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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 24 févr. 2026, n° 19/03816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 19/03816 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T4UQ
Jugement du 24 février 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Alexandra GOUMOT-NEYMON – 1431
Me Philippe PETRETO – 501
Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU – 680
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 24 février 2026 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 octobre 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [E] [R]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.C.I. MALDY
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. DECORER MODERNISER REALISER (DMR)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe PETRETO, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MADLY est propriétaire d’un lot à usage d’habitation au sein d’un immeuble sis [Adresse 5] à Lyon (69002) soumis au régime de la copropriété.
Au début de l’année 2016, la SCI MADLY a eu pour projet de diviser son lot pour créer deux appartements distincts, l’un de type T2 et l’autre de type T3, avec d’importants travaux de réhabilitation.
Pour réaliser ce projet, la SCI MADLY a fait appel à un architecte et, par acte sous seing privé du 1er mars 2016, elle a conclu avec Monsieur [W] [R] un contrat d’architecte avec mission de maîtrise d’œuvre complète pour des honoraires d’un montant de 20 000 euros HT, soit 22 000 euros TTC.
La SARL DECORER MODERNISER REALISER (ci-après DMR) a été chargée en tant qu’entreprise générale d’exécuter les travaux, à l’exception du lot plomberie et climatisation qui a été confié à la société OGB.
Pour la réalisation de ces travaux, la société DMR a émis trois devis :
— un devis n°13B en date du 4 mai 2016 portant sur les lots démolition, plâtrerie, menuiserie intérieure, menuiserie extérieure, peinture, carrelage/faïence et vitrification parquets pour l’appartement de type T2 pour un montant de 18 890 euros HT, soit 20 779 euros TTC ;
— un devis n°14E en date du 17 mai 2016 portant sur les lots démolition, plâtrerie, menuiserie intérieure, menuiserie extérieure, peinture, carrelage/faïence, parquets et corniche pour l’appartement de type T3 pour un montant de 82 601,96 euros HT, soit 90 862,15 euros TTC ;
— un devis n°28A en date du 4 mai 2016 portant sur l’électricité des deux appartements pour un montant de 23 629,09 euros HT, soit 25 992 euros TTC.
Le 29 juillet 2016, la société DMR a établi une facture n°60 pour les travaux pour les deux appartements, électricité comprise, mentionnant un montant à régler de 14 786,43 euros HT, soit 16 265,07 euros TTC.
Le 31 août 2016, la société DMR a établi une facture n°68 pour les travaux pour les deux appartements, électricité comprise, faisant état d’un montant à payer de 4537,56 euros HT, soit 4991,32 euros TTC.
Les travaux ont été achevés et un procès-verbal de réception de ceux-ci a été dressé en septembre 2016 et comporte les signatures des sociétés MADLY et DMR ainsi que de Monsieur [R]. Les parties font état d’un jour exact d’établissement du procès-verbal différent, la société DMR estimant que c’est le 9 septembre 2016 et la SCI MADLY ainsi que Monsieur [R] indiquant qu’il y a eu réception le 30 septembre 2016.
Le procès-verbal mentionne que la réception a été prononcée sans réserves.
Monsieur [R] a émis deux notes d’honoraires en date du 4 octobre 2016 pour le règlement du solde du coût de ses prestations, une note n°16.157 pour un montant de 6333,33 euros HT, soit 6966,63 euros HT, et un note n°16.157bis pour un montant de 3166,67 euros HT, soit 3483,33 euros TTC, soit un montant total de 9500 euros HT et 10 449,96 euros TTC.
Par email du 11 octobre 2016, la société DMR a sollicité auprès du maître d’œuvre le règlement des factures n°60 et 68.
Par email du 30 novembre 2016, la SARL DMR s’est adressée au maître de l’ouvrage pour le paiement de ces factures.
De son côté, la SCI MADLY s’est plainte de l’apparition de désordres après quelques semaines d’occupation des appartements.
Dans un courriel du 30 novembre 2016 en réponse à celui du même jour de la SARL DMR précité, elle a indiqué avoir attiré à plusieurs reprises son attention sur les désordres et malfaçons.
La SCI MADLY a fait part de cette problématique de désordres à Monsieur [R] par courrier du 12 décembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 janvier 2017 envoyée à la société DMR, la SCI MADLY a signalé qu’au vu des désordres observés, elle allait appliquer une réfaction sur le prix du marché de la société DMR ainsi que sur les honoraires de Monsieur [R].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 février 2017 adressé à la SARL DMR, la SCI MADLY a dressé une liste des désordres.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du même jour, la SARL DMR a mis en demeure la SCI MADLY de lui payer la somme de 21 256,40 euros correspondant aux factures n°60 et 68.
Par acte d’huissier de justice du 24 janvier 2018, la SARL DMR a assigné la SCI MADLY devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 21 256,40 euros et celle de 2500 au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 14 mai 2018, le juge des référés a :
— ordonné la consignation par la SCI MADLY de la somme de 21 256,40 euros sur le compte CARPA de son conseil ;
— rejeté la demande de provision de la société DMR ;
— ordonné une expertise ;
— commis pour y procéder Monsieur [L] [D] ;
— condamné la SCI MADLY aux dépens ;
— laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Par ordonnance du 11 février 2019, le juge des référés a déclaré communes et opposables à Monsieur [R] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D].
Par acte d’huissier du 24 avril 2019, Monsieur [R] a assigné la SCI MADLY devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de :
vu les articles 1231-1 et 1103 et 1104 du code civil ;
— condamner la SCI MADLY à payer à Monsieur [R] la somme de 10 449,96 euros TTC, outre intérêts à compter de la signification de la présente assignation ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la SCI MADLY aux dépens et à verser la somme de 3000 euros à Monsieur [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° R G19/03816.
Par ordonnance du 17 février 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [D] et réservé les dépens de l’incident.
Monsieur [D] a rendu son rapport le 28 juillet 2020.
