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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 2 oct. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 4]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 30]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAOM
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 02 octobre 2025
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience du 04 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Monsieur [F] [G] à l’encontre des mesures imposées par la [14]
concernant le dossier de :
DÉBITEUR :
Monsieur [F] [G]
Né le 01/09/1995 à [Localité 27] (COLOMBIE)
Chez Mr et Mme [G] [J] – [Adresse 8]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-[Numéro identifiant 10] du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
non comparant, représenté par Maître Anne-Lyse MOREL de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Maître Samantha LAROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CRÉANCIERS :
Société [16]
[Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Société [19]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [20]
[Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [31] [Localité 29] [12]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [17]
[Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [31] [Localité 29] [1]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [11]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [18]
[Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 28]
Dossier 2300639882 SAUR
[Adresse 26]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 août 2024, M. [F] [G] a déposé un dossier auprès de la [15].
Son dossier a été déclaré recevable le 10 octobre 2024.
Le 6 février 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un moratoire de 24 mois au taux de 0% pour permettre au débiteur de stabiliser sa situation personnelle.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 11 mars 2025, M. [G] a contesté ces mesures qui lui ont été notifiées le 1er mars 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 5 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
Au terme du dispositif de ses conclusions auxquelles il demande de se référer, le conseil de M. [G] sollicite l’effacement de ses dettes et la condamnation solidaire des parties défenderesses à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique qu’il vit chez sa mère, qu’il n’a pas de ressources et qu’il est dans une situation de grande précarité.
Les créanciers n’ont pas comparu.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L.733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession, ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes, tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Le dernier alinéa de cet article prévoit que, dans le but d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
Dressant le constat d’une absence actuelle de ressources, la commission de surendettement a préconisé la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0%. Ce moratoire a pour but de permettre à M. [G] de stabiliser sa situation, d’effectuer des démarches pour trouver un emploi, une formation et en toute hypothèse de percevoir des ressources.
De telles mesures sont adaptées à la situation de M. [G].
Il sera relevé qu’en toute hypothèse les dettes envers la recette inter-régionale des douanes et la trésorerie de [Localité 22] sont exclues de la procédure et donc du moratoire s’agissant d’amendes.
M. [G] sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers M. [F] [G], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission le 1er mars 2025,
DIT que M. [F] [G] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission de surendettement des particuliers à la suite de sa réunion du 1er mars 2025, à savoir une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux de 0%, sauf les deux dettes exclues de la procédure (dettes pénales et/ou réparations pécuniaires),
DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er novembre 2025,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [F] [G] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [F] [G] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [F] [G] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que M. [F] [G] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si :
— il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [F] [G],
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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