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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juin 2025, n° 25/51262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51262 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7AN4
N° : 10
Assignation du :
18 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juin 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
La S.C.I. PHYLHEUS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Léon AZANCOT, avocat au barreau de PARIS – #D1273
DEFENDERESSE
La S.A.S. CHEZ BOB
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Huseyin OZERSAHIN, avocat au barreau de PARIS – #P0075
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 10 mai 2024, à effet au 15 mai 2023, la SCI Phylheus a consenti à la société Chez Bob un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 30 000 €, réduit à 24 000€ au titre de la première année, puis à 27 000€ au titre de la deuxième année.
Des loyers et charges étant demeuré impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur le 2 janvier 20254 un commandement de payer la somme de 18 304,72€ au titre de l’arriéré locatif échu au 30 décembre 2024 inclus.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI Phylheus a, par exploit délivré le 18 février 2°25, fait citer la société Chez Bob devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens,
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation de 2500€, outre les charges et taxes à compter de la résiliation du bail jusqu’à son départ définitif des lieux,
— la condamner au paiement par provision de la somme de 30 869,83 € avec intérêt légal à compter du 2 janvier 2025, outre la capitalisation des intérêts,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, la requérante actualise la dette locative à la somme de 40 705,86€, 2ème trimestre 2025 inclus et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
En réponse, la défenderesse sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois, suspensifs de la clause résolutoire et s’oppose au surplus des demandes.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article XXII du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou accessoires, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer resté sans effet et contenant déclaration par le bailleur de son intention de se prévaloir de la clause résolutoire.
Le commandement de payer délivré le 2 janvier 2025 mentionne le délai d’un mois pour en régulariser les causes et reprend les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce. Il vise la clause résolutoire, et la volonté du bailleur de s’en prévaloir. Il contient enfin un décompte précis permettant au locataire d’en contester éventuellement les termes.
Il n’est pas allégué que les causes du commandement ont été régularisées dans ce délai, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 3 février 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’absence de tout élément financier permettant d’établir que le locataire est en capacité d’apurer la dette dans un délai raisonnable tout en assumant le paiement des loyers courants, la dette n’ayant cessé de croître depuis la délivrance du commandement de payer, la demande de délais ne peut être que rejetée.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 3 février 2025, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2500 euros provisionnelle, hors charges et taxes
D’ores et déjà, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme non sérieusement contestable de 39 421,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 6 mai 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêt légal à compter du 2 janvier 2025 sur la somme de 18 304,72€.
La demande au titre de la clause pénale n’apparaît pas justifiée dans les écritures de la requérante, de sorte qu’elle apparaît sérieusement contestable.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire ;
Rejetons la demande de délais de paiement ;
Disons que la société Chez Bob devra libérer les locaux situés [Adresse 2], et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société Chez Bob à payer à la SCI Phylheus :
* à compter du 3 février 2025, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 2500 euros, hors charges et taxes et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* en conséquence, et d’ores et déjà, la somme de 39 421,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 6 mai 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêt légal à compter du 2 janvier 2025 sur la somme de 18 304,72€ ;
* la somme de 1600 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société Chez Bob au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 11 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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