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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 mars 2026, n° 25/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COFIDIS c/ TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX, MAAF ASSURANCES, TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION, Société ENI PLENITUDE EX, Société OGEC LA SALLE IGNY, Mutuelle OCIANE GROUPE MATMUT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 13 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00738 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHE2
N° MINUTE :
26/00155
DEMANDEUR:
[N] [B]
DEFENDEUR:
Conceicao FERREIRA [O]
AUTRES PARTIES:
TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
COFIDIS
DIR SPECIALEE ASSISTANCE PUB. – [C]
ENI PLENITUDE EX ENI GAZ POWER
OCIANE GROUPE MATMUT
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
OGEC LA SALLE IGNY
MAAF ASSURANCES
SGC VPRIF VILLE
DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSE
Madame [N] [B]
28 RUE VAUGELAS
75015 PARIS
Représentée par Me Audrey FERTINEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1567
DÉFENDERESSE
Madame [Q] [S] [O]
3 rue blomet
75015 PARIS
Comparante et assistée de Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0220
AUTRES PARTIES
TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
chez RECETTE GENERALE DES FINANCES PARIS
94 rue Réaumur
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ [K]
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
DIRECTION SPECIALEE ASSISTANCE PUB. – [C]
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société ENI PLENITUDE EX ENI GAZ POWER
chez France contentieux
2871 av de l europe
69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante
Mutuelle OCIANE GROUPE MATMUT
Service social inter entreprises
35 rue claude bonnier
33054 BORDEAUX CEDEX
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS
non comparante
Société OGEC LA SALLE IGNY
Service comptabilite
10 av de la division leclerc
91430 IGNY
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES
Gie rcdi gestion dossiers bdf
Chaban
79180 CHAURAY
non comparante
SGC VPRIF VILLE
94 RUE REAUMUR
75002 PARIS
non comparante
DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GD PARIS
94 RUE REAUMUR
75014 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 2 juillet 2025, Mme [Q] [S] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré la demande recevable le 24 juillet 2025.
Le 25 septembre 2025, la Commission estimant la situation de Mme [Q] [S] [O] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à Mme [N] [B] le 1er octobre 2025.
Par courrier recommandé envoyé le 18 octobre 2025, Mme [N] [B] a contesté la mesure imposée.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 29 janvier 2026.
A l’audience, Mme [N] [B] a été représenté par son conseil. Elle sollicite, à titre principal, le prononcé de l’irrecevabilité de la débitrice au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi. A titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi du dossier vers la Commission pour mise en oeuvre d’autres mesures de désendettement pouvant être constituées d’un moratoire puis d’un rééchelonnement. Elle déclare sa créance à la somme de 31 662,13 € au titre de loyers et charges impayés pour une période comprise entre le mois de décembre 2022 et le mois de juin 2025.
Elle précise que la débitrice règle dorénavant son loyer alors pourtant que sa situation n’a pas changé, ce qui pose question sur les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas réglé entre décembre 2022 et juin 2025. Elle observe que les deux enfants aînés de la débitrice sont internes, et que le dernier entrera à l’école en septembre 2026, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la charge de ses enfants pour ne pas travailler. Elle ajoute que Mme [Q] [S] [O] a 33 ans et ne démontre pas être dans l’incapacité de travailler. De ce fait, elle ne saurait bénéficier d’un effacement total de ses dettes pour la seule raison qu’elle a décidé de ne pas travailler. Elle reproche par ailleurs à Mme [Q] [S] [O] l’absence de démarches pour apurer sa dette, dont le montant est très important pour un particulier bailleur, alors que notamment le Fonds de solidarité pour le logement aurait pu intervenir. En réponse aux difficultés évoquées par la débitrice, elle oppose qu’elle pourrait déménager. Elle souligne enfin que les relevés bancaires de Mme [Q] [S] [O] laissent apparaître des dépenses incongrues pour un débiteur en situation de surendettement (retraits d’espèces, uber eats) et que les loyers ne sont pas réglés depuis le compte bancaire dont les relevés sont produits.
Mme [Q] [S] [O], assistée de son conseil, sollicite le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle conteste toute mauvaise foi et indique que sa mère règle pour son compte le loyer depuis sa recevabilité aux mesures de surendettement des particuliers. Elle expose avoir été victime de violences conjugales à la suite desquelles elle a subi un épisode dépressif sévère, l’ayant conduit à scolariser ses deux enfants aînés pour les protéger de sa situation mais également, d’un logement trop petit dès lors qu’elle vivait seule avec ses trois enfants, le dernier né en juillet 2023, dans un studio de 23 m². Elle précise à cet égard que, compte tenu de la surface habitable et du nombre d’occupants du logement, elle ne peut pas percevoir d’allocation logement car celui-ci est trop petit pour ouvrir des droits. Elle explique formuler une demande de logement social depuis 10 ans et être en attente d’une acceptation de son dossier.
