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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 25 juin 2024, n° 23/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00060 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F6QZ
==============
Jugement n°
du 25 Juin 2024
Recours N° RG 23/00060 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F6QZ
==============
Société [3]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR
Copie exécutoire délivrée
le
à
CPAM D’EURE ET LOIR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
S.A.S. [3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
25 Juin 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. [3], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me BRUNO LASSERI, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946, dispensé de comparaître
DÉFENDEUR :
CPAM D’EURE ET LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Élisant domicile à la CPAM DE L’INDRE – [Adresse 1]
représentée par madame [H] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié : Stéphanie CORBILLE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de monsieur [J] [E], auditeur de justice et madame [D] magistrat à titre temporaire stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mai 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Juin 2024
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN,
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 24 Mai 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 05 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a pris en charge la maladie professionnelle de Mme [G] [F], sur la base d’un certificat médical établi le 24 janvier 2022 faisant état d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs ».
Le 08 novembre 2022, la SAS [3] a contesté cette prise en charge devant la commission médicale de recours amiable.
Par requête reçue au greffe le 09 mars 2023, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai 2024 où elle a été évoquée.
A l’audience, la SAS [3] a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Elle soutient, au visa des articles R.461-9 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, que le dossier consulté ne comportait pas l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, et qu’ainsi le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
La caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a sollicité le rejet de la demande d’inopposabilité de la SAS [3].
Elle fait valoir que le principe du contradictoire a bien été respecté dès lors que la SAS [3] a été informée des dates d’ouverture et de clôture de la procédure d’instruction et qu’il a été mis à sa disposition l’ensemble des pièces constitutives du dossier. Elle ajoute que les certificats médicaux de prolongation ne fondent pas la décision de la caisse sur le caractère professionnel de la maladie.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
N° RG 23/00060 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F6QZ
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
En application de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a mis à disposition de la SAS [3] les documents suivants : le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle, le questionnaire assurée, le questionnaire employeur, la fiche de concertation médico-administrative et un document versé par l’employeur.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical de l’assuré, le dossier précité doit contenir les éléments recueillis susceptibles de faire grief à l’employeur et sur la base desquels se prononce la caisse primaire d’assurance maladie pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle ainsi que l’a récemment jugé la Cour de cassation (Civ 2. 6 mai 2024, n°22-22.413).
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SAS [3] de sa demande d’inopposabilité.
2 – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [3], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la SAS [3] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [G] [F] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la SAS [3] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire des décisions de première instance.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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