Par actes d’huissier en date des 27 et 29 juillet 2021, la SCI MADLY a assigné la SARL DMR et Monsieur [R] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
vu les articles 1217 et suivants du code civil ;
vu les articles L.131-1 à L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution relatifs à l’astreinte ;
vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] du 28 juillet 2020 ;
vu les pièces versées aux débats ;
— dire et juger la SCI MADLY recevable et bien fondée dans son action ;
concernant la société DMR ;
— dire et juger la SCI MADLY recevable et bien fondée à invoquer une créance totale d’un montant de 36 428,73 euros TTC à l’encontre de la société DMR, au titre des différents travaux de reprise nécessaires et des travaux facturés mais non réalisés ;
— ordonner la libération au bénéfice de la SCI MADLY de la somme de 21 256,40 euros séquestrée sur le compte CARPA de Maître [P] [S] ;
— condamner la société DMR à payer à la SCI MADLY le surplus de sa créance, soit la somme de 15 172,33 euros TTC au titre des travaux de reprise nécessaires et des travaux facturés mais non réalisés ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte journalière d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
concernant Monsieur [R] ;
— dire et juger la SCI MADLY recevable et bien fondée à invoquer une créance d’un montant de 12 721,96 euros TTC à l’encontre de Monsieur [R] en sa qualité d’architecte, au titre des différents travaux de reprise nécessaires et de la reprise de l’évacuation des condensats de la climatisation de la chambre 2 ;
— donner acte à la SCI MADLY de ce qu’elle reconnaît qu’il reste dû à Monsieur [R] la somme de 10 449,96 euros au titre de la dernière facture demeurée impayée ;
— ordonner la compensation de créances et condamner Monsieur [R] à payer à la SCI MADLY la somme de 2272 euros TTC au titre des travaux de reprise nécessaires et des travaux facturés mais non réalisés ;
— assortir cette condamnation au paiement d’une astreinte journalière d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
concernant les condamnations in solidum de la société DMR et Monsieur [R] ;
— condamner in solidum la société DMR et Monsieur [R] à payer à la SCI MADLY la somme de 1500 euros TTC correspondent aux frais de déménagement et de relogement de la SCI MADLY le temps de l’exécution des travaux de reprise ;
— constater le préjudice de jouissance subi par la SCI MADLY résultant des fautes de la société DMR et de l’architecte Monsieur [R] dans la réalisation des différents travaux tout au long du chantier ;
— condamner in solidum la société DMR et Monsieur [R] à payer à la SCI MADLY la somme de 30 000 euros TTC en réparation de son préjudice de jouissance depuis le mois de décembre 2016 ;
— condamner in solidum la société DMR et Monsieur [R] à payer à la SCI MADLY la somme 20 000 euros TTC en réparation de son préjudice moral depuis le mois de décembre 2016 ;
— condamner in solidum la société DMR et Monsieur [R] à payer à la SCI MADLY la somme de 8072,69 euros TTC correspondant au montant des frais d’expertise judiciaire avancés ;
— condamner in solidum la société DMR et Monsieur [R] à payer à la SCI MADLY la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société DMR et Monsieur [R] aux dépens, distraits au profit de Maître Alexandra GOUMOT NEYMON, avocat sur son affirmation de droit.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 21/04899.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge de la mise en état a joint les procédures sous le n° RG 19/03816.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2024, Monsieur [R] demande au tribunal de :
vu les articles 1240 et suivants du code civil ;
vu les articles 1219 et 1231-1 et 1792 du code civil ;
vu l’article 122 du code de procédure civile ;
vu les pièces versées aux débats et notamment le rapport de Monsieur [D] ;
vu la jurisprudence citée ;
→ à titre principal :
— dire et juger que la SCI MADLY ne démontre pas les fautes commises par Monsieur [R] à l’origine des désordres et non-conformités qu’elle dénonce ;
— dire et juger que la responsabilité de Monsieur [R] n’est pas établie ;
— dire et juger que la SCI MADLY n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de Monsieur [R] pour les désordres dont elle avait connaissance avant la réception et pour lesquels elle n’a émis aucune réserve à réception ;
— débouter la SCI MADLY de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de Monsieur [R] au titre des travaux de reprise des désordres ;
→ à titre subsidiaire, si la responsabilité de Monsieur [R] devait être retenue :
— dire et juger que la société DMR porte une part de responsabilité prépondérante dans la survenance des désordres constatés ;
— dire et juger que la SCI MADLY n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de travaux apportant une amélioration par rapport à ce qui était prévu contractuellement à l’origine ;
— dire et juger que la SCI MADLY n’est pas fondée à solliciter la réparation des préjudices subis par ses membres ;
— dire et juger que la SCI MADLY ne démontre pas le bien fondé des préjudices de jouissance et préjudice moral allégués ;
— rejeter les demandes indemnitaires de la SCI MADLY visant à obtenir une amélioration à l’ouvrage s’agissant de l’isolation des plafonds ;
— rejeter les demandes indemnitaires de la SCI MADLY visant à faire supporter à Monsieur [R] le remboursement des sommes encaissées indûment par la société DMR au titre de la prestation isolation des plafonds non réalisées ;
— juger la SCI MADLY irrecevable en ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, faute d’intérêt à agir pour demander la réparation d’un préjudice subi personnellement par ses membres ;
— débouter la SCI MADLY de ses demandes au titre des frais de déménagement, du préjudice moral et du préjudice de jouissance et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
— condamner la société DMR à relever et garantir Monsieur [R] de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
→ reconventionnellement :
— condamner la SCI MADLY à régler à Monsieur [R] la somme de 10 449,96 € au titre de ses factures impayées ;
— ordonner la compensation des créances réciproques ;
→ en tout état de cause :
— condamner la SCI MADLY et/ou la société DMR à régler à Monsieur [R] la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI MADLY et/ou la société DMR aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, la SCI MADLY demande au tribunal de :
vu les articles 1217 et suivants du code civil ;
vu les articles L.131-1 à L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution relatifs à l’astreinte ;
vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] du 28 juillet 2020 ;
vu les pièces versées aux débats ;
— dire et juger la SCI MADLY recevable et bien fondée dans son action ;
concernant la société DMR ;
— dire et juger la SCI MADLY recevable et bien fondée à invoquer une créance totale d’un montant de 36 428,73 euros TTC à l’encontre de la société DMR, au titre des différents travaux de reprise nécessaires et des travaux facturés mais non réalisés ;
— ordonner la libération au bénéfice de la SCI MADLY de la somme de 21 256,40 euros séquestrée sur le compte CARPA de Maître [P] [S] ;
— condamner la société DMR à payer à la SCI MADLY le surplus de sa créance, soit la somme de 15 172,33 euros TTC au titre des travaux de reprise nécessaires et des travaux facturés mais non réalisés, avec actualisation du prix avec l’indice BT01 à compter du 28 janvier 2020, date de dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
— assortir cette condamnation au paiement d’une astreinte journalière d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
concernant Monsieur [R] ;
— dire et juger la SCI MADLY recevable et bien fondée à invoquer une créance d’un montant de 12 721,96 euros TTC à l’encontre de Monsieur [R] en sa qualité d’architecte, au titre des différents travaux de reprise nécessaires et de la reprise de l’évacuation des condensats de la climatisation de la chambre 2 ;
— donner acte à la SCI MADLY de ce qu’elle reconnaît qu’il reste dû à Monsieur [R] la somme de 10 449,96 euros au titre de la dernière facture demeurée impayée ;
— ordonner la compensation de créances et condamner Monsieur [R] à payer à la SCI MADLY la somme de 2272 euros TTC au titre des travaux de reprise nécessaires et des travaux facturés mais non réalisés, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020, date de dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
— assortir cette condamnation au paiement d’une astreinte journalière d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
concernant les condamnations in solidum de la société DMR et Monsieur [R] ;
— condamner in solidum la société DMR et Monsieur [R] à payer à la SCI MADLY la somme de 1650 euros TTC correspondent aux frais de déménagement et de relogement de la SCI MADLY le temps de l’exécution des travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020, date de dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
— constater le préjudice de jouissance subi par la SCI MADLY résultant des fautes de la société DMR et de l’architecte Monsieur [R] dans la réalisation des différents travaux tout au long du chantier ;
— condamner in solidum la société DMR et Monsieur [R] à payer à la SCI MADLY la somme mensuelle de 600 euros à compter du mois de décembre 2016 et ce jusqu’à la date du jugement à intervenir en réparation de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020, date de dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;
— condamner in solidum la société DMR et Monsieur [R] à payer à la SCI MADLY la somme de 350,90 euros correspondant au remboursement de la facture Nuisiprotect ;
— condamner in solidum la société DMR et Monsieur [R] à payer à la SCI MADLY la somme de 220 euros TTC correspondant au montant de la facture de la société LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS ;
— condamner in solidum la société DMR et Monsieur [R] à payer à la SCI MADLY la somme de 1260 euros TTC correspondant au montant du devis effectué par la société CHAPUIS PLOMBERIE SERVICES ;
— condamner in solidum la société DMR et Monsieur [R] à payer à la SCI MADLY la somme 5000 euros par an depuis l’année 2017 jusqu’à la date du jugement à intervenir en réparation de son préjudice moral ;
— condamner in solidum la société DMR et Monsieur [R] à payer à la SCI MADLY la somme de 8072,69 euros TTC correspondant au montant des frais d’expertise judiciaire avancés ;
— condamner in solidum la société DMR et Monsieur [R] à payer à la SCI MADLY la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum la société DMR et Monsieur [R] aux dépens, distraits au profit de Maître Alexandra GOUMOT NEYMON, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2023, la SARL DMR demande au tribunal de :
vu les pièces versées aux débats ;
vu les articles 1219, 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil ;
→ à titre principal :
— juger que la société DMR a été contactée par le cabinet d’architecture [G] [R], agissant également en qualité de maître d’œuvre, pour le compte de la SCI MADLY, dont le siège est [Adresse 6] ST [Adresse 7] LAVAL, dans le cadre d’un projet de réhabilitation et division en deux logements d’un ancien logement appartenant à ladite SCI, situé [Adresse 8] ;
— juger que l’architecte – maître d’œuvre a demandé à la société DMR de lui fournir des devis conformément au marché au mois d’avril 2016, et qu’ainsi, le 4 mai 2016, la société DMR adressait au cabinet [R] plusieurs devis correspondants à différents lots, se répartissant ainsi : démolition, plâtrerie, menuiserie intérieure, menuiserie extérieure, peinture, carrelage – faïence, vitrification parquet,
un devis n°13B, portant sur un appartement de type T2 était adressé au cabinet [R] le 4 mai 2016, comportant les lots démolition, plâtrerie, menuiserie intérieure, menuiserie extérieure, peinture, carrelage – faïence, vitrification parquet,
un devis n° 14E a été adressé au cabinet [R] par la société DMR le 17 mai 2016, portant cette fois-ci sur la réhabilitation du logement et la division en deux logements, mais sur l’appartement de type T3 ;
— juger également qu’un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 09 septembre 2016 sans réserves ;
— juger que le solde du marché de travaux, correspondant aux deux factures n° 60 du 29 juillet 2016 pour 16 265,07 € TTC et n° 68 du 31 août 2016 pour un montant de 4991,33 € TTC, soit un montant total de 21 256,40 € TTC, reste dû à la société DMR par la société MADLY, maître de l’ouvrage ;
— juger que le procès-verbal du 09 septembre 2016 ne fait mention d’aucune réserve et que le maître de l’ouvrage est dès lors réputé avoir accepté les vices apparents, qu’il ne peut pas invoquer pour ceux-ci la responsabilité de la société DMR que ce soit au titre d’une garantie légale découlant des article 1792 et suivants du code civil ou de sa responsabilité contractuelle de droit commun ;
— juger pour le surplus que la société DMR n’a commis aucune faute qui entraînerait sa responsabilité contractuelle de droit commun ;
— juger que les dommages qui résultent de la conception du chantier, confiée contractuellement à Monsieur [R], architecte et maître d’œuvre, telle que la préconisation d’une chape inadaptée au support, n’engagent pas la responsabilité de la société DMR ;
— condamner la SCI MADLY à verser à la société DMR la somme de 21 256,40 € TTC, outre intérêts légaux à compter du 09 septembre 2016, date du procès-verbal de réception des travaux sans réserves, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— juger que la SCI MADLY n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société DMR pour les désordres dont elle avait connaissance avant la réception et pour lesquelles elle n’émet aucune réserve à réception ;
— débouter la SCI MADLY de ses demandes au titre des frais de déménagement et de préjudice moral ainsi que du préjudice de jouissance ;
— débouter la SCI MADLY de ses demandes non fondées en fait et en droit.
