme externe, de voir prononcer l’annulation de ce titre de recettes, et de voir condamner le défendeur à lui verser 2.000 € en application de l’article 70 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 octobre 2023, la SA AXA FRANCE IARD maintient l’intégralité des demandes formulées dans son assignation, sollicitant de surplus que le tribunal déboute l’ONIAM de ses demandes injustifiées, fins et conclusions, en ce compris sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle demande ainsi de :
— JUGER que le titre de recettes n° 1308 est entaché d’illégalité interne comme
externe ;
— PRONONCER l’annulation du titre de recettes n° 1308 ;
— DEBOUTER l’ONIAM de sa demande de condamnation reconventionnelle à titre subsidiaire,
— DEBOUTER l’ONIAM de sa demande de condamnation de la Compagnie AXA sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’ONIAM à verser aux requérants la somme de 2 000 euros en application de
l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient essentiellement sur les illégalités externes du titre:
— que l’ONIAM ne démontre pas avoir réglé à la victime, en exécution des protocoles transactionnels, la somme dont elle lui demande le remboursement, ce alors même qu’il s’agit d’une condition de recevabilité du recours de l’ONIAM; et que la communication tardive d’une preuve de l’indemnisation préalable ne saurait purger la nullité du titre;
— que les avis de sommes à payer sont irréguliers en ce qu’ils ne sont pas signés par leur auteur et que le bordereau du titre de recettes ,non signé, n’a pas été adressé à la compagnie AXA
— que de plus, les avis de sommes à payer ne précisent pas les bases de la liquidation de la créance réclamée.
Elle soutient essentiellement sur les illégalités internes du titre:
— que l’ONIAM recherche sa garantie en ce qu’elle serait l’assureur de l’ancien centre de transfusion sanguine de [Localité 2], sans produire de contrat d’assurance, de sorte que ni l’existence ni le contenu de celui-ci ne peut être démontré , et que le plafond de garantie a été atteint,
— que la créance est prescrite,
— qu’il appartient à l’ONIAM d’établir la responsabilité du centre assuré en démontrant que les produits sanguins fournis par celui-ci ont causé un dommage corporel à la victime, ce qu’il ne rapporte pas ; alors que l’origine transfusionnelle de la contamination n’est pas établie, notamment par le rapport d’expertise [O]
— que la preuve de la responsabilité du CTS n’est pas démontrée dans la contamination
Elle soutient sur le fond que la demande reconventionnelle de l’ONIAM si le titre devait être annulé est irrecevable dans la mesure où le concours de l’action juridictionnelle et de l’émission de titres est exclu.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 septembre 2023 , l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) demande au tribunal de:
A TITRE PRINCIPAL :
— Déclarer le bien-fondé de la créance de l’ONIAM objet du titre 2021-1308 ;
— Déclarer la régularité formelle du titre 2021-1308 émis par l’ONIAM ;
Par conséquent,
— Déclarer que l’ONIAM est parfaitement fondé à solliciter la somme de 14 778 euros en remboursement des indemnisations versées à Monsieur [P] ainsi qu’à ses proches au titre des préjudices liés à sa contamination par le VHC ;
— Rejeter la demande d’annulation du titre 2021-1308,
— Débouter Axa France IARD de l’ensemble de ses demandes ;
SUBSIDIAIREMENT
— Condamner Axa France IARD à régler à l’ONIAM la somme de 14 778 euros en remboursement des indemnisations à Monsieur [P] au titre des préjudices liés à sa contamination par le VHC ;
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
— Condamner à titre reconventionnel Axa France IARD à payer à l’ONIAM les intérêts au taux légal sur la somme de 14 778 euros à compter du 14 février 2022 avec capitalisation par période annuelle à compter du 15 février 2023,
— Condamner Axa France IARD à verser à l’ONIAM une somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient, à titre liminaire, que n’ayant pas engagé de procédure contentieuse pour recouvrer sa créance subrogatoire , il est recevable à émettre un titre exécutoire à l’encontre de la société anonyme AXA FRANCE IARD.
Il expose que sa créance n’est pas prescrite puisque la prescription décennale ne pouvait courir qu’à compter de la date laquelle il a indemnisé la victime soit en décembre 2012 et avril 2023.
