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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 24/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00574 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAQH
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— Mme [Y] [Z]
— Me Sébastien BERLAND
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF PACA
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 AVRIL 2026
N° RG 24/00574 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAQH
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF PACA
Site des Bouches du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [H] [N], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Mme [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002237 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Sébastien BERLAND, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [I] [V], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [J] [B], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 24/00574 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAQH
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 mai 2023, l’URRSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a émis à l’encontre de Mme [Z] une contrainte pour le paiement de la somme de 1 623 euros relative à des cotisations et contributions sociales portant sur la « régul » de l’année 2020.
Cette contrainte a été signifiée à Mme [Z] par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2023.
Le 12 avril 2024, par inscription au secrétariat du pôle social tribunal judiciaire de Versailles, Mme [Z] a formé opposition à cette contrainte.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par son mandataire à l’audience, demande au tribunal de déclarer l’opposition de Mme [Z] irrecevable comme étant forclose, de la déclarer en possession d’un titre définitif concernant la contrainte litigieuse et de condamner Mme [Z] aux frais de signification de la contrainte ainsi qu’aux dépens.
Mme [Z], représentée par son conseil à l’audience, demande au tribunal de juger que la signification de la contrainte est nulle, de déclarer son opposition recevable, de constater que la somme de 1 623 euros a été annulée par régularisation de la caisse et qu’ainsi la contrainte litigieuse est privée de tout effet. Elle sollicite également la condamnation de l’URSSAF à payer la somme de 2 000 euros au profit de son avocat, Me [P], sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Moyens des parties
L’URRSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur fait valoir que la contrainte litigieuse ayant été signifiée à Mme [Z] par acte d’huissier de justice le 22 mai 2023, celle-ci avait 15 jours à compter de cette date pour former opposition. Or, elle relève que Mme [Z] n’a formé opposition que le 11 avril 2024.
En défense, Mme [Z] fait valoir que la contrainte litigieuse lui a été signifiée le 22 mai 2023 à une adresse qui n’était plus la sienne depuis septembre 2021 et verse aux débats son bail d’habitation ainsi que ses bulletins de paie démontrant qu’elle résidait et travaillait à [Localité 4] dès 2021. Elle précise avoir fait l’objet d’une usurpation d’identité de la part de son ex compagnon et ne pas avoir pu informer l’URSSAF de son changement d’adresse dans la mesure où elle n’avait pas connaissance de son assujettissement frauduleux aux cotisations URSSAF. Elle fait enfin valoir que la signification de la contrainte est irrégulière, le commissaire de justice n’ayant effectué les diligences nécessaires permettant d’établir son domicile. Elle estime ainsi que le délai de forclusion ne lui est pas opposable
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En application de l’article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
Il convient par ailleurs de rappeler que pour qu’une signification à domicile soit régulière le commissaire de justice doit réaliser d’autres diligences que celle relative à la vérification du nom figurant sur la boite aux lettres (Cass. 2e civ., 8 septembre 2022, n°21-12.352 ; Cass. 2e civ., 7 mars 2024, n°22-11.035 ; Cass. 2e civ., 20 novembre 2025, n°23-19.894).
En l’espèce, il convient de relever que la contrainte litigieuse émise par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur à l’encontre de Mme [Z] le 22 mai 2023 ainsi que l’acte de signification portent bien la mention des voies et délais de recours.
Toutefois, la signification de la contrainte litigieuse a été faite à domicile à une adresse ([Adresse 3]) qui n’est plus l’adresse de Mme [Z] depuis 2021.
A cet égard, il convient de relever que pour tenter de remettre la contrainte litigieuse à personne, le commissaire de justice a vérifié la réalité du domicile de Mme [Z] en relevant uniquement son nom sur la boite aux lettres, ce qui n’est pas suffisant.
Il en résulte que la signification de la contrainte litigieuse, faite à l’encontre de Mme [Z] à domicile, n’est pas régulière et l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur ne peut donc pas lui opposer l’irrecevabilité de son présent recours pour cause de forclusion.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [Z].
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Moyens des parties
L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur indique que Mme [Z] ayant été victime d’une usurpation d’identité, elle a procédé à la radiation de celle-ci avec effet rétroactif au 1er mars 2020, date de son affiliation initiale au régime de protection sociale des travailleurs indépendants, entrainant ainsi l’annulation des cotisations appelées pour un montant de 1 623 euros.
Mme [Z] confirme qu’elle a été victime d’une usurpation d’identité pour laquelle elle a déposé une plainte et fait valoir qu’elle n’était donc redevable d’aucune somme à l’égard de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle ne comprend donc pas les demandes de l’URSSAF formées à son encontre dans le cadre de la présente procédure.
Réponse du tribunal
Il ressort des pièces versées aux débats par Mme [Z] que celle-ci a effectivement été victime d’une usurpation d’identité et qu’elle n’était donc redevable d’aucune somme à l’égard de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce que cette dernière ne conteste pas.
L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur confirme d’ailleurs qu’elle a procédé à la radiation de celle-ci avec effet rétroactif au 1er mars 2020, date de son affiliation initiale au régime de protection sociale des travailleurs indépendants, entrainant ainsi l’annulation des cotisations appelées pour un montant de 1 623 euros.
Dès lors, il convient d’annuler la contrainte émise le 12 mai 2023 par le directeur de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur pour un montant 1 623 correspondants cotisations et contributions sociales portant sur la « régul » de l’année 2020.
Sur les frais de signification
En application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf si l’opposition est fondée.
En l’espèce, Mme [Z], victime d’une usurpation de son identité, n’a pas à supporter les frais de signification de la contrainte litigieuse.
Dès lors, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur, succombant à ses demandes, est condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l’avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur est condamnée à verser à Me Sébastien Berland, avocat de Mme [Z], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme [Y] [Z] à la contrainte du 12 mai 2023 pour un montant de 1 623 euros,
ANNULE la contrainte émise par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur le 12 mai 2023 pour un montant de 1 623 euros correspondants cotisations et contributions sociales portant sur la « régul » de l’année 2020,
DEBOUTE l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur de sa demande en paiement des frais de signification de la contrainte litigieuse formée à l’encontre de Mme [Y] [Z],
CONDAMNE l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur à payer à Me Sébastien Berland, avocat de Mme [Y] [Z], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me [K] [P] dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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