→ à titre subsidiaire, si la responsabilité de la société DMR devait être retenue, condamner Monsieur [R], architecte, à garantir la société DMR de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre à proportion de sa responsabilité dans la survenance des désordres, laquelle ne serait être inférieure à 75 % ;
→ en tout état de cause :
— condamner la SCI MADLY à verser à de la société DMR une somme de 5500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demanderesse ayant été contrainte d’exposer des frais irrépétibles afin de faire valoir ses droits en justice ;
— condamner la SCI MADLY aux entiers dépens de l’instance, comprenant ceux d’expertise et d’assignation en référé.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 10 février 2026 puis au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formées par la SCI MADLY au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral
Il convient de souligner que la recevabilité de ces seules demandes est contestée.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
En l’espèce, sur la demande de condamnation in solidum de Monsieur [R] et la SARL DMR au titre du préjudice de jouissance formée par la SCI MADLY, cette dernière soutient qu’il est démontré qu’elle, et plus particulièrement son gérant qui occupe l’appartement, a subi un préjudice de jouissance significatif depuis le mois de décembre 2016. Elle expose que l’absence d’isolation, et en particulier le froid persistant affectant la chambre, ainsi que les bruits et tremblements émanant de l’étage supérieur et dans la cuisine constituent des troubles de jouissance quotidiens. Elle explique que les déperditions importantes de chaleur en hiver entraînent un inconfort certain et une surconsommation importante de chauffage, qu’en été, la chaleur extérieure pénètre facilement dans la pièce ce qui aboutit à une surconsommation d’énergie de la climatisation pour obtenir une température convenable dans le logement, et que la jouissance de l’appartement est donc affectée toute l’année. La demanderesse ajoute qu’il y a des invasions récurrentes de rongeurs dans son appartement qui s’introduisent par les conduits de cheminées non bouchés et les trous de coffrage du chauffe-eau non rebouchés.
Il en ressort que la SCI MADLY ne sollicite pas l’indemnisation d’un préjudice qui lui est propre, mais celle d’un préjudice subi personnellement par son gérant qui vit dans le logement et qui verrait sa jouissance de l’appartement affectée en raison des désordres dont Monsieur [R] et la société DMR seraient responsables.
La SCI MADLY est donc dépourvue d’intérêt à agir et il appartenait à son gérant d’agir en son nom personnel pour réclamer la réparation du préjudice de jouissance allégué.
Partant, la demande de condamnation in solidum de Monsieur [R] et la SARL DMR au titre du préjudice de jouissance formée par la SCI MADLY sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de condamnation in solidum de Monsieur [R] et la SARL DMR au titre du préjudice moral formée par la SCI MADLY, celle-ci avance que, via son nouveau gérant, Monsieur [N] [Q], venant aux droits de son père décédé en cours d’expertise, elle est bien fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice moral lié au stress inhérent à l’engagement d’une procédure judiciaire, au temps consacré au suivi des opérations d’expertise et à l’énergie dépensée alors que la maladie avançait, ce sans espoir d’une solution amiable pourtant recherchée à de nombreuses reprises. Elle ajoute que Monsieur [N] [Q], âgé de seulement 26 ans et étudiant, se retrouve seul à gérer une nouvelle procédure et un appartement affecté de désordres significatifs.
S’il est certes de jurisprudence constante que les personnes morales peuvent souffrir d’un préjudice moral et en réclamer la réparation, il apparaît cependant en l’occurrence, au vu de ce qui précède, que c’est l’indemnisation d’un préjudice moral subi personnellement par Monsieur [N] [Q] qui est demandée.
Dès lors, à l’instar de la demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance, la SCI MADLY n’a pas d’intérêt à agir et il revenait à Monsieur [N] [Q] d’introduite une action en son nom personnel pour réclamer l’indemnisation du préjudice moral qui serait subi.
En conséquence, la demande de condamnation in solidum de Monsieur [R] et la SARL DMR au titre du préjudice moral formée par la SCI MADLY sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes de la SCI MADLY
Sur la date exacte de réception des travaux
Suivant l’article 1792-6, alinéa 1er, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, et elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, il y a eu une réception expresse sans réserves des travaux de la société DMR en septembre 2016 suivant le procès-verbal dressé à cet effet.
La divergence entre les parties à propos de la réception porte seulement sur le jour exact de la réception. La SARL DMR indique qu’elle a eu lieu le 9 septembre 2016, tandis que la SCI MADLY et Monsieur [R] font état du 30 septembre 2016, la SCI MADLY précisant qu’est inscrite sur le procès-verbal la date erronée du 9.
A cet égard, sur le procès-verbal de réception, est mentionné en chiffres : « 9 septembre » et en lettres « 9 septembre 2016 ». Seul le 9 en chiffre est corrigé avec l’ajout, par-dessus de manière manuscrite, du 30 en chiffres. Il y a, à côté de cette date en chiffres corrigée, inscrit à la main ce qui ressemblerait à des initiales, mais c’est illisible et il ne peut rien en être déduit.
Sur cette correction manuscrite, étant donné qu’elle est faite uniquement pour la date en chiffres et non en lettres et qu’il n’est pas accolé à celle-ci la signature des parties ayant signé le procès-verbal de réception, à savoir les sociétés MADLY et DMR ainsi que Monsieur [R], ce qui aurait montré l’approbation de l’ensemble de celles-ci pour ladite correction, il ne peut être considéré qu’il s’agit d’une correction valablement effectuée pour mettre fin à une erreur dans le procès-verbal sur la date de réception des travaux.
En conséquence, il convient de retenir comme date exacte de réception des travaux le 9 septembre 2016.
Sur les désordres
→ Sur la matérialité des désordres
L’expert judiciaire, après visite des lieux, relève dans son rapport :
— une absence d’isolation dans les faux plafonds ;
— une pose des menuiseries extérieures sans joints périphériques extérieurs ;
— une pose de carrelage sur le plancher bois sans natte de désolidarisation, ce qui a entraîné des fissurations dudit carrelage ;
— une pose de panneaux de parquet sans calage véritable ;
— une absence de placo hydrofuge dans les pièces humides ;
— une pose d’une pompe de relevage dans la chambre 2 pour le recueil des condensats de la climatisation.