Elle précise être actuellement en congé parental, lequel prendra fin en septembre 2026. Si elle a vocation à reprendre son emploi dans le domaine de la restauration, elle explique que son manager lui a d’ores-et-déjà indiqué qu’elle serait positionnée sur le service du soir, ce qui apparaît incompatible avec la charge d’un jeune enfant et occasionnerait, en tout état de cause, des frais de garde importants ne lui permettant pas de dégager une capacité de remboursement. Elle indique de ce fait rechercher un emploi dans un autre domaine, n’importe lequel. Elle précise enfin bénéficier d’un accompagnement social, qui l’a conduit au dépôt de ce dossier de surendettement car elle ne parvenait plus à faire face à ses difficultés.
Par courrier reçu le 16 décembre 2025, l’OGEC La Salle Igny a déclaré sa créance pour un montant de 184,50 €.
Par courrier reçu le 5 décembre 2025, le groupement d’intérêts économiques [K], représentant la société Cofidis, a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Mme [N] [B] a formé sa contestation par courrier envoyé le 18 octobre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 1er octobre 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur la bonne foi de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l’apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi.
En l’espèce, il résulte du décompte de créance versé aux débats par Mme [N] [B] que la dette de loyers de Mme [Q] [S] [O] concerne une période comprise entre le mois de décembre 2022 et le mois de juin 2025. Ainsi, depuis sa recevabilité aux mesures de surendettement, la débitrice n’a pas aggravé son endettement et s’est ainsi conformée à ses obligations. Si le paiement de ses loyers ne figure pas sur ses relevés de comptes bancaires, Mme [Q] [S] [O] explique qu’ils sont réglés par sa mère de sorte qu’il n’est pas rapporté que la débitrice détiendrait d’autres comptes bancaires non déclarés en procédure.
Par ailleurs, le non paiement d’une dette ne saurait, à lui seul, être considéré comme caractérisant la mauvaise foi d’un débiteur à l’origine de sa situation de surendettement sauf à rendre, de fait, irrecevable toute personne déposant un dossier à la Commission pour des échéances qu’il n’a pas honorées. Ainsi, le créancier contestant doit rapporter la preuve d’un comportement de mauvaise foi à l’origine de la situation de surendettement, étant ici rappelé qu’un endettement excessif ne saurait suffire, en lui-même, à le caractériser et que le débiteur est présumé de bonne foi.
Or, Mme [Q] [S] [O] justifie que, depuis décembre 2023, elle est en congé parental et qu’elle perçoit des prestations sociales et familiales pour un montant de 1 124 €, outre une pension alimentaire de 300 euros. Elle justifie ne percevoir aucune allocation de logement pour l’aider à régler son loyer.
Elle a la charge de trois enfants, nés en 2010, 2013 et 2023.
Par conséquent, il est objectivé que Mme [Q] [S] [O] n’était pas en capacité d’assumer l’ensemble des charges courantes pour elle et ses trois enfants, et notamment le paiement de son loyer d’un montant de 923 €.
Mme [Q] [S] [O] est accompagnée par un travailleur social notamment sur la question d’un relogement, et la suroccupation de son logement actuel l’ayant conduite à scolariser ses deux aînés en internat permet en tout état de cause de conclure que la débitrice ne s’est pas complu dans cette situation, un déménagement ne pouvant être envisagé qu’en présence d’une solution de relogement, plus précisément dans le parc social au regard de la situation personnelle et familiale de la débitrice.
Mme [N] [B] ne démontre pas que le Fonds de solidarité pour le logement aurait pu intervenir et que Mme [Q] [S] [O] s’est délibérément opposée à cette aide, alors que le dépôt d’un tel dossier suppose la participation du bailleur et que, par conséquent, la créancière contestante était en mesure de rapporter la preuve d’une telle hypothèse.
Les relevés bancaires de la débitrice ne montrent pas d’autres sommes au crédit que les prestations versées par la Caisse d’allocations familiales, des prélèvements de charges courantes rejetés ou le remboursement de frais de santé.
Les retraits d’espèces permettent à Mme [Q] [S] [O] d’assurer sa subsistance et celle de ses enfants sans craindre des saisies sur ses comptes bancaires qui ne pourraient plus le permettre de disposer de ses revenus.