Il retient la responsabilité du CTS de [Localité 2] dans la contamination de monsieur [P] dans la mesure où l’origine de la contamination transfusionnelle est admise et que l’établissement de transfusion n’a pas été en mesure de rapporter la preuve de ce que les produits n’étaient pas contaminés.
Il soutient qu’au cours de la période en cause, la couverture assurantielle du centre de transfusion sanguine de [Localité 2] était garantie par UAP, dont les droits ont été repris par la société AXA; ce qu’en sa qualité de tiers au contrat, l’ONIAM peut prouver par tout moyen,
Il soutient, sur la légalité externe du titre exécutoire par lui émis -et notamment la preuve d’un versement effectif- qu’il verse aux débats l’attestation de paiement des sommes réclamées, établie par un agent comptable public, et faisant foi.
Il expose, sur la légalité externe du titre exécutoire, et notamment la régularité du titre émis que l’avis de sommes à payer adressé à la société AXA mentionne de manière exacte le nom de l’auteur de l’acte en faisant figurer le nom de monsieur [T] et respecte les formes imposées par l’article L212-1 du CRPA, et qu’en toute hypothèse, l’identification du signataire de l’acte ne constitue pas une garantie pour l’administré dont l’absence serait de nature à entrainer une nullité de l’avis de sommes à payer.
Il explique, sur la légalité externe du titre exécutoire, et notamment l’absence de précision de celui-ci quant aux bases de liquidation de la créance que le titre exécutoire indique clairement que la somme sollicitée correspond à celle versée dans le cadre des protocoles d’indemnisation transactionnelle conclus avec monsieur [N] [P], en application des dispositions de l’article L. 1221-14 du Code de la santé publique ET qu’il a de plus joint, à l’appui du titre exécutoire, les protocoles d’indemnisation signés par , indiquant les montants proposés, puis payés suite à l’acceptation des bénéficiaires;
Il soutient, à titre subsidiaire sur la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui rembourser l’intégralité des sommes versées au titre de la contamination de monsieur [N] [P] par le virus de l’hépatite c que si le tribunal venait à annuler, en raison d’une irrégularité formelle, le titre exécutoire émis sans toutefois prononcer la décharge de celui-ci, un souci de bonne administration de la justice justifierait la condamnation du tiers responsable à titre reconventionnel au cours de la même instance; que cette demande subsidiaire n’est pas une saisine du juge mais bien une manière de recouvrer sa créance;
La CPAM a été informée de la procédure par courrier recommandé de l’ONIAM.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
MOTIVATION
En liminaire,
Il sera précisé que la compagnie AXA a maintenu, à titre principal, sa demande de nullité du titre exécutoire contesté fondée tant sur des moyens d’illégalités externes qu’internes, et que l’ONIAM a reconventionnellement demandé la condamnation de cet assureur à lui payer les sommes visées au titre exécutoire, moyen qui ne pourra être examiné que tout autant qu’il serait fait droit aux moyens de nullité invoqués.
Contrairement à ce que soutient l’ONIAM le juge judiciaire ne peut évoquer le fond avant les moyens de nullité, contrairement à la jurisprudence du conseil d’État, en ce que les règles de la procédure administrative diffèrent de celles applicables pour la procédure judiciaire qui supposent qu’il soit répondu à l’ensemble des moyens soulevés à titre principal avant de s’attacher au fond et à la demande reconventionnelle du défendeur, soutenue que s’il ne devait être fait droit à la demande principale.
Enfin, aux termes de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique (CSP) l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l’article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l’ONIAM émette un tel titre à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé, procédure utilisée par l’ONIAM pour émettre le titre contesté.*
Enfin, que la prescription soit opposée en demande ou en défense, les fins de non recevoir aux termes de l’article 789 du code de procédure civile sont de la compétence du juge de la mise en état si bien que le tribunal n’a pas pouvoir pour statuer.
L’irrecevabilité des fins de non recevoir opposées devant le juge du fond, tenant tant à l’assiette de la créance qu’à la prescription biennale ou quinquennale, sera en conséquence constatée, faute de pouvoir du tribunal pour en juger.
LES ILLÉGALITÉS EXTERNES
La preuve de l’indemnisation préalable de la victime
L’article L1221-14 alinéa 8 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « Lorsque l’office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.»