La matérialité de ces désordres est donc avérée.
Monsieur [R] soutient que les non-conformités contractuelles et les non-conformités aux règles de l’art sans conséquences ne sont pas des désordres à proprement parler. Si les non-conformités aux règles de l’art, sans conséquences, peuvent ne pas constituer un désordre, il en va différemment des non-conformités contractuelles qui engagent toujours la responsabilité du constructeur et peuvent en ce sens être considérées comme des désordres, étant rappelé que les conséquences sont un des éléments déterminant le régime de responsabilité applicable.
L’expert judiciaire a par ailleurs constaté deux autres désordres, à savoir l’arrachement d’un sèche serviette et l’absence d’obturation des 4 anciens conduits de cheminée, désordres dont l’existence n’est visiblement pas contestée par les parties. Il en découle que leur matérialité est avérée.
→ Sur la nature des désordres
Le caractère apparent ou caché du désordre s’apprécie au regard de la personne du maître d’ouvrage et au jour de la réception.
Le désordre apparent est celui révélé par un examen superficiel ou susceptible d’être détecté par une personne sans compétence technique particulière procédant à des vérifications élémentaires.
Un désordre, même décelable au premier regard, ne peut être qualifié de désordre apparent dès lors que sa cause, son ampleur ou ses conséquences ne sont révélés qu’ultérieurement.
En l’espèce, en premier lieu, sur les désordres d’arrachement du sèche serviette et de non obturation des 4 anciens conduits de cheminée, leur absence de caractère apparent au moment de la réception n’est manifestement pas contestée par les locateurs d’ouvrage.
Il convient donc de retenir qu’ils ne sont pas apparents.
En second lieu, pour les autres désordres, la SARL DMR et Monsieur [R] soutiennent qu’ils sont apparents pour pouvoir se prévaloir de l’effet de purge de la réception sans réserves pour des désordres apparents et, partant, de l’impossibilité d’engager leur responsabilité sur un quelconque fondement.
Avant de se pencher sur chacun des désordres, il convient de traiter les trois moyens invoqués pour l’ensemble d’entre eux, à savoir la présence du maître d’ouvrage sur le chantier, la prise par celui-ci de photographies de l’avancement du chantier tout au long dudit chantier et l’assistance par un maître d’œuvre lors des opérations de réception.
Sur le moyen tiré de la présence du maître d’ouvrage sur le chantier, il ne peut être considéré qu’un maître d’ouvrage sans aucune compétence en matière de construction, comme la SCI MADLY, qui doit être considérée comme profane, faute de preuve du contraire, a pu se rendre compte de l’existence de désordres et ce, à supposer même que sa présence ait été constante sur le chantier, ce qui n’est pas démontré.
Ce moyen ne peut donc prospérer, pas plus que celui tiré de la prise de photographies de l’avancement du chantier tout au long de celui-ci par la SCI MADLY, maître d’ouvrage profane.
Sur le moyen relatif à l’assistance de la SCI MADLY par l’architecte lors des opérations de réception (aspect de sa mission non contesté et non contestable car expressément stipulé dans le contrat d’architecte du 1er mars 2016), le maître d’ouvrage profane ne saurait supporter les conséquences d’un éventuel manquement du maître d’œuvre dans l’exécution de sa mission et ainsi voir qualifier d’apparent un désordre qui ne l’était de toute façon pas pour lui compte tenu de son absence de compétences dans le domaine de la construction.
Le moyen tiré de l’assistance de la SCI MADLY par l’architecte lors des opérations de réception ne peut par suite prospérer.
Ces moyens ayant été examinés, il s’agit ensuite de s’intéresser à chacun des désordres.
— Sur l’absence d’isolation des faux plafonds
L’isolation se trouvant dans les faux plafonds, son absence n’était nécessairement pas visible à réception.
La société DMR et Monsieur [R] prétendent toutefois que la SCI MADLY savait qu’il n’y avait pas d’isolation car elle a demandé la suppression de la prestation d’isolation prévue afin de remonter le plafond au plus haut dans le but d’avoir une belle hauteur sous plafond.
A cet égard, la SCI MADLY reconnaît seulement dans ses conclusions avoir émis le souhait d’une grande hauteur sous plafond et ne conteste pas que le plafond a été remonté, remontée qui n’est d’ailleurs pas contestable puisqu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’elle a été relevée par l’expert (page 16 du rapport, dans la réponse au dire de la société DMR du 28 mai 2020).
Cependant, solliciter de remonter le plafond et donner l’instruction précise de ne pas réaliser la prestation prévue pour l’isolation dans les faux plafonds (pose de laine de verre) sont deux actes distincts et la réalité du premier ne dispense pas de rapporter la preuve du second, ce d’autant plus qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la remontée du plafond telle qu’elle a été effectuée n’empêchait pas la pose de l’isolant entre les ossatures (page 16 du rapport, dans la réponse au dire de la société DMR du 28 mai 2020), ce qui exclut la non mise en place de l’isolant comme conséquence nécessaire de la remontée du plafond.
Sur l’existence de l’instruction donnée par la SCI MADLY de ne pas effectuer la prestation de pose de l’isolation dans les faux plafonds, il est simplement produit par la société DMR une attestation de Monsieur [Z] [U], attestation sur laquelle Monsieur [R] se fonde également, qui ne saurait disposer d’une force probante suffisante dès lors qu’elle est rédigée par le co-gérant de la société DMR.
Plus encore, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la prestation a été facturée, étant indiqué que, suivant la facture n°68, c’est bien la totalité de la prestation relative à l’isolant dans les faux plafonds pour chaque appartement qui a été facturée, y compris donc sa pose. Or, une telle facturation va à l’encontre d’une instruction donnée par le maître d’ouvrage de ne pas la réaliser, maître de l’ouvrage qui n’aurait à l’évidence pas accepté de régler une prestation dont il aurait demandé à ce qu’elle ne soit pas effectuée.
Il convient également de souligner, à propos de la facture n°68, qui porte aussi l’intitulé « DGD », que c’est un fait constant, et parfaitement incontestable compte tenu des mentions dans cette facture, qu’elle a été établie par la société DMR, en étant adressée à l’architecte. La SARL DMR ne peut donc affirmer, avec une certaine mauvaise foi, que ce n’est pas elle qui a laissé figurer la prestation d’isolation comme réalisée mais le maître d’œuvre. L’expert indique d’ailleurs, à juste titre, dans sa réponse au dire de la société DMR du 28 mai 2020, que c’est l’entreprise qui établit son DGD pour l’adresser ensuite à l’architecte qui le vise.
Par conséquent, au regard de ces développements, le désordre d’absence d’isolation dans les faux plafonds n’est pas apparent.
— Sur la pose des menuiseries extérieures sans joints périphériques extérieurs
S’agissant d’un élément technique spécifique situé à l’extérieur, il ne peut être considéré que ce désordre était apparent lors de la réception pour un maître d’ouvrage profane.
En tout état de cause, même dans l’hypothèse, non démontrée, où ce désordre aurait été décelable à la réception, ses conséquences n’ont été révélées qu’ultérieurement puisque c’est par l’usage, postérieurement à la réception, que des entrées d’air ont été remarquées. Elles n’auraient pas pu l’être au moment de la réception puisqu’il faut occuper les lieux un temps minimum pour pouvoir se rendre compte qu’il y a de l’air qui s’infiltre en certains endroits.
Il est à noter que la SCI MADLY, dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 20 février 2017 adressé à la société DMR, évoque les entrées d’air et une absence de calfeutrement des cadres de fenêtres à l’extérieur avec un matériau adéquat en les rangeant dans la catégorie défauts et malfaçons apparents qu’elle a elle-même définie. Cependant, la SCI MADLY étant profane, une telle classification, impropre, réalisée par elle-même ne saurait l’engager quant à la qualification du désordre.
Partant, au vu de ce qui précède, le désordre d’absence de joints périphériques extérieurs pour les menuiseries extérieures n’est pas apparent.
— Sur la pose de carrelage sur le plancher bois sans natte de désolidarisation
La SCI MADLY, en tant que maître d’ouvrage profane, ne pouvait pas savoir que le carrelage n’aurait pas dû être posé sur un ragréage fibré avec primaire d’accrochage mais sur une natte de désolidarisation compte tenu du caractère ancien avec des irrégularités et un risque de flexion du plancher, ce afin d’éviter l’effet de flexion afférent à un tel support.
