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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 juin 2025, n° 25/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le : 19/06/25
Copie conforme délivrée
à : DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
à : AVOCAT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01030 – N° Portalis 352J-W-B7I-C65PJ
N° MINUTE :
7
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 juin 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. REINE RIVES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe MOUNET de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON – FORTIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0668
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 19 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01030 – N° Portalis 352J-W-B7I-C65PJ
Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2018, la SCI REINE RIVES a consenti à bail d’habitation un logement situé [Adresse 1] à Monsieur [V] [Z]. Le bail est exclu des dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte d’huissier en date du 12 août 2024, la SCI REINE RIVES a délivré congé du bien à effet du 16 novembre 2024.
Par actes d’huissier en date du 25 novembre 2024, la SCI REINE RIVES a fait assigner Monsieur [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
validation du congé au 16 novembre 2024,expulsion de Monsieur [V] [Z] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et séquestration des biens meubles trouvés sur place,condamnation de Monsieur [V] [Z] à lui verser une indemnité d’occupation à compter du 17 novembre 2024 égale au montant du loyer augmenté des taxes et charges jusqu’à la libération des lieux,condamnation à la somme de 12509,52 euros, augmentée des intérêts à compter du 16 mai 2024, date du commandement de payercapitalisation des intérêts condamnation de Monsieur [V] [Z] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer, du congé et de l’assignation ainsi qu’à lui verser 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 28 avril2025, la SCI REINE RIVES , représentée par son conseil a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
Monsieur [V] [Z] ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validation du congé
En application de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les baux portant sur un lieu de résidence secondaire ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Le caractère d’une location est déterminé par la destination que les parties ont entendu lui donner initialement. En l’espèce, le bail a expressément convenu d’un droit de dénoncer le contrat, pour les deux parties, signifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte d’huissier au moins trois mois à l’avance ( article 2).
Le congé a été délivré par acte d’huissier le 12 août 2024, à effet du 16 novembre 2024. Il est ainsi valide. Si la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur de fonder le congé sur des motifs spécifiques, à peine de nullité et de maintien dans les lieux du locataire de bonne foi, cela n’est pas le cas de l’article 1737 du Code Civil, auquel est soumis le contrat conclu entre les parties. Si un congé est délivré, il est discrétionnaire et l’expiration du bail est un motif suffisant, le bailleur n’ayant pas à invoquer un quelconque motif. Le congé, fondé sur l’expiration du bail est donc régulier, la défenderesse ne bénéficiant d’aucun droit au maintien dans les lieux.
Monsieur [V] [Z], se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 17 novembre 2024 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
L’article 1728 du code civil dispose que le locataire est de deux choses principales : 1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il résulte du décompte fourni que Monsieur [V] [Z] est redevable de la somme de 12 509, 52 euros à la date du 16 novembre 2024, au titre des loyers, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 mai 2024.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Monsieur [V] [Z] sera ainsi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 17 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer ( 1613, 96 euros) augmenté des charges et des taxes.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe au principal, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût du congé et de l’assignation , mais hors coût du commandement de payer ne fondant pas l’expulsion.
Elle sera condamnée à verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Monsieur [V] [Z] par la SCI REINE RIVES d’un congé relatif au bail conclu le 16 novembre 2018 et concernant les locaux situé [Adresse 1] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 16 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI REINE RIVES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à verser à la SCI REINE RIVES la somme de 12 509, 52 euros à la date du 16 novembre 2024, au titre des loyers, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 mai 2024.
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à verser à la SCI REINE RIVES une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 17 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) égale au montant du loyer ( 1613, 96 euros ce jour) augmenté des charges et des taxes.
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux dépens, y compris le coût du congé et de l’assignation , mais hors coût du commandement de payer et à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 4] le 19 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE
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