L’ONIAM produit pour justifier de l’indemnisation préalable des victimes outre les décisions d’indemnisation et les protocoles transactionnels, une attestation établie par l’agente comptable de l’ONIAM le 2 novembre 2021 certifiant que les indemnisations, objet du titre contesté ont été versées en 2012 et 2013.
Il sera en effet rappelé que les spécificités de la comptabilité publique, laquelle sépare strictement les fonctions d’ordonnateur et de comptable, ce dernier n’étant pas placé dans la dépendance du premier et étant personnellement et indéfiniment responsable de la sincérité des opérations de paiement auxquelles il procède, permettant ainsi d’accorder une force probante incontestable à cette attestation.
L’ONIAM justifie ainsi être subrogé à la victime directe du dommage en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et pouvait, dès lors, émettre le titre exécutoire contesté.
La signature du titre exécutoire
La SA AXA soutient que le titre de recette litigieux fait mention comme ordonnateur du directeur de l’ONIAM, [L] [T], alors que l’ordre à recouvrer exécutoire est signé par monsieur [S] [R] et que les avis de payer qui lui ont été notifiés ne sont pas signés.
La SA AXA produit le titre de recette portant le n° 1308, sur lequel est apposé la signature de [S] [R], avec un tampon précisant « par délégation du directeur de l’ONIAM, le directeur des ressources.
L’oniam produit la délégation de signature consentie à [S] [R], par le directeur de l’ONIAM.
Ces actes ont pour ordonnateur le directeur de l’ONIAM, [L] [T].
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui- ci. »
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Pour l’application de ces dispositions aux titres exécutoires visant au recouvrement des créances des établissements publics administratifs, ici l’ONIAM, d’une part, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de la décision, et d’autre part, il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
L’ordre de recouvrer exécutoire mentionne que son émetteur est M. [L] [T], directeur de l’ONIAM et comporte la signature de [S] [R], identifié comme étant le directeur des ressources, bénéficiaire d’une délégation de signature, et les nom, prénoms et qualité de cette personne, qui, en qualité de délégataire doit être regardée comme étant l’auteur de l’acte au sens des dispositions précitées, figurent sur l’ordre de recouvrer adressé à la SA AXA.
Le titre exécutoire litigieux, produit par la SA AXA, comporte donc bien l’identification du signataire par délégation et sa signature, contrairement à ce qu’elle soutient et n’est donc entaché d’aucun vice de forme à ce titre.
Les bases de liquidation du titre
La SA AXA soutient que conformément à l’article 24 alinéa 2 ter du décret du 7 novembre 2012, l’avis des sommes à payer aurait dû comprendre le détail du calcul opéré par l’ONIAM pour déterminer la créance dont elle se prévaut.
L’ article 24 alinéa 2 ter du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique impose que toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
L’ordre à recouvrer exécutoire vise les protocoles transactionnels comme étant joints, que la société AXA produit, en précisant le nom des bénéficiaires et le montant indemnisé résultant de la procédure amiable soit 14 778 €, que la société AXA produit aussi.
Ainsi, si le titre n° 1308 ne comporte pas en lui-même les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, ni les éléments de calcul sur lesquels il est fondé, ce titre se réfère précisément à des documents joints à savoir les protocoles d’indemnisation qui détaillent précisément le calcul de l’indemnisation allouée aux termes du tableau qui y est intégré.
Les bases et les éléments de calcul sur lesquels l’ONIAM se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de de la SA AXA sont présents dans les protocoles d’indemnisation joints si bien que le titre comporte les indications susceptibles de mettre son destinataire à même de discuter les bases de la liquidation de sa dette.
Le titre n° 1308 satisfait aux dispositions de l’article 24 alinéa 2 ter du décret du 7 novembre 2012 et le moyen tiré du défaut de motivation tenant notamment au défaut d’indication des bases de liquidation sera rejeté.
L’ensemble des moyens de légalité externe pour soutenir la nullité du titre n° 1308 sont écartés.
Les moyens de légalité interne
L’absence de preuve de l’existence du contrat d’assurance
Elle se fonde pour soutenir ce moyen sur les dispositions de l’article 1353 du code civil.
Mais l’absence de production du contrat d’assurance, contrat consensuel ne peut affecter la légalité interne du titre, dans la mesure où il est acquis que la SA AXA ( précédemment UAP) était bien pour la période concernée l’assureur du producteur de produits sanguins, ici le CRTS de [Localité 2].
