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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 8 sept. 2025, n° 24/03081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/03081 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GY6T
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.A.S. CHRONOPOST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS, postulant
Me Marie BARDEAU FRAPPA, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
A l’audience du 15 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bordereau d’expédition en date du 30 juin 2023, Monsieur [Y] [P] a confié à la société CHRONOPOST l’envoi d’un colis contenant un ordinateur portable de marque DELL afin de le livrer à Monsieur [J] [E] à [Localité 4] (92). Il a souscrit l’option pour la livraison le lendemain matin, le samedi, et une assurance à hauteur de 5.000 euros, correspondant à la valeur du bien à livrer.
Le colis a été livré le samedi 1er juillet à 9h38, selon bon de livraison signé. En revanche, Monsieur [E] indique ne pas avoir reçu personnellement l’ordinateur.
Monsieur [P] a alors adressé des lettres de réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception à la société CHRONOPOST, notamment le 23 novembre 2023 et le 9 avril 2024. N’obtenant pas de réponse satisfaisante, il a, par acte d’huissier délivré à personne morale le 26 juin 2024, assigné la société CHRONOPOST devant le présent tribunal et lui demande, au visa des articles 1353 et 1103 du code civil et L.133-1 du code de commerce, de :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit ;Condamner la société CHRONOPOST à lui payer la somme de 5.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2023, et la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner la société CHRONOPOST à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, reprises dans des conclusions en réponse II déposées à l’audience, Monsieur [P] indique qu’il incombe au transporteur, garant du transport, d’en établir l’exécution. Il invoque également l’article 7.1 des conditions générales de vente de la société CHRONOPOST, lequel institue selon lui une présomption de responsabilité à la charge de la société, engagée en cas de perte ou de non-livraison de la chose confiée, sauf faute de l’expéditeur ou du destinataire, cas de force majeure, vice propre à l’objet ou insuffisance d’emballage. Monsieur [P] prétend que malgré ses nombreuses demandes, la société CHRONOPOST ne lui a jamais justifié avoir effectué la livraison. Il émet les plus grands doutes sur l’authenticité et la sincérité du bon de livraison produit par la société défenderesse.
Par conclusions responsives n°3 déposées à l’audience, la société CHRONOPOST demande au tribunal, au visa du décret n°2017-461 du 31 mars 2017, de :
Juger qu’elle rapporte la preuve de la livraison régulière du colis EE 164 667280 FR ;Juger qu’elle n’était nullement tenue de vérifier l’identité de la personne à qui elle a livré l’envoi EE 164 667280 FR ;Juger qu’elle a respecté l’intégralité de ses obligations de transporteur ;En conséquence,
Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société CHRONOPOST indique qu’elle a rempli l’intégralité de ses obligations de transporteur, le colis ayant été livré à l’adresse indiquée par Monsieur [P], le samedi 1er juillet 2023, comme convenu. Elle précise qu’il est de jurisprudence constante qu’il ne lui appartient pas de vérifier l’identité du destinataire et que le colis doit être livré au seuil de l’habitation pour les particuliers, en application de l’article 7.1 du décret n°2017-461 du 31 mars 2017, ce qui a été le cas en l’espèce. Elle remet en cause la véracité du courrier signé par Monsieur [E], en date du 21 août 2023, par lequel il indique « ne jamais avoir reçu le colis » en question. La société CHRONOPOST estime que ce document n’a aucune valeur probatoire, comme n’étant pas une attestation répondant aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile. Elle ajoute que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve de l’absence de livraison de son colis à Monsieur [E], ni que cette absence de livraison serait en lien avec un manquement de la société à ses obligations.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties, en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Le dossier a été appelé à une première audience du 19 septembre 2024. Il a fait l’objet de différents renvois, à la demande des parties, pour mise en état du dossier et communication des pièces. Il a été retenu à l’audience du 15 mai 2025, à laquelle chacune des parties était représentée par son conseil. L’avocat de Monsieur [P] a déposé des conclusions en réponse II dans lesquelles il reprend les mêmes demandes que dans son acte introductif d’instance.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que le jugement serait rendu le 8 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Le présent jugement sera contradictoire.
