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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 26 mars 2025, n° 19/13335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/13335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD SA c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 19/13335 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TZHE
N° de MINUTE : 25/00141
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049
Société MMA IARD SA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049
DEMANDERESSES
C/
ONIAM
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Mme [Z] [J], souffrant de lombalgies, a notamment été prise en charge par M. [U], chirurgien, qui l’a opérée le 12 mars 2009 en réalisant une « laminectomie de L4 et L5 avec ostéosynthèse L4-S1 ».
Estimant avoir subi des séquelles du fait de sa prise en charge, elle a saisi le 31 août 2012 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») de la région Ile-de-France d’une demande d’indemnisation mettant en cause notamment M. [U], assuré par la société MMA.
La CCI a fait diligenter une expertise et l’expert M. [H] a déposé son rapport le 20 avril 2013, indiquant notamment que l’état de santé de Mme [J] n’était pas consolidé.
La CCI a retenu, dans son avis du 11 juin 2013, que M. [U] a commis des manquements à l’origine d’une perte de chance globale de 75% d’éviter le dommage et qu’il lui incombait, avec son assureur la société MMA, d’indemniser les préjudices subis par Mme [J] à hauteur du pourcentage précité.
A la suite de la consolidation de son état de santé, Mme [J] a saisi la CCI d’une demande et, après expertise déposée le 02 juin 2014 fixant la date de consolidation au 1er octobre 2013, la commission a, le 03 juillet 2014, déterminé les préjudices subis.
La société MMA n’ayant pas répondu, Mme [J] a sollicité la substitution de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Après avoir conclu un protocole d’accord avec la victime le 22 août 2017 d’un montant de 288 392,59 euros, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société MMA un avis des sommes à payer n° 227 émis le 15 mai 2018 pour un montant de 288 392,59 euros.
Le 26 novembre 2019, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
Par ordonnance du 26 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise.
L’expert M. [E] a déposé son rapport le 20 septembre 2022.
L’ONIAM a, le 27 décembre 2023, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») des Yvelines.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal :
— A titre principal :
— D’annuler avec toutes conséquences de droit :
— l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°227 émis par l’ONIAM le 15 mai 2018 pour un montant de 288 392,59 euros et adressé à la société MMA IARD ;
— ensemble, en tant que de besoin, la décision confirmative de l’ONIAM matérialisée par le courrier du 12 juillet 2018 confirmant le titre exécutoire à la suite de son recours gracieux du 05 juillet 2018 ;
— En conséquence, de prononcer la décharge du versement de la créance litigieuse mise à la charge de la société MMA IARD par l’ONIAM pour un montant de 288 392,59 euros ;
— A titre subsidiaire, de :
— Annuler avec toutes conséquences de droit les deux décisions précitées ;
— Mettre à la charge de la société MMA IARD le versement au bénéfice de l’ONIAM d’une somme qui ne saurait être supérieure à 192 261,73 euros ;
— En toute hypothèse, de :
— Débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société MMA IARD à lui payer une somme au titre de la pénalité prévue à l’alinéa 5 de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
— Débouter l’ONIAM de sa demande de condamnation de la société MMA IARD à lui rembourser les frais qu’il a engagés dans le cadre de l’expertise CCI pour un montant de 1 050 euros ;
— Mettre à la charge de l’ONIAM les dépens, dont les frais d’expertise judiciaire qu’elle a provisoirement exposés pour un montant de 1 800 euros, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à la charge de la société MMA, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se prévalent de deux vices de procédure, arguant, d’une part, que l’office ne les a pas informées avant l’émission du titre de l’existence et de la teneur de la transaction conclue avec la victime, ce qui constitue une formalité substantielle prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et non régularisable, et, d’autre part, qu’il n’a pas mis en oeuvre la phase de recouvrement amiable comme le prévoit l’alinéa 2 de l’article 192 du décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012.
Les sociétés demanderesses ajoutent que la créance de l’ONIAM n’est pas fondée dès lors qu’eu égard à l’avis qu’elles ont sollicité auprès de M. [O], neurochirurgien inscrit sur la liste des experts agréés près de la Cour de cassation, M. [U] n’a commis aucune faute dans la prise en charge de Mme [J].
