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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 mai 2026, n° 25/09977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître GENON-CATALOT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [M]
Monsieur [P]
Monsieur [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09977 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGO7
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître GENON-CATALOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0096
DÉFENDEURS
Madame [K] [M],
Monsieur [N] [P],
Monsieur [Z] [J],
demeurant [Adresse 2]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 21 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09977 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGO7
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 août 2010, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à Mme [K] [M] sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer de 277,94 euros, outre une provision pour charges de 110 euros.
Soupçonnant une occupation du bien par des tiers, la société RIVP a fait établir un procès-verbal sur ordonnance par commissaire de justice en date des 23 juillet et 25 septembre 2025 dont il ressort la présence au domicile d’affaires aux noms de M. [Z] [J] et M. [N] [P].
Par actes de commissaire de justice des 15 et 27 octobre 2025, la société RIVP a fait assigner Mme [K] [M], M. [Z] [J] et M. [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
— prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire pour inoccupation personnelle, cession des lieux, sous-location et défaut de paiement du prix du bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [K] [M] et celle de tous occupants de son chef, dont M. [Z] [J] et M. [N] [P], sous astreinte et si besoin avec l’intervention de la force publique et d’un serrurier,
— dire et juger que les meubles seront régis par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L122-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner les défendeurs solidairement ou in solidum à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer majoré de 30% et aux charges,
— condamner Mme [K] [M] à lui verser la somme de 901,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement ou in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût de la sommation, du commandement de payer et du procès-verbal de constat.
A l’audience du 27 février 2026, la société RIVP, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes relatives à la résiliation du bail et ses conséquences. Elle a actualisé sa demande au titre du solde locatif à la somme de 368,87 euros.
Au soutien de ses demandes, elle a indiqué que Mme [K] [M] avait restitué les lieux le 21 janvier 2026.
Mme [K] [M], assignée à étude, ne s’est pas présentée et ne s’est pas faite représenter.
M. [Z] [J] et M. [N] [P], assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Les courriers recommandés avec accusé réception sont revenus avec la mention « pli avisé non réclamé ».
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement de la bailleresse
La RIVP a indiqué se désister de ses demandes de résiliation, d’expulsion, de condamnation à une indemnité d’occupation et relative aux meubles. Il y a lieu de constater ce désistement.
Sur la demande de condamnation en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de la combinaison des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de régler le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société RIVP verse au débat un décompte locatif en date du 20 février 2026 laissant apparaître un solde débiteur de 368,87 euros ainsi que les avis d’échéance des 30 novembre 2025, 31 décembre 2025, 31 janvier 2026 et 11 février 2026.
Mme [K] [M] n’a pas comparu à l’audience et n’apporte de ce fait aucun élément permettant de remettre en cause la dette ou son montant.
Toutefois, le décompte comporte une ligne en date du 20 février 2026 « REPORT C S/INT 504679 » de 277,94 euros qui n’est ni expliquée ni justifiée.
Il ne mentionne par ailleurs pas le dépôt de garantie en crédit (277,94 euros) alors que le bail a pris fin.
La société RIVP ne justifie ainsi pas de sa créance et sera déboutée de sa demande.
En conséquence, elle sera également déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La société RIVP, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également déboutée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] se désiste de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion, de condamnation à une indemnité d’occupation et relative aux meubles,
DEBOUTE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] de ses demandes en paiement, de capitalisation des intérêts, et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommés.
La greffière La Juge
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