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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 7 mars 2025, n° 24/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Mars 2025
N° RG 24/00573 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDCH
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [Z] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentés par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. 3F NOTRE LOGIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [I] [O] (pouvoir en date du 14/10/2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00573 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDCH
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 18 septembre 2019 , la société d’HLM 3F NOTRE LOGIS a donné en location à Monsieur [S] [M] et Madame [Z] [M] un logement situé à [Adresse 9] ([Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial de 575,71 €, outre 92,12 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur et Madame [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement en date du 13 novembre 2024, le Tribunal de proximité de TOURCOING a, notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur et Madame [M],
— condamné solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [Z] [M] à payer la somme de 1 931,53 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 mars 2024,
— condamné solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [Z] [M] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 689,66 €,
— condamné solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [Z] [M] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné solidairement Monsieur [S] [M] et Madame [Z] [M] à payer à la société 3F NOTRE LOGIS la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [S] [M] et Madame [Z] [M] le 21 novembre 2024 en même temps qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente et qu’un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, Monsieur [S] [M] et Madame [Z] [M] ont fait assigner la société 3F NOTRE LOGIS devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir des délais de grâce à la mesure d’expulsion.
Les parties ont comparu à l’audience du 17 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [S] [M] et Madame [Z] [M], représentés par leur avocate, ont présenté les demandes suivantes :
leur accorder un délai d’une année avant expulsion,déclarer abusifs ou à tout le moins injustifiés les frais d’exécution réclamés pour 365,17 € ainsi que les frais de provision d’acte à intervenir pour 126,70, soit la somme totale injustifiée de 491,87 €,annuler ces frais d’exécution pour la somme totale de 491,87 €,laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [M] font d’abord valoir que les sommes réclamées au titre « des frais » dans les commandements ne sont pas justifiées et pas même détaillées. Ils demandent en conséquence l’annulation de ces frais pour une somme totale de 491,87 €.
Monsieur et Madame [M] arguent ensuite de leur bonne foi. Ils soutiennent que s’ils ont eu quelques retards de loyers, ils ont repris le paiement du loyer courant et ont soldé leur part de la dette locative, les sommes restant dues n’étant constituées que d’un arriéré d’APL qui sera bientôt reversé au bailleur par la CAF, le versement étant prévu pour le 27 janvier 2025.
Les demandeurs rappellent qu’ils ont par ailleurs la charge de quatre enfants âgés de 3 à 13 ans et qu’ils ont interjeté appel de la décision d’expulsion.
Ils demandent en conséquence un délai de douze mois avant expulsion, le temps d’obtenir la réponse de la Cour d’Appel et de régulariser la situation avec leur bailleur.
En défense, la société 3F NOTRE LOGIS a pour sa part formulé les demandes suivantes :
accorder un délai de six mois aux demandeurs pour éviter une expulsion en période scolaire.
Au soutien de ses demandes, la société 3F NOTRE LOGIS indique que les frais de procédure sont justifiés car la dette n’est toujours pas soldée et les actes d’exécution étaient donc légitimes.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Aux termes de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En l’espèce, dans le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 21 novembre 2024, la société 3F NOTRE LOGIS demande paiement, notamment, des sommes suivantes :
« – frais d’exécution de l’étude : 365,17 €
provision actes à intervenir sauf à parfaire : 126,70 € ».
Monsieur et Madame [M] contestent ces frais au motif qu’ils ne sont pas justifiés : aucun détail de ces frais n’est fourni et, par ailleurs, la dette réclamée en principale était soldée au moment de la délivrance des commandements, ce qui rend ces actes inutiles.
Au moment de la délivrance des commandements de payer et de quitter les lieux, la dette locative n’était pas plus éteinte qu’au jour des plaidoiries.
La société 3F NOTRE LOGIS verse aux débats le détail des frais facturés.
Après confrontation entre ce décompte détaillé et les pièces produites aux débats, seuls sont démontrés et justifiés les frais suivants :
« commandement 3 en 1 » : 63,71 €« notification exploc signi » : 12,92 €« assignation expulsion JCP » : 61,45 €« notification exploc assig » : 36,77 €« signif decis just expulsi » : 75,68 €« cmdt quitter hbt prpale » : 46,02 €« notificatoin exploc deliv » : 37,13 €soit au total une somme de : 333,68 €
Dans ces conditions, au titre des « frais d’exécution de l’étude » réclamés dans le commandement de payer en date du 21 novembre 2024, la société 3F NOTRE LOGIS ne peut réclamer que la somme de 333,68 € au lieu de 365,17 €.
Les sommes réclamées au titre de la « provision actes à intervenir sauf à parfaire » ne sont justifiées par aucune pièce. La nature de ces actes reste inconnue.
En conséquence, il convient de dire que, dans le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 21 novembre 2024, la société 3F NOTRE LOGIS ne peut se prévaloir au titre des « frais d’exécution de l’étude » que d’une somme de 333,68 € et qu’elle ne peut prétendre à aucune somme au titre de la « provision actes à intervenir sauf à parfaire ».
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la société 3F NOTRE LOGIS, et notamment du dernier décompte du paiement des loyers et de la lettre adressée par la société 3F NOTRE LOGIS à la C.A.F le 6 décembre 2024, que Monsieur et Madame [M] ont repris le paiement de leur reste à charge de l’indemnité d’occupation depuis plusieurs mois et que la dette qui persiste sera couverte par un éventuel rappel d’APL.
Il résulte également des captures d’écran des paiements de la C.A.F, également produites aux débats par la société 3F NOTRTRE LOGIS,qu’un paiement de rappel d’APL est prévu le 27 janvier 2025 pour un montant 3 588,54 € ce qui couvrira presque intégralement la dette de loyer arrêtée, au 6 janvier 2025, à la somme de 3 944,55 €.
Monsieur et Madame [M] ont donc produit les efforts nécessaires pour résorber leur dette locative et apparaissent ainsi de bonne foi.
Monsieur et Madame [M] justifient par ailleurs avoir la charge de quatre enfants âgés de 3 à 13 ans et vivre du R.S.A., ce qui rend leur relogement particulièrement difficile.
En conséquence de ces éléments, il convient d’accorder à Monsieur et Madame [M] un délai de six mois pour quitter les lieux.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes.
En conséquence, l’équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que, dans le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 21 novembre 2024, la société 3F NOTRE LOGIS ne peut se prévaloir au titre des « frais d’exécution de l’étude » que d’une somme de 333,68 € et qu’elle ne peut prétendre à aucune somme au titre de la « provision actes à intervenir sauf à parfaire » ;
ACCORDE à Monsieur [S] [M] et Madame [Z] [M] un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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