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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 19 févr. 2026, n° 25/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01354 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKGB
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CABINET [K] & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-pascale WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71 substituée par Me Maeva VITOUX, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. 3 AR, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président, assisté d'[Z] [Y], auditrice de justice
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 14 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, la SARL CABINET [K] & ASSOCIES a assigné la S.C.I. 3AR devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de condamnation à lui verser les sommes suivantes, au visa de l’article 1342 du code civil :
— 1008 € au titre des deux factures impayées,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025 et après un renvoi a été retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
A cette date, la SARL CABINET [K] & ASSOCIES, représentée par son conseil, reprend oralement le bénéfice de sa demande introductive d’instance et réitère ses prétentions.
Elle fait valoir à titre liminaire que Monsieur [E] [K] a en date du 1er juillet 2023 fait apport de son cabinet d’expertise comptable à la SARL CABINET [K] & ASSOCIES qui a repris les actifs et les passifs dudit cabinet comptable.
Elle expose avoir réalisé différentes prestations comptables et juridiques notamment la tenue de la comptabilité et l’établissement du bilan pour la S.C.I. 3AR. Elle ajoute avoir établi différentes factures et malgré des relances, la S.C.I. 3AR n’a procédé à aucun règlement. Elle sollicite la condamnation de la S.C.I. 3AR au paiement des deux dernières factures, les précédentes étant prescrites.
La S.C.I. 3AR régulièrement assignée par remise de l’exploit à personne soit en l’espèce Madame [B] [F], co-gérante, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal constate qu’est produit en annexe 22 le rapport du commissaire aux apports du 17 juillet 2023 démontrant que la société bénéficiaire de l’apport de Monsieur [E] [K], exerçant l’activité d’expert-comptable est la SARL CABINET [K] & ASSOCIES.
Sur la demande en paiement au titre des factures
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’objet de l’obligation de l’expert-comptable est d’accomplir une prestation qui doit être déterminée et celle du client de rémunérer cette prestation. Ce contrat, en ce qu’il met à la charge du comptable une obligation de faire, s’analyse comme un contrat d’entreprise.
Le contrat d’entreprise est soumis à la règle du consensualisme de sorte qu’il suffit d’un échange de volonté pour que le contrat existe, même en l’absence d’accord sur le prix de la prestation.
Il est constant qu’en l’espèce il n’est pas justifié d’une lettre de mission signée entre les parties.
Les exigences de l’article 151 du décret du 30 mars 2012, dit code de déontologie des experts, qui prescrit un contrat écrit définissant la mission de l’expert-comptable et précisant les droits et obligations des parties, ne constituent que des règles déontologiques, dont la violation serait susceptible d’être sanctionnée disciplinairement, mais qui ne conditionnent pas l’existence et la validité de la convention.
La charge de la preuve de l’existence du contrat repose sur l’expert-comptable lorsque celui-ci réclame la rémunération de sa prestation.
En l’espèce, la SARL CABINET [K] & ASSOCIES produit :
— La facture du 22 juillet 2020 n°20/16425 d’un montant de 504 €,
— La facture du 7 mai 2021 n°21/18282 d’un montant de 504 €,
— Une relance du 3 avril 2023,
— Une mise en demeure du 6 avril 2023,
— Un courrier recommandé du 4 juillet 2023,
— Les bilans des années 2019 et 2020, le grand livre des comptes de 2019 et celui de 2020 et enfin les balances de 2019 et 2020 au nom de la S.C.I. 3AR.
La S.C.I. 3AR, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester la créance. Il n’est pas davantage justifié d’un paiement.
Il résulte de l’ensemble des pièces produites que la réalité des prestations de l’expert-comptable est établie pour les années 2019 et 2020 au bénéfice de la S.C.I. 3AR. En effet, pour pouvoir établir les documents comptables ci-dessus nommés, le cabinet d’expertise comptable a obtenu préalablement les éléments de son client.
Dès lors, la demande en paiement de la SARL CABINET [K] & ASSOCIES est recevable et la S.C.I. 3AR sera condamnée au versement de la somme de 1008 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.C.I. 3AR supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard des démarches accomplies par la SARL CABINET [K] & ASSOCIES une somme de 500 € lui sera octroyée.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE la S.C.I. 3AR à payer à la SARL CABINET [K] & ASSOCIES la somme de 1008 € (mille huit euros) au titre de la facture du 22 juillet 2020 n°20/16425 et de la facture du 7 mai 2021 n°21/18282 ;
CONDAMNE la S.C.I. 3AR aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE la S.C.I. 3AR à verser à la SARL CABINET [K] & ASSOCIES la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026, par Sophie SCHWEITZER, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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