Il sera par ailleurs relevé que la SA AXA oppose ensuite les plafonds du contrat d’assurance, en confirmant de plus fort l’existence.
Ce moyen d’illégalité interne sera rejeté.
Le plafond de garantie
Après avoir soutenu, l’absence de preuve du contrat d’assurances, la SA AXA fait valoir que le plafond de garantie pour cette police serait atteint.
Si elle produit des pièces de gestion, faisant état des montants versés au titre de ces sinistres, elle ne produit pas les conditions générales ou particulières de la police en cause prévoyant de tels plafonds, et notamment leur montant annuel.
En conséquence, en l’absence de démonstration de l’existence de tels plafonds et de leurs montants contractuellement définis, ce moyen ne peut qu’être écarté.
La responsabilité du CRTS de [Localité 2]
L’article L1221-14 du code de la santé publique dispose : « L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.»
L’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 dispose : « En cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur.
Cette disposition est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.»
L’ ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale et les effets de cette subrogation postulent qu’il dispose des mêmes droits que ceux que la victime aurait pu avoir.
Ainsi, la garantie de la SA AXA est due à l’ONIAM, lorsque l’origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’elle assure a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée.
L’enquête transfusionnelle réalisée par l’EFS permet d’établir plusieurs transfusions entre 1981 et 1990 au CTS de [Localité 2] sans que l’innocuité des culots administrés ne puissent être démontrée .
Monsieur [P], est hémophile A sévère, ce qui suppose d’être polytransfusé depuis son enfance et sa contamination au virus de l’hépatite C, génotype 5a , a été diagnostiqué en 1992, alors qu’il était âgé de 35 ans.
La SA AXA fait valoir que la contamination par ce virus, notamment en considération du génotype 5a peu fréquent dans les contaminations transfusionnelles en France, pour venir principalement d’Afrique du Sud, laisse postuler d’autres origines possibles de contamination, en l’absence d’expertise, comme une contamination dans son enfance, alors qu’il ne résidait pas à [Localité 2].
En effet, il ressort du certificat médical du DR [U], du 15 mars 2012, que son patient a reçu depuis l’enfance des dérivés anti hémophiliques et une quantité importante de dérivés plasmatiques.
Il ne ressort pas des éléments produits par l’ONIAM que monsieur [P], qui a donc subi depuis son enfance de multiples transfusions sanguines, ait précisément contracté le virus de l’hépatite C dont il est atteint, dans la période de 1981 à 1990, où il a reçu des produits sanguins du CTS de [Localité 2], dans la mesure où il n’est pas démontré que cette contamination ne pouvait être plus ancienne.
Aucun élément produit par l’ONIAM ne permet au tribunal d’apprécier le degré d’imputabilité à ces transfusions sanguines là, plutôt qu’à celles qu’il a nécessairement reçus avant 1981, si bien qu’il n’est pas établi que les transfusions sanguines opérées à Montpellier puissent être la seule cause probable de contamination.
En conséquence, ce moyen ne peut que conduire à annuler le titre contesté.
La demande reconventionnelle de l’ONIAM
Sans qu’il ne soit nécessaire de s’attacher à la recevabilité de cette demande reconventionnelle après l’émission d’un titre exécutoire, la demande ne peut qu’être rejetée dans la mesure où le titre a été annulé pour un moyen tenant à la légalité interne opposé par la SA AXA et qu’au titre de son dispositif la SA AXA ne soutient pas l’irrecevabilité mais le débouté de cette demande.
Les demandes de fin de jugement
L’équité conduira à condamner l’ONIAM à payer à la SA AXA la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes de l’ONIAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peuvent qu’être rejetées.
L’ONIAM supportera la charge des dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, après audience publique,
REJETTE les moyens d’illégalité externe,
FAIT DROIT au moyen d’illégalité interne,
ANNULE le titre de recette n°1308 émis par l’ONIAM ,
REJETTE en conséquence la demande reconventionnelle en paiement formée par l’ONIAM,
CONDAMNE l’ONIAM à payer à la SA AXA FRANCE la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure,
REJETTE la demande de l’ONIAM au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens de l’instance.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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