Au soutien de leurs prétentions subsidiaires d’annulation du titre exécutoire contesté et de réduction de la somme mise à la charge de la société MMA IARD, les sociétés demanderesses relèvent que l’expert judiciaire n’a retenu une faute que dans la prise en charge du syndrome de la queue de cheval et que, par suite, le taux de perte de chance doit être de 50% et non de 75% comme retenu par l’ONIAM à l’instar de l’avis de la CCI. Elles en concluent que le titre doit être annulé et qu’à titre subsidiaire, la somme mise à sa charge ne saurait excéder 192 261,73 euros.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se prévalent d’un motif légitime de passer outre l’avis de la CCI, rappelant l’avis de M. [O], l’expertise ordonnée par le juge de la mise en état et les conclusions de l’expert judiciaire, de sorte qu’elles demandent le rejet de l’application de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Elles sollicitent également le rejet des frais d’expertise CCI, indiquant que cette expertise était contestable.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2023, l’ONIAM demande au tribunal :
— De le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— De juger qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
— A titre principal :
— de juger que les manquements de M. [U] ont engendré une perte de chance de 75% d’éviter le dommage, engageant sa responsabilité à hauteur de 75% ;
— de juger que le titre exécutoire n° 227 qu’il a émis est bien fondé dans son principe et son quantum ;
— de juger que le titre exécutoire précité est motivé et régulier sur la forme et sur le fond ;
Par conséquent, de :
— débouter la société MMA de ses demandes d’annulation du titre exécutoire précité et de décharge ;
— juger qu’il est fondé à solliciter auprès de la société MMA IARD la somme de 288 392,59 euros, objet du titre et correspondant à 75% des sommes versées à Mme [J] en indemnisation de ses préjudices ;
— A titre reconventionnel, et dans l’hypothèse où le titre serait annulé pour un vice de forme sans que le bien fondé de la créance ne soit remis en cause, de condamner la société MMA à lui payer la somme de 288 392,59 euros versée à Mme [J] au titre de ses préjudices en lien avec la faute de M. [U] ;
— En tout état de cause, de :
— condamner la société MMA aux intérêts au taux légal sur la somme de 288 392,59 euros à compter du 31 juillet 2018, lesquels seront capitalisés à compter du 1er août 2019 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
— condamner la société MMA à lui payer la somme de 43 258,90 euros, correspondant à 15% de la somme de 288 392,59 euros au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
— condamner la société MMA à lui payer les frais d’expertise amiable pour un montant de 1 050 euros ;
— A titre subsidiaire :
— de juger que les manquements de M. [U] ont engendré une perte de chance de 50% d’éviter le dommage, engageant sa responsabilité à hauteur de 50% ;
Par conséquent, de condamner la société MMA à lui payer la somme de 192 261,73 euros ;
— A titre reconventionnel, de :
— condamner la société MMA aux intérêts au taux légal sur la somme de 192 261,73 euros à compter du 31 juillet 2018, lesquels seront capitalisés à compter du 1er août 2019 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
— condamner la société MMA à lui payer la somme de 28 839,26 euros, correspondant à 15% de la somme de 192 261,73 euros au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
— condamner la société MMA à lui payer les frais d’expertise amiable pour un montant de 1 050 euros ;
— En toute hypothèse, de condamner la société MMA aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du même code.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’ONIAM allègue que son titre est bien fondé dès lors que l’expert CCI M. [H] a retenu plusieurs fautes à l’encontre de l’assuré de la société MMA, M. [U], ayant fait perdre à sa patiente 75% de chance d’éviter son dommage et dont la critique du médecin sollicité par les MMA, au demeurant partiale, ne suffit pas à remettre en cause cette responsabilité.
L’office ajoute que son titre n’est entaché d’aucune illégalité externe, ayant informé l’assureur de la demande de substitution antérieurement à l’émission du titre et respecté la procédure de recouvrement initiée par une phase amiable consistant en l’envoi par courrier simple de l’avis des sommes à payer.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM sollicite, à titre subsidiaire en cas d’annulation du titre en litige pour irrégularité formelle, la condamnation de la société MMA au paiement de la somme de 288 392,59 euros.
A titre subsidiaire en cas d’annulation du titre exécutoire, l’ONIAM demande la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 192 261,73 euros, se prévalant de l’expertise judiciaire qui a estimé que M. [U] a commis une faute dans la prise en charge de Mme [J], lui ayant fait perdre 50% de chance d’éviter son dommage.
L’office demande également les intérêts au taux légal à compter de la date de saisie du tribunal administratif de Montreuil, dans un logique d’équilibre financier, et leur capitalisation.
Il ajoute qu’il est fondé à obtenir l’application de la pénalité de 15% prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, relevant l’absence d’offre d’indemnisation de l’assureur et la possibilité de ce dernier de payer l’office amiablement.
L’office invoque enfin le remboursement des frais d’expertise CCI pour lesquels il n’a pas émis de titre exécutoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM des Yvelines n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 29 janvier 2025, a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par L’ONIAM
1.1. Sur le cadre du litige
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance. »
Et l’article L. 1142-15 du même code prévoit qu'« En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur (…) / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / (…). »
1.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par les sociétés demanderesses.
1.3. Sur les moyens tirés de vices de procédure
D’une part, l’article L. 1142-15 du code de la santé publique précité au point 1.1 prévoit qu’en cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, la transaction conclue avec l’office est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur.
D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
L’article 192, prévu au titre III de ce décret, impose une phase de recouvrement amiable avant l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux.
En l’espèce et d’une part, contrairement à ce qui est allégué par les sociétés demanderesses, la disposition précitée de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique n’impose pas à l’ONIAM, préalablement à l’émission de son titre exécutoire, de porter à la connaissance de l’assureur du responsable la transaction conclue avec la victime.
