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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 24/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00683 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZDE
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00049
N° RG 24/00683 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZDE
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC)
Me Édith COLLOMB-LEFEVRE par LS
Me Luc STROHL par case palais
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur
— [E] [Z], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [9], anciennement dénommée S.A.S. [10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mathilde SCHOELER substituant Me Édith COLLOMB-LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 07 août 2023, à 05h46, Monsieur [N] [V] pointait pour débuter sa journée de travail et à 06h31 il était découvert pendu par un collègue dans l’atelier frigoriste qui était fermé à clé.
Le 09 août 2023, Monsieur [N] [V] décédait.
Le 16 août 2023, la S.A.S. [9] (anciennement dénommée S.A.S. [10]) transmettait à la [6] des réserves motivées.
Le 21 novembre 2023, la [6] informait la S.A.S. [9] (anciennement dénommée S.A.S. [10]) qu’elle prenait en charge le sinistre du 07 août 2023 au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 19 janvier 2024, la S.A.S. [9] (anciennement dénommée S.A.S. [10]) saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 22 février 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’employeur.
Le 03 mai 2024, la S.A.S. [9] (anciennement dénommée S.A.S. [10]) saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de l’accident du travail en soutenant que le salarié rencontrait des difficultés dans sa vie personnelle permettant d’expliquer son passage à l’acte auto-agressif.
Le 14 octobre 2024, la [6] concluait au débouté de la requérante pour absence de cause totalement étrangère au travail permettant d’exclure la présomption d’imputabilité au travail de l’accident.
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la S.A.S. [9] (anciennement dénommée S.A.S. [10]).
Sur le fond
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
N° RG 24/00683 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZDE
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ;
Attendu que la Chambre sociale de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 05 novembre 1975 (74-15.245) que la charge de la preuve incombait à la [5] dans un litige l’opposant à un employeur ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptibles d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail avant de venir préciser dans un arrêt ultérieur en date du 09 février 2017 (16-11.065) que le salarié devait aussi rapporter la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a enfin clairement indiqué dans son arrêt en date du 16 décembre 2003 (02-30.959) que toute lésion survenue aux temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail du fait de la présomption d’imputabilité dans la mesure où cette présomption pose le principe d’un lien entre la lésion et le travail sauf à ce que la [5] arrive à rapporter la preuve que la lésion à une origine totalement étrangère au travail ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que la [6] rapporte parfaitement la preuve d’un sinistre survenu au temps et au lieu du travail ayant entrainé l’apparition d’une lésion physique brutale à savoir une strangulation occasionnant une asphyxie conduisant au décès du salarié deux jours après ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que la demanderesse ne rapporte nullement la preuve d’une cause totalement étrangère au travail seule à même de remettre en cause le principe d’imputabilité au travail du décès à l’aune de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation (Civ. 2, 24 novembre 2016, 15-27.215) dans la mesure où le simple fait que le salarié se soit suicidé sur son lieu de travail exclu par principe que l’on puisse retenir une cause totalement étrangère au travail puisque le choix par le salarié de son lieu de suicide n’est de toute évidence par un choix anodin et quand bien même il n’aurait pas laissé d’écrit pour expliquer son geste, la juridiction de céans considère que le message envoyé par le salarié qui décide de commettre une autolyse sur son lieu de travail est suffisamment clair et limpide pour que la juridiction de céans puisse considérer sans l’ombre d’un doute qu’une partie, même infime, à une cause liée au travail ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la S.A.S. [9] (anciennement dénommée S.A.S. [10]) de sa prétention à se voir déclarer inopposable la décision de la [6] l’informant de la prise en charge du sinistre de Monsieur [N] [V] en date du 07 août 2023 au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
N° RG 24/00683 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZDE
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la S.A.S. [9] (anciennement dénommée S.A.S. [10]) aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la S.A.S. [9] (anciennement dénommée S.A.S. [10]) ;
DÉBOUTE la S.A.S. [9] (anciennement dénommée S.A.S. [10]) de sa prétention à se voir déclarer inopposable la décision de la [6] l’informant de la prise en charge du sinistre de Monsieur [N] [V] en date du 07 août 2023 au titre de la législation relative aux accidents du travail ;
DÉCLARE opposable à la S.A.S. [9] (anciennement dénommée S.A.S. [10]) la décision de la [6] l’informant de la prise en charge du sinistre de Monsieur [N] [V] en date du 07 août 2023 au titre de la législation relative aux accidents du travail ;
CONDAMNE la S.A.S. [9] (anciennement dénommée S.A.S. [10]) aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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