Ce désordre n’est ainsi pas apparent.
— Sur la pose de panneaux de parquet sans calage véritable
Déterminer si le calage de panneaux de parquet a bien été effectué implique des compétences techniques que ne possède indéniablement pas un maître de l’ouvrage profane.
Ce désordre ne peut donc être qualifié d’apparent.
— Sur l’absence de placo hydrofuge dans les pièces humides
Il n’est pas rapporté la preuve que la SCI MADLY a donné son accord pour l’application au rouleau d’une barrière étanche liquide en lieu et place du placo hydrofuge.
Dès lors, il n’est pas possible de soutenir que la SCI MADLY savait qu’il n’y avait pas de placo hydrofuge dans les pièces humides.
Par suite, la SCI MADLY ne pouvant nécessairement pas se rendre compte de l’absence de placo hydrofuge au moment de la réception compte tenu de la réalisation des finitions (carrelage, peinture), étant indiqué qu’elle n’aurait de toute façon pas eu, en tant que maître de l’ouvrage profane, les compétences techniques pour distinguer entre du placo hydrofuge et du placo enduit d’une barrière étanche liquide appliquée au rouleau, le désordre n’est pas apparent.
— Sur la pose d’une pompe de relevage dans la chambre 2 pour le recueil des condensats de la climatisation
Il résulte du rapport d’expertise que la pompe de relevage posée dans la chambre 2 est très bruyante, en particulier la nuit, que cela rend son utilisation nocturne impossible dans cette chambre qui est celle de Monsieur [N] [Q], et qu’il s’agit d’un désagrément majeur pour ce dernier.
Il en découle que le désordre ne pouvait être constaté lors de la réception mais uniquement à l’usage par une occupation de l’appartement.
Ainsi, ce désordre n’est pas apparent.
Il ressort des conclusions de la SCI MADLY que celle-ci ne recherche la responsabilité de Monsieur [R] et de la société DMR que sur le fondement contractuel. Pour aucun des désordres, elle n’évoque ni ne tente d’établir l’existence d’une impropriété à destination de l’ouvrage ou d’une atteinte à sa solidité.
Il n’y a donc pas lieu de se pencher sur la question du caractère décennal ou non des désordres litigieux.
Sur les responsabilités
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage susceptible d’exonérer totalement ou partiellement un constructeur, elle est établie lorsque celui-ci s’immisce dans la conception ou la réalisation des travaux en ayant une compétence notoire, précise, de la technique du bâtiment ou, s’il n’est pas notoirement compétent, en ayant accepté consciemment un risque, ce qui suppose une information de la part des locateurs d’ouvrage.
En l’espèce, sur l’absence d’isolant dans les faux plafonds, cette prestation était prévue au marché et n’a pas été réalisée.
Suivant le contrat d’architecte du 1er mars 2016, Monsieur [R] avait notamment à sa charge, dans le cadre de sa mission de maîtrise d’œuvre, les volets direction de l’exécution des contrats de travaux et ordonnancement pilotage coordination.
L’architecte a donc commis un manquement dans la surveillance et le suivi du chantier qui lui incombaient en ne veillant pas à ce que l’isolant soit effectivement installé par la société DMR.
La société DMR, pour sa part, n’a pas posé l’isolant et a donc commis une faute dans l’exécution du marché de travaux qui lui a été confié.
Quant à l’instruction qui aurait été donnée par la SCI MADLY de ne pas installer l’isolant, il a été mis en exergue ci-dessus que la preuve de cette instruction n’est pas rapportée et qu’au contraire, la prestation a été facturée, ce qui va à l’encontre d’une instruction donnée par le maître d’ouvrage de ne pas la réaliser.
Dès lors, Monsieur [R] et la société DMR ne peuvent invoquer cette prétendue instruction de la SCI MADLY pour soutenir qu’il y aurait immixtion fautive de celle-ci et qu’elles ne seraient en rien responsables de cette absence d’isolant.
En conséquence, leur responsabilité est engagée pour ce désordre.
Sur la pose des menuiseries extérieures sans joints périphériques extérieurs, tant Monsieur [R] que la société DMR ont commis un manquement. Le premier en ne vérifiant pas que la pose était correctement exécutée avec donc la mise en œuvre de ces joints périphériques extérieurs et la seconde par une mauvaise exécution puisque les menuiseries extérieures ont été posées sans réaliser lesdits joints. Il doit être souligné que si la société DMR a fait intervenir un sous-traitant pour la pose des menuiseries extérieures, elle est contractuellement tenue, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, de la faute de ce sous-traitant dans la pose de ces menuiseries en ne réalisant pas les joints périphériques extérieurs.
Sur le moyen de la société DMR tiré du fait que les menuiseries extérieures ont été posées selon le système en rénovation pour ne pas abîmer la façade afin de ne pas contrevenir aux directives des Bâtiments de France dans ce secteur, il est inopérant car n’est pas en cause le système de pose des menuiseries mais la non réalisation des joints périphériques extérieurs, qui doivent être effectués quel que soit le système de pose pour assurer l’étanchéité et qui, de toute évidence, s’agissant de joints, ne viendront pas abîmer la façade.
Leur responsabilité doit ainsi être retenue au titre de ce désordre.
Sur la pose de carrelage sur le plancher bois sans natte de désolidarisation, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la pose du carrelage n’aurait pas dû être effectuée sur un ragréage fibré après réalisation d’un primaire d’accrochage mais sur une natte de désolidarisation étant donné que le support est ancien avec des irrégularités et un risque de flexion et non sain et plan et qu’une telle natte permet d’éviter l’effet de flexion afférent à un tel support.
Monsieur [R], en tant que maître d’œuvre ayant parmi ces volets de mission, suivant le contrat d’architecte du 1er mars 2016, ceux de relevé des existants et d’études d’exécution, a par suite commis un manquement dans les préconisations qu’il devait apporter concernant la pose de carrelage sur le plancher bois.
Et il ne peut, compte tenu des volets de mission précités, se décharger de sa responsabilité en invoquant le volet de mission assistance pour passation des marchés de travaux pour lequel il est notamment stipulé que « l’architecte rassemble les éléments du projet nécessaires à la consultation permettant aux entreprises consultées d’apprécier la nature, la quantité, la qualité et les limites de leurs prestations et d’établir leurs offres ».
S’agissant de la société DMR, il lui revenait de son côté, en qualité d’entreprise générale professionnelle de la construction chargée de la réalisation des travaux, de veiller à ce que le carrelage soit posé conformément aux règles de l’art, en particulier sur un support approprié, et donc, comme le relève à juste titre l’expert judiciaire, de s’en inquiéter et prévenir l’architecte à ce sujet.
La société DMR ne saurait arguer a posteriori de son absence de compétence pour apprécier le support, alors qu’elle a accepté la mission de travaux en tant qu’entreprise générale professionnelle de la construction. Si elle estimait qu’elle ne disposait pas des compétences pour certaines prestations, il lui appartenait de refuser tout ou partie de la mission.
Le moyen de la SARL DMR tiré de la surélévation encore plus importante du sol de la cuisine et du couloir de desserte, est à écarter, l’expert judiciaire ayant souligné, dans sa réponse au dire de cette société du 28 mai 2020, que la pose sur natte de désolidarisation n’aurait pas entraîné de surélévation supplémentaire du sol.
La société DMR ne saurait enfin affirmer que la fissuration serait intervenue même avec le recours à une natte de désolidarisation en l’absence de joints souples alors qu’à aucun moment l’expert n’a fait état de la nécessité de joints souples en plus de la natte de désolidarisation pour éviter la fissuration du carrelage.
Par suite, eu égard à ce qui précède, la responsabilité de Monsieur [R] et celle de la société DMR se trouvent engagées pour ce désordre.
Sur la pose de panneaux de parquet sans calage véritable, Monsieur [R] a manqué à sa mission de surveillance et de suivi du chantier en ne s’assurant pas que le calage était bien réalisé et la société DMR à la bonne exécution de cette prestation en n’effectuant pas correctement ce calage.