MOTIFS
L’article 1, 3ème alinéa des conditions générales de vente de la société CHRONOPOST prévoit au titre de l’objet du contrat :
« En quelque qualité que ce soit, et notamment commissionnaire de transport ou transporteur, CHRONOPOST s’engage à acheminer les colis dès leur prise en charge jusqu’à la destination convenue, selon le trajet, la procédure et les transporteurs qu’elle choisira. »
L’article 6 de ces mêmes conditions générales de vente prévoit que la signature numérisée du destinataire, ainsi que sa reproduction, ou tout autre moyen incontestable d’identification sécurisée, font preuve de la livraison des colis et les parties reconnaissent à cette signature une valeur juridique identique à celle d’une signature traditionnelle sur papier.
L’article 7.1 sur les pertes et avaries dispose :
« La responsabilité de CHRONOPOST est engagée en cas de perte ou de dommage matériel prouvé causé au colis en cours de transport ou de non-livraison, sauf faute de l’expéditeur ou du destinataire, cas de force majeure, vice propre de l’objet, insuffisance d’emballage qui constituent des cas d’exonération. »
De plus, l’article 1353 du code civil dispose quant à lui :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, il est de jurisprudence constante que la société CHRONOPOST n’a pas l’obligation de vérifier la pièce d’identité du destinataire du colis au moment de la livraison.
La 5ème chambre de la Cour d’appel de [Localité 5] a ainsi pu rappeler, dans un arrêt du 11 mars 2009 :
« Les livraisons ont eu lieu aux adresses indiquées et pour chacune d’elles, les colis ont été remis à des personnes qui se sont présentées comme étant les destinataires indiqués, dont le livreur n’avait aucune raison de penser qu’elles ne l’étaient pas, et qui ont signé les bons de livraison au nom de ceux-ci, que le transporteur n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, lesquelles ne s’étendaient pas en l’espèce à une vérification d’identité du destinataire, une telle vérification n’étant prévue par les conditions générales de vente de Chronopost en leur article 6, que dans le cas de la mise en instance de colis. »
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées que Monsieur [P] a envoyé le vendredi 30 juin 2023 un colis à Monsieur [E]. En vertu du bon de livraison signé à 9h38, le colis a été livré à son destinataire, sans perte ou dommage, le lendemain, samedi 1er juillet, comme prévu.
Il est constant que la société CHRONOPOST n’avait pas pour obligation en l’espèce de vérifier l’identité du destinataire, la signature électronique du bon de livraison étant suffisante.
Monsieur [P] verse aux débats une lettre écrite par Monsieur [E] à la société CHRONOPOST le 21 août 2023 intitulée « lettre de non réception du colis », sans mentionner les références de l’envoi et sans joindre une copie d’une pièce d’identité qui aurait pu notamment permettre de vérifier sa signature. Cette pièce n’est pas intitulée « attestation » ; il en résulte qu’il importe peu qu’elle soit conforme ou non aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile.
En revanche, le fait qu’elle soit rédigée de la même manière que le courrier établi par le demandeur lui-même, Monsieur [P], dans la même police de texte et selon les mêmes formules et styles de phrases interroge. Aucune autre pièce émanant de Monsieur [E] n’a été produite postérieurement, ce qui est regrettable.
Il est établi par les écritures et explications des parties et par les pièces produites qu’en l’espèce, le colis a été livré sans dommage, à la date convenue et à l’adresse mentionnée par Monsieur [P] dans le bordereau d’envoi rempli et signé par lui le 30 juin 2023 et portant le tampon de la poste de [Localité 3] du même jour.
Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve du manquement de la société CHRONOPOST à ses obligations contractuelles.
Il résulte de ces éléments que la responsabilité de la société CHRONOPOST n’est pas engagée et que Monsieur [P] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des circonstances et des faits de l’espèce, d’octroyer également à la société CHRONOPOST la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Monsieur [P] sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la société CHRONOPOST n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité ;
DEBOUTE Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] à payer à la société CHRONOPOST la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [P] au paiement des entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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