En tout état de cause, l’ONIAM soutient avoir envoyé un courrier, qu’il produit, à la société MMA pour l’informer de la demande de substitution de la victime, ce que l’assureur ne conteste pas.
D’autre part le présent litige est relatif à une opposition à un titre exécutoire et ne concerne pas la procédure de recouvrement contentieux, de sorte que les demanderesses ne sauraient utilement se prévaloir de la violation de l’alinéa 2 de l’article 192 du décret précité du 07 novembre 2012.
Par suite, les moyens tirés de vices de procédure doivent être écartés.
1.4. Sur le moyen tiré de l’absence de faute de M. [U] engageant la responsabilité de la société MMA
Les assureurs persistent à critiquer l’expertise CCI et ne contestent pas l’expertise judiciaire, laquelle conclut à une faute de M. [E] qui, en tardant à effectuer une reprise opératoire, a fait perdre à la victime 50% de chance de réduire ses séquelles neurologiques ultérieurs.
Par suite, il convient d’écarter le moyen tiré de l’absence de faute de M. [E].
Il résulte de l’ensemble du point 1 que les prétentions d’annulation du titre exécutoire en litige et de la décision confirmative du 12 juillet 2018 ainsi que les prétentions de décharge de la somme de 288 392,59 euros doivent être rejetées.
2. Sur la prétention subsidiaire des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tendant à la réduction de la somme mise à sa charge de la société MMA
Les sociétés demanderesses se prévalent de l’expertise judiciaire, laquelle, ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 1.4, retient un taux de perte de chance de 50%.
Cette expertise judiciaire n’étant pas critiquée par l’office, il convient de s’y référer et d’évaluer la somme qui doit être mise à la charge de la société MMA à hauteur de 50% des préjudices de la victime, soit la somme de 192 261,73 euros, calculée sur la base de la somme de 288 392,59 euros correspondant à 75% des préjudices de la victime :
[(100 x 288 392,59 euros)/75] x 50% = 192 261,73 euros.
Par suite, il y a lieu d’annuler le titre exécutoire en litige à hauteur de la somme de 96 130,86 euros (288 392,59 euros – 192 261,73 euros), pour laquelle la société MMA sera déchargée, ainsi que, par voie de conséquence la décision confirmative du 12 juillet 2018 à hauteur de cette somme.
3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
Dès lors que la société MMA a été déboutée de sa prétention d’annulation pour vice de forme du titre exécutoire en litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à la condamner à lui payer la somme de 288 392,59 euros.
En outre, il résulte du point précédent que le titre exécutoire est réduit à hauteur de la somme dont la société MMA est redevable, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la condamner à payer à l’office la somme de 192 261,73 euros.
3.1. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM de fixation du point de départ des intérêts à la date de saisine du tribunal administratif de Montreuil le 31 juillet 2018.
3.2. Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 21 septembre 2020.
Par suite, les intérêts sur la somme de 192 261,73 euros seront capitalisés à cette date.
3.3. Sur la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique
Il résulte du point 1.4. que la responsabilité de M. [U], assuré de la MMA, est établie.
Ainsi, l’assureur ne justifie d’aucun motif légitime à avoir refusé de présenter une offre d’indemnisation à la suite de l’avis de la CCI.
En outre, aucun élément ne permet de fixer le taux de la pénalité à un pourcentage inférieur à 15%.
Par suite, la MMA doit être condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 28 839,26 euros, représentant 15% de la somme de 192 261,73 euros.
3.4. Sur les frais d’expertise amiable
Le quatrième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, précité au point 1.1., prévoit que l’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes versées, peut obtenir le remboursement des frais d’expertise.
La circonstance que l’expertise CCI a été utilement critiquée par les assureurs ne fait pas obstacle à ce que, en cas de responsabilité de l’assuré comme en l’espèce, l’ONIAM puisse obtenir le remboursement des frais.
Eu égard à la part de responsabilité de la MMA, en l’occurrence 50%, l’ONIAM n’est fondé à obtenir le remboursement que de la somme de 525 euros.
4. Sur les autres demandes
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre à la charge de la société MMA, partie essentiellement perdante, les dépens, dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi, ainsi que la somme de 2 000 euros à payer à l’ONIAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application des mêmes dispositions, il convient de rejeter les prétentions des sociétés demanderesses relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Annule le titre exécutoire n° 227 émis le 15 mai 2018 ainsi que la décision confirmative du 12 juillet 2018 à hauteur de la somme de 96 130,86 euros.
Décharge la société MMA du paiement de la somme de 96 130,86 euros.
Condamne la société MMA à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 192 261,73 euros à compter du 31 juillet 2018.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 21 septembre 2020.
Condamne la société MMA à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 28 839,26 euros au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Condamne la société MMA à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 525 euros au titre du remboursement des frais d’expertise.
Condamne la société MMA aux dépens, dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette la prétention des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES relative aux dépens.
Condamne la société MMA à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la prétention des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES relative aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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