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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 22 juil. 2025, n° 25/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION c/ S.A.S. THIBAUT FLANDRES ARTOIS, S.A.S. DGCN DEMOLITION DE GENIE CIVIL DU NORD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°23/1268
N° RG 25/00784 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO3E
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. THIBAUT FLANDRES ARTOIS
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
S.A.S. DGCN DEMOLITION DE GENIE CIVIL DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Benjamin LAPLUME lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 01 Juillet 2025
ORDONNANCE du 22 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnances des référés des 24 octobre 2023 (RG 23/ 01268), 26 décembre 2023 (RG 23/ 01607) et 04 mars 2025 (RG 24/02028), le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SA Abeille Vie et à l’encontre de différents défendeurs, désigné M.[F] [B], en qualité d’expert.
Par assignations délivrées le 30 avril 2025, la SAS Rabot Dutilleul a fait assigner la SAS Thibaut Flandres Artois et la SAS DGCN Midavaine Daniel afin que les opérations d’expertise actuellement en cours leur soient déclarées communes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 1er juillet 2025.
A cette date, la SAS Rabot Dutilleul représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SAS DGCN Midavaine Daniel, représentée par son avocat, fait protestations et réserves.
La SAS Thibaut Flandres Artois régulièrement citée par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SAS Rabot Dutilleul justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à la SAS Thibaut Flandres Artois et la SAS DGCN Midavaine Daniel en ce que la première est intervenue, en qualité de sous-traitant, pour réaliser le lot n°2 “micro pieux” et la seconde est intervenue pour exécuter le lot n°3 “déconstruction”.
Dès lors que la demande tend à la mise en cause d’une partie et non pas à l’extension ou au complément de la mission confiée à l’expert, les dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile ne s’appliquent pas.
Sur les dépens
La SAS Rabot Dutilleul, dans l’intérêt de laquelle intervient l’extension, supportera les dépens de cette instance.
La présente décision est exécutoire de droit par provision, en application des dispositions de l’article 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu les ordonnances de référé du 24 octobre 2023 (RG 23/ 1268), 26 décembre 2023 (23/ 01607) et 04 mars 2025 (RG 24/02028),
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la SAS Thibaut Flandres Artois et à la SAS DGCN Midavaine Daniel, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 24 octobre 2023 (RG 23/ 1268) et étendues à de nouvelles parties suivant ordonnance du 26 décembre 2023 (23/ 01607) et du 04 mars 2025 (RG 24/ 02028) ayant désigné M. [F] [B] en qualité d’expert,
Disons que SAS Rabot Dutilleul communiquera sans délai à la SAS Thibaut Flandres Artois et à la SAS DGCN Midavaine Daniel, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SAS Thibaut Flandres Artois et la SAS DGCN Midavaine Daniel à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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