Ses dépenses ne montrent pas un train de vie dispendieux, le recours ponctuel à des services de restauration ou à un abonnement de livres audio relevant d’un choix personnel du débiteur dans l’affectation de ses dépenses, et ne réduisant en tout état de cause pas le gage des créanciers dans la mesure où elles sont incluses dans un forfait de base dont le montant est fixé annuellement par la Banque de France.
Le recours au congé parental relève d’un droit dont l’exercice par Mme [Q] [S] [O] ne saurait être considéré comme abusif compte tenu du contexte qu’elle a décrit et dont elle justifie, le père de son dernier enfant ayant été condamné le 3 décembre 2024 par le tribunal correctionnel pour des faits de violences commises à son encontre, et cette juridiction ayant notamment prononcé une peine d’interdiction de contact et de paraître au domicile de Mme [Q] [S] [O] pendant une durée de 3 ans.
Dès lors, il n’est pas établi par le créancier contestant d’élément propre à caractériser la mauvaise foi de la débitrice. Sa demande tendant à déclarer Mme [Q] [S] [O] irrecevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers sera par conséquent rejetée.
Sur l’état d’endettement de la débitrice
Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers, l’endettement total de Mme [Q] [S] [O] s’élève selon l’état des créances du 22 octobre 2025, à la somme de 45 353,38 euros, dont 3 932,75 € dus à la Trésorerie Paris amendes 2ème division ne pouvant faire l’objet d’aucune remise, rééchelonnement ou effacement en application de l’article L711-4 du code de la consommation.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les pièces versées aux débats par la débitrice que Mme [Q] [S] [O] est âgée de 34 ans et est en congé parental. Elle perçoit des prestations sociales et familiales pour un total de 1072 € par mois incluant une retenue de 56 euros pratiquée sur ses allocations (relevé de la Caisse d’allocations familiales du mois de décembre 2025).
Elle perçoit, en outre, une pension alimentaire de 300 euros pour son dernier fils né en 2023.
Ses revenus s’élèvent par conséquent à la somme de 1 372 euros par mois.
Elle vit seule et a la charge de trois enfants.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 197,42 € par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 1 295 euros
— forfait habitation : 247 euros
— forfait chauffage : 255 euros
— loyer : 936 euros
— frais de scolarité : 119 euros
— -----------------
Soit au total : 2 852 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 372 – 2 852 = – 1 480 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [Q] [S] [O] est incontestable, la capacité de remboursement de la débitrice étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, le budget de Mme [Q] [S] [O] est mensuellement déficitaire de 1 480 €.
Si elle dépose pour la première fois un dossier de surendettement, de sorte qu’un moratoire est théoriquement envisageable, il doit cependant être démontré des éléments concrets dans la situation de la débitrice permettant de considérer qu’un retour à meilleure fortune est prévisible dans un délai de deux ans, et dans une proportion telle qu’elle lui permette de retrouver une capacité de remboursement et d’envisager, ainsi, une mesure de rééchelonnement des dettes lors du redépôt de dossier.
Or, si les ressources de Mme [Q] [S] [O] sont amenées à évoluer favorablement compte tenu d’une reprise prochaine d’activité, ses charges sont également amenées à augmenter avec des frais de garde induits par sa reprise d’activité professionnelle mais également dans la perspective d’un relogement pour un appartement suffisament grand pour elle et ses trois enfants.
Mme [Q] [S] [O] exerce dans le domaine de la restauration, mais envisage également une reconversion professionnelle en raison des contraintes horaires liées à cette activité et de la charge de trois enfants dont un dernier en bas âge. Que ce soit dans le domaine de la restauration ou un autre domaine d’activité, pour lequel elle n’aurait dès lors pas d’expérience ou de qualification préalables, le niveau de salaire auquel elle peut prétendre est insuffisant pour conclure qu’elle serait en mesure de retrouver une capacité de remboursement suffisante dans un délai de deux ans pour envisager un plan de désendettement, compte tenu de l’ampleur du déficit de son budget tel qu’actuellement constaté.
Enfin, Mme [Q] [S] [O] ne dispose d’aucun patrimoine.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de Mme [Q] [S] [O] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [Q] [S] [O] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable la contestation présentée par Mme [N] [B],
REJETTE l’exception de mauvaise foi soulevée par Mme [N] [B],
CONSTATE que la situation de Mme [Q] [S] [O] est irrémédiablement compromise,
PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [Q] [S] [O];
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE que la dette de Mme [Q] [S] [O] d’un montant de 3 932,75 € envers la Trésorerie Paris amendes 2ème division n’est pas concernée par cet effacement en application de l’article L711-4 du code de la consommation et qu’elle devra donc être remboursée par la débitrice ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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