S’il était nécessaire, comme le soutient Monsieur [R], de reprendre la totalité du parquet pour éviter tout mouvement, il lui revenait ainsi qu’à la société DMR, en tant que professionnels de la construction, d’en informer la SCI MADLY et de la conseiller à cet égard, ce qu’ils n’établissent pas avoir fait.
Par conséquent, leur responsabilité est engagée au titre de ce désordre.
Sur l’absence de placo hydrofuge dans les pièces humides, la pose d’un tel placo dans ces pièces est obligatoire et son absence constitue une non-conformité majeure ainsi que cela résulte du rapport d’expertise judiciaire.
Dès lors, et étant donné que, comme il a été mis en exergue plus haut, il n’est pas rapporté la preuve que la SCI MADLY a donné son accord pour l’application au rouleau d’une barrière étanche liquide en lieu et place du placo hydrofuge, tant Monsieur [R] que la société DMR ont commis une faute, le premier dans la surveillance et le suivi du chantier en ne s’assurant pas qu’un placo hydrofuge était effectivement posé et la seconde en ne mettant pas en œuvre ce placo.
Partant, la responsabilité de Monsieur [R] et celle de la société DMR sont engagées au titre de ce désordre.
Quant au fait qu’il n’y ait pas eu de conséquences constatées à cette absence de placo hydrofuge dans les pièces humides, cela est sans incidence sur les responsabilités contractuelles ainsi retenues puisque la pose d’un placo hydrofuge est obligatoire dans ces pièces.
Sur la pose d’une pompe de relevage dans la chambre 2 pour le recueil des condensats de la climatisation, la conclusion du rapport d’expertise judiciaire suivant laquelle la société DMR n’est pas en cause sur cet aspect n’est pas contestée par la SCI MADLY et Monsieur [R], et elle n’est pas contestable puisqu’il est admis que le lot plomberie et climatisation a été confié à la société OGB et non à la SCI MADLY. Il n’y a donc pas à examiner la question d’une éventuelle responsabilité de la société DMR pour ce désordre.
Concernant Monsieur [R], qu’il ait ou non conçu lui-même l’installation de climatisation comprenant la pompe de relevage, il n’en demeure pas moins qu’ayant une mission générale de conception, il lui incombait en tout état de cause de vérifier la bonne conception de cette installation, y compris dans le cas d’une conception par un autre constructeur que lui-même. Tel n’a pas été le cas.
Dans ses conditions, sa responsabilité au titre de ce désordre sera retenue.
À propos de tous ces désordres, la société DMR soutient l’existence d’une immixtion fautive générale de la SCI MADLY.
Elle explique que le maître de l’ouvrage était constamment présent sur le chantier dès la phase de démolition, qu’il n’a cessé de donner ordres et contre-ordres pour effectuer des modifications diverses, et qu’il a pris la direction financière des travaux, ce en violation du contrat d’architecte, en exigeant d’elle une répartition des factures globales selon sa propre vision sans accord de l’architecte et en se substituant à lui ainsi qu’en diminuant les montants facturés puis en refusant le paiement du solde.
Cependant, pour la présence du maître de l’ouvrage sur le chantier, compte tenu des conditions de l’immixtion fautive exposées ci-avant, cette présence ne saurait être constitutive en elle-même d’une immixtion fautive, quelle que soit l’intensité de cette présence.
Pour les ordres et contre-ordres que la SCI MADLY n’aurait cessé de donner pour effectuer des modifications diverses, il s’agit d’une simple allégation non étayée, étant rappelé que, pour les cas spécifiques de l’absence de pose de l’isolant et du placo hydrofuge, il a été vu pour chacun de ces désordres que la preuve n’était pas rapportée, pour le premier, d’une instruction donnée de ne pas le poser et, pour le second, d’un accord pour l’application au rouleau d’une barrière étanche liquide.
Pour le moyen tiré de la prise de direction financière, il est quoi qu’il en soit inopérant dès lors que l’immixtion susceptible d’être fautive est une immixtion sur le plan technique, constructif, et non sur le plan purement financier.
De manière plus générale, sur cette immixtion alléguée, d’une part, il a été vu que la SCI MADLY est profane, ce qui implique qu’elle ne dispose d’aucune compétence notoire, précise, de la technique du bâtiment.
D’autre part, la SARL DMR n’établit pas que la SCI MADLY a accepté consciemment un risque, avec donc une information préalable de la part des locateurs d’ouvrage à la SCI MADLY sur ce risque.
En conséquence, l’immixtion fautive de la SCI MADLY permettant de laisser à sa charge une part de responsabilité dans la survenance des désordres en cause n’apparaît pas caractérisée.
Sur les cas particuliers des désordres d’arrachement du sèche serviette et de non obturation des 4 anciens conduits de cheminée, la responsabilité de la SARL DMR et celle de Monsieur [R] ne sont visiblement pas contestées.
Elle sera par suite retenue pour ces désordres.
Sur la fixation des parts de responsabilité, il convient de la faire dès à présent puisque la SCI MADLY forme certaines de ces demandes de condamnation non pas in solidum mais à l’encontre de chacun des locateurs d’ouvrage suivant les proportions préconisées par l’expert judiciaire au titre des imputabilités.
À cet égard, compte tenu des missions respectives de Monsieur [R] et de la SARL DMR et des manquements de chacun ci-dessus caractérisés dans la survenance des désordres pour lesquels ils ont vus tous les deux leur responsabilité engagée, il y a lieu de fixer une part de responsabilité de 25 % pour Monsieur [R] et de 75 % pour la société DMR.
Sur les préjudices
→ Sur les travaux facturés mais non réalisés
Les isolants n’ont pas été installés dans les faux plafonds des appartements, mais la prestation a été facturée par la société DMR.
Celle-ci n’ayant pas accompli cette prestation, elle doit le remboursement de son montant à la SCI MADLY, sans pouvoir même lui faire supporter le coût d’achat et de transport qu’elle aurait exposé, ce car le maître de l’ouvrage n’a pas à assumer une quelconque charge au titre d’une inexécution par un constructeur d’une prestation contractuellement prévue.
Suivant la facture n°68 et le rapport d’expertise judiciaire qui a repris les montants inscrits dans cette facture, la somme à rembourser est de 1148,04 euros HT, soit 1262,84 euros TTC (TVA à 10%).
Par conséquent, la société DMR sera condamnée à verser à la SCI MADLY la somme de 1262,84 euros TTC au titre du remboursement des travaux de mise en œuvre de l’isolant dans les faux plafonds facturés mais non réalisés.
Il n’y aura pas d’indexation sur l’indice BT01 étant donné qu’il s’agit simplement d’une restitution de ce qui a été indûment versé pour une prestation non exécutée et qu’il ne saurait donc y avoir enrichissement sans cause de la SCI MADLY, ce qui serait le cas avec une telle indexation.
→ Sur le coût des travaux de reprise des désordres
Sur le désordre relatif à la pose d’une pompe de relevage dans la chambre 2 pour le recueil des condensats de climatisation, dont Monsieur [R] est seul responsable, les travaux de reprise sont chiffrés par l’expert à la somme de 1000 euros TTC. Il n’apparaît pas de contestations justifiées sur ces travaux et ce coût.
Monsieur [R] sera condamné à verser à la SCI MADLY la somme de 1000 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise du désordre relatif à la pose d’une pompe de relevage dans la chambre 2 pour le recueil des condensats de climatisation, somme qui sera, en application de l’article 1153-1 ancien du code civil, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Pour les autres désordres pour lesquels Monsieur [R] et la société DMR sont tous les deux responsables, le coût de l’ensemble des travaux de reprise est évalué par l’expert judiciaire à la somme de 46 887,85 euros TTC, en réalité 46 887,09 euros TTC car il apparaît, après addition des coûts des différents travaux de réfection, qu’il y a une erreur de calcul sur le montant total des travaux de réfection concernant les centimes qui s’élèvent à 0,09 euros et non 0,85 euros.
S’agissant du chiffrage des travaux de reprise pour l’isolation des faux plafonds, Monsieur [R] et la société DMR avancent que ce chiffrage effectué par l’expert judiciaire est surévalué parce qu’il a retenu une isolation acoustique de 100 mm pour un coût de 45 euros par m² alors que les devis de la société DMR prévoyaient une laine de verre de 45 mm d’épaisseur pour un coût de 9 euros par m².
