Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 26 mars 2025, n° 19/13335
TJ Bobigny 26 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vices de procédure

    La cour a estimé que l'ONIAM n'était pas tenu d'informer MMA de la transaction avant l'émission du titre et que les moyens tirés de vices de procédure devaient être écartés.

  • Rejeté
    Absence de faute de M. [U]

    La cour a confirmé la faute de M. [U] et a rejeté l'argument de MMA sur l'absence de faute.

  • Accepté
    Réduction de la somme mise à la charge de la société MMA

    La cour a accepté la réduction de la somme mise à la charge de MMA à hauteur de 50% des préjudices de la victime.

  • Accepté
    Absence d'offre d'indemnisation de l'assureur

    La cour a jugé que MMA n'avait pas justifié d'un motif légitime pour avoir refusé de présenter une offre d'indemnisation, confirmant ainsi la pénalité.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais d'expertise

    La cour a jugé que l'ONIAM avait droit au remboursement des frais d'expertise, étant donné la responsabilité de l'assuré.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 21, 26 mars 2025, n° 19/13335
Numéro(s) : 19/13335
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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