Toutefois, si l’expert judiciaire préconise effectivement une isolation acoustique de 100 mm, il est à relever que le coût de 45 euros par m² ne correspond pas seulement à celui de cette isolation mais également à celui de la réalisation du plafond en placo sur ossature avec les joints, ce puisqu’il est mentionné dans le rapport : « réalisation d’un plafond acoustique placo sur ossature avec isolation acoustique 100 mm compris joints : 45€/m² TTC ».
Ainsi, le coût de 45 euros TTC par m² englobe tant le plafond en placo sur ossature avec les joints que l’isolation acoustique de 100 mm.
Or, suivant les devis n°13B et 14E, le coût au m² de la réalisation du faux plafond comprenant l’ossature métallique est de 34,20 euros HT, ce qui aboutit, additionné au coût de la laine de verre de 45 mm de 9 euros le m², qui est aussi un coût HT, à un montant de 43,20 euros HT, soit 47,52 euros TTC.
Il en résulte que l’expert judiciaire a finalement même chiffré un coût par m² inférieur à celui devisé.
En conséquence, au regard de ces développements, il convient de retenir le coût de 45 euros TTC par m² et d’en rester à l’évaluation de l’expert judiciaire pour l’ensemble des travaux de reprise des désordres autres que celui relatif à la pompe de relevage, soit le montant de 46 887,09 euros TTC.
Dès lors, eu égard aux parts de responsabilité précédemment fixées, 25 % pour Monsieur [R] et 75 % pour la SARL DMR, le premier sera condamné à verser à la SCI MADLY la somme de 11 721,77 euros TTC au titre du coût de ces travaux de reprise et la seconde la somme de 35 165,32 euros TTC.
Pour la première somme, elle sera, en application de l’article 1153-1 ancien du code civil, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Pour la seconde somme, il y aura indexation en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction BT01 entre le 28 juillet 2020, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date du présent jugement.
→ Sur le préjudice financier lié au déménagement
La SCI MADLY estime qu’un déménagement et un relogement seront nécessaires pendant la durée des travaux de réfection et qu’elle doit donc être indemnisée des frais de déménagement et de relogement afférent.
Néanmoins, il n’est pas fait état dans le rapport d’expertise judiciaire de la nécessité d’un déménagement le temps de l’exécution des travaux de reprise.
Et, concernant la partie du dire récapitulatif de la SCI MADLY du 4 juin 2020 dans laquelle elle demande à l’expert judiciaire de donner son avis sur le préjudice de jouissance qu’elle subirait pendant la période des travaux de reprise qu’elle évalue à un mois minimum et sur la valeur locative mensuelle cumulée des deux appartements qu’elle considère être de 4000 euros, d’une part, il est question d’un préjudice de jouissance, soit un préjudice distinct de celui présentement réclamé qui est financier et qui porte sur les frais de déménagement et de relogement qu’elle devra, selon elle, assumer.
D’autre part, l’expert judiciaire, dans sa réponse, valide simplement la durée d’un mois de travaux par appartement et renvoie au tribunal la question du montant.
Dans ces conditions, et en l’absence de production par la SCI MADLY d’autres éléments susceptibles de démontrer la nécessité d’un déménagement pendant la réalisation des travaux de reprise, elle sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum au titre du préjudice financier lié au déménagement.
→ Sur les frais de traitement contre les souris
La SCI MADLY sollicite le remboursement de frais de traitement contre une invasion de souris d’un montant de 350,90 euros TTC.
Elle expose que les rongeurs s’introduisent par les conduits de cheminées ainsi que les trous de coffrage du chauffe-eau qui n’ont pas été bouchés et que Monsieur [R] et la société DMR en sont responsables pour ne pas avoir effectué correctement l’obturation de ces conduits et trous.
La SCI MADLY produit la facture du dératiseur, la société NUISIPROTECT, en date du 25 janvier 2021, sur laquelle rien n’est inscrit hormis le mode opératoire du traitement contre les souris, et des photographies notamment de souris et des trous non rebouchés dans le coffrage du chauffe-eau avec des mentions dactylographiées apposées sur certaines photos sans qu’il soit possible de savoir qui les a ajoutées sur ces photos.
Il s’agit donc d’éléments à la force probante bien insuffisante pour établir un lien de causalité entre les travaux effectués avec les manquements commis et le fait que des souris se soient introduites dans le logement.
Ce lien de causalité est d’autant moins établi que la réception des travaux a eu lieu le 9 septembre 2016 et l’intervention du dératiseur le 25 janvier 2021, ce qui signifie que, pendant quatre ans et un peu plus de quatre mois après la réception, il n’y a eu aucun rongeur qui a pénétré dans le bien de la SCI MADLY.
En conséquence, la demande de condamnation in solidum au titre des frais de traitement contre les souris formée par la SCI MADLY sera rejetée.
→ Sur les frais d’intervention de la société LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS
La SCI MADLY demande le remboursement des frais d’intervention de cette société d’un montant de 220 euros TTC, arguant que cette dernière a dû intervenir pour un engorgement anormal des canalisations causé par une très mauvaise installation de ces canalisations avec la présence de nombreuses contre-pentes et passages coudés inutiles.
Cependant, pour rapporter la preuve de ce désordre allégué qui n’a jamais été évoqué au cours des opérations d’expertise et de son imputabilité, la SCI MADLY se contente d’une facture avec description de l’intervention faisant état de cette mauvaise installation émise par une société engagée par elle.
Également, la facture d’intervention date du 27 juillet 2023 et il n’est pas indiqué par la SCI MADLY de problèmes de canalisation antérieurs, ce qui implique qu’entre la réception des travaux le 9 septembre 2016 et cette intervention du 27 juillet 2023, il s’est écoulé près de 7 ans sans qu’il y ait eu de difficultés particulières relativement aux canalisations.
Il peut donc d’autant moins être soutenu avec une simple facture qu’il y aurait un désordre affectant les canalisations imputable aux travaux exécutés en 2016.
Enfin, sur le cas particulier de la société DMR, il est admis que le lot plomberie et climatisation a été confié à la société OGB. Partant, il ne pourrait en tout état de cause rien être reproché à la société DMR car ce n’est pas elle qui a eu la charge des travaux de plomberie.
Ainsi, au regard de ces développements, la SCI MADLY sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum au titre des frais d’intervention de la société LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS.
→ Sur le paiement du montant du devis effectué par la société CHAPUIS PLOMBERIE SERVICES pour le changement des canalisations
La SCI MADLY réclame ce paiement.
Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux mis en exergue ci-dessus pour les frais d’intervention de la société LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS, cette demande de condamnation in solidum formulée par la SCI MADLY sera rejetée.
→ Sur les frais de l’expertise judiciaire
Ces frais relèvent des dépens et seront donc traités dans ce cadre.
Sur la demande en paiement du solde des honoraires de Monsieur [R]
Suivant l’article 1134, alinéa 1er, ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI MADLY reconnaît dans ses conclusions devoir à Monsieur [R] la somme de 10 449,96 euros TTC au titre du solde des honoraires restant dû.
Partant, la SCI MADLY sera condamnée à verser à Monsieur [R] cette somme.
Sur la demande en paiement du solde du montant des travaux de la SARL DMR
Suivant l’article 1134, alinéa 1er, ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI MADLY ne conteste pas devoir la somme de 21 256,40 euros TTC au titre du solde du montant des travaux de la société DMR étant donné qu’elle demande la libération de cette somme séquestrée sur le compte CARPA de son conseil et la condamnation in fine de la société DMR au versement du coût des travaux de reprise et des travaux facturés mais non réalisés déduction faite de ce solde du montant des travaux demeurant dû.
Dès lors, il convient de condamner la SCI MADLY à verser à la société DMR la somme de 21 256,40 euros TTC au titre du solde du montant des travaux.
En vertu de l’article 1153 ancien du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2017, date de la mise en demeure.
Par suite, il sera ordonné la libération de la somme de 21 256,40 euros TTC séquestrée sur le compte CARPA de Maître [P] [S], conseil de la SCI MADLY, au bénéfice de la société DMR.
Sur la compensation
Suivant l’article 1289 ancien du code civil, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas exprimés dans la présente section relative à la compensation.
Selon l’article 1291, alinéa 1er, ancien du même code, la compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
Il est de jurisprudence constante sous l’empire du droit ancien que la compensation peut être demandée et prononcée en justice, y compris dans le cas où il manque à l’une des dettes la condition de liquidité ou d’exigibilité.
En l’espèce, la créance du solde des honoraires restant dû de Monsieur [R] à l’égard de la SCI MADLY de 10 449,96 euros TTC et celle du coût des travaux de reprise des désordres autres que celui relatif à la pompe de relevage de la SCI MADLY à l’égard de Monsieur [R] de 11 721,77 euros TTC sont des créances réciproques, certaines, liquides et exigibles.
Il y a partant lieu d’ordonner la compensation entre ces créances, et de condamner en conséquence Monsieur [R] à verser à la SCI MADLY le reliquat demeurant après cette compensation, soit la somme de 1271,81 euros TTC, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Également, la créance du solde du montant des travaux demeurant dû de la SARL DMR à l’égard de la SCI MADLY de 21 256,40 euros TTC et celle du coût des travaux de reprise des désordres autres que celui relatif à la pompe de relevage de la SCI MADLY à l’égard de la SARL DMR de 35 165,32 euros TTC sont des créances réciproques, certaines, liquides et exigibles.
Dès lors, il convient d’ordonner la compensation entre ces créances, et de condamner en conséquence la SARL DMR à verser à la SCI MADLY le reliquat demeurant après cette compensation, soit la somme de 13 908,92 euros TTC, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction BT01 entre le 28 juillet 2020, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date du présent jugement.
Sur les astreintes
Suivant l’article L.131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aux termes des dispositions de l’article L.131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, en premier lieu, compte tenu de la compensation opérée, la demande d’astreinte de la société DMR pour le paiement du solde du montant des travaux restant dû est devenue sans objet.
En second lieu, la SCI MADLY sollicite que les condamnations de la société DMR au titre du coût des travaux de reprise et du remboursement des travaux facturés mais non réalisés soient assorties d’une astreinte.
Elle demande également à ce que celles de Monsieur [R] au titre des travaux de reprise soient assorties d’une astreinte.
Néanmoins, d’une part, la SCI MADLY se contente de demander ces astreintes sans aucun développement ni élément pour étayer la nécessité de les ordonner pour assurer l’exécution des condamnations.
D’autre part, il n’est pas justifié au regard des circonstances de l’espèce et des pièces versées aux débats que le tribunal ordonne d’office des astreintes afin d’assurer l’exécution de sa décision.
Par conséquent, ces demandes d’astreinte de la SCI MADLY seront rejetées.
Sur les recours en garantie autres que ceux relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles
Suivant l’article 1382 ancien du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, en l’absence de toute condamnation in solidum de la SARL DMR et de Monsieur [R] au titre des travaux de reprise, les recours en garantie formés à ce titre sont sans objet. Il en va de même pour ceux formés au titre des autres préjudices, les demandes de condamnation y afférentes étant soient irrecevables soient mal-fondées conformément aux motifs susvisés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL DMR et Monsieur [R], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les dépens des référés et les frais de l’expertise judiciaire.
La SARL DMR et Monsieur [R], tenus in solidum des dépens, seront également condamnés in solidum à verser à la SCI MADLY la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL DMR sera condamnée à relever et garantir Monsieur [R] des condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées à l’encontre de celui-ci à hauteur de sa part de responsabilité de 75 %.
Monsieur [R] sera condamné à relever et garantir la SARL DMR des condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées à l’encontre de celle-ci à hauteur de sa part de responsabilité de 25 %.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des articles 514 et 515 du code de procédure civile dans leur version antérieure au 1er janvier 2020, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant dans sa formation collégiale, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de condamnation in solidum de Monsieur [W] [R] et la SARL DECORER MODERNISER REALISER au titre du préjudice de jouissance formée par la SCI MADLY ;
DECLARE irrecevable la demande de condamnation in solidum de Monsieur [W] [R] et la SARL DECORER MODERNISER REALISER au titre du préjudice moral formée par la SCI MADLY ;
CONDAMNE la SARL DECORER MODERNISER REALISER à verser à la SCI MADLY la somme de 1 262,84 euros TTC au titre du remboursement des travaux de mise en œuvre de l’isolant dans les faux plafonds facturés mais non réalisés ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à verser à la SCI MADLY la somme de 1 000 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise du désordre relatif à la pose d’une pompe de relevage dans la chambre 2 pour le recueil des condensats de climatisation, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à verser à la SCI MADLY la somme de 11 721,77 euros TTC au titre du coût de l’ensemble des travaux de reprise des désordres autres que celui relatif à la pose d’une pompe de relevage dans la chambre 2 pour le recueil des condensats de climatisation, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL DECORER MODERNISER REALISER à verser à la SCI MADLY la somme de 35 165,32 euros TTC au titre du coût de l’ensemble des travaux de reprise des désordres autres que celui relatif à la pose d’une pompe de relevage dans la chambre 2 pour le recueil des condensats de climatisation, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction BT01 entre le 28 juillet 2020 et la date du présent jugement ;
DEBOUTE la SCI MADLY de sa demande de condamnation in solidum au titre du préjudice financier lié au déménagement ;
DEBOUTE la SCI MADLY de sa demande de condamnation in solidum au titre des frais de traitement contre les souris ;
DEBOUTE la SCI MADLY de sa demande de condamnation in solidum au titre des frais d’intervention de la société LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS ;
DEBOUTE la SCI MADLY de sa demande de condamnation in solidum en paiement du montant du devis effectué par la société CHAPUIS PLOMBERIE SERVICES pour le changement des canalisations ;
CONDAMNE la SCI MADLY à verser à Monsieur [W] [R] la somme de 10 449,96 euros TTC au titre du solde des honoraires restant dû ;
CONDAMNE la SCI MADLY à verser à la SARL DECORER MODERNISER REALISER la somme de 21 256,40 euros TTC au titre du solde du montant des travaux, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2017 ;
ORDONNE la libération de la somme de 21 256,40 euros TTC séquestrée sur le compte CARPA de Maître [P] [S], conseil de la SCI MADLY, au bénéfice de la SARL DECORER MODERNISER REALISER ;
ORDONNE la compensation entre la créance du coût des travaux de reprise des désordres autres que celui relatif à la pose d’une pompe de relevage dans la chambre 2 pour le recueil des condensats de climatisation de la SCI MADLY à l’encontre de Monsieur [W] [R] de 11 721,77 euros TTC et celle du solde des honoraires restant dû de Monsieur [W] [R] à l’égard de la SCI MADLY de 10 449,96 euros TTC ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [W] [R] à verser à la SCI MADLY la somme de 1 271,81 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres autres que celui relatif à la pose d’une pompe de relevage dans la chambre 2 pour le recueil des condensats de climatisation, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
ORDONNE la compensation entre la créance du coût des travaux de reprise des désordres autres que celui relatif à la pose d’une pompe de relevage dans la chambre 2 pour le recueil des condensats de climatisation de la SCI MADLY à l’égard de la SARL DECORER MODERNISER REALISER de 35 165,32 euros TTC et celle du solde du montant des travaux demeurant dû de la SARL DECORER MODERNISER REALISER à l’égard de la SCI MADLY de 21 256,40 euros TTC ;
CONDAMNE en conséquence la SARL DECORER MODERNISER REALISER à verser à la SCI MADLY la somme de 13 908,92 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres autres que celui relatif à la pose d’une pompe de relevage dans la chambre 2 pour le recueil des condensats de climatisation, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction BT01 entre le 28 juillet 2020 et la date du présent jugement ;
DEBOUTE la SCI MADLY de ses demandes d’astreinte ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [R] et la SARL DECORER MODERNISER REALISER aux dépens, en ce compris les dépens des référés et les frais de l’expertise judiciaire ;
DIT que les dépens seront distraits au profit des parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [R] et la SARL DECORER MODERNISER REALISER à verser à la SCI MADLY la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL DECORER MODERNISER REALISER à relever et garantir Monsieur [W] [R] des condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées à l’encontre de celui-ci à hauteur de sa part de responsabilité de 75 % ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à relever et garantir la SARL DECORER MODERNISER REALISER des condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles prononcées à l’encontre de celle-ci à hauteur de sa part de responsabilité de 25 % ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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