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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 24/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
RÔLE N° RG 24/00610 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BCKT
NATAF : 66B Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
Minute n°2025/48
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [D]
né le 21 Septembre 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julien REIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Nadège POUGET BOUSQUET, avocat au barreau de TULLE et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE,
DÉFENDERESSE :
LA COMMUNE D'[Localité 7],
Mairie, [4] publique générale, immatriculée 211 927 504, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au [Adresse 1] à [Localité 8],
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Madame Séverine ALLAIN, Juge du tribunal judiciaire désigné comme juge unique (Article L 311-10 du code de l’organisation judiciaire et 801 et suivants du code de procédure civile).
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 13 octobre 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 décembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort
Mise à disposition du jugement au greffe le 18 décembre 2025
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [D] est propriétaire de biens immobiliers situés à [Localité 7], sis [Adresse 2].
Selon facture en date du 1er février 2021, le service facture de l’eau de la ville d'[Localité 7] a sollicité la somme de 17 635.75 euros pour une consommation d’eau de 3211 m3.
S’étonnant de cette facture, Monsieur [T] [D] a adressé divers courriers à la commune d'[Localité 7].
Par courrier en date du 22 juin 2021, la SCP LEYDET et Associés, commissaires de justice à Nice, a adressé à Monsieur [T] [D] un avis de poursuites par huissier de justice, mentionnant un montant à régler de 17 995.75 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 juillet 2021, Monsieur [T] [D] a contesté la consommation affichée et le montant réclamé.
Un constat d’échec de conciliation a été établi le 11 octobre 2021.
Un avis à titre détenteur a été pratiqué et la somme de 4335.26 euros a été prélevée sur le compte bancaire de Monsieur [T] [D] le 27 janvier 2023.
Un courrier recommandé avec accusé de réception du conseil de Monsieur [T] [D] a demandé à Monsieur le Comptable Public de faire cesser toutes démarches à l’encontre de son client, l’a mis en demeure de restituer les sommes saisies, de communiquer le titre exécutoire justifiant la saisie, de communiquer le PV de saisie, de verser à Monsieur [T] [D] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour les tracasseries occasionnées.
Par la suite, Monsieur [T] [D] a reçu deux nouvelles notifications de saisie administrative à tiers détenteur les 21 juillet 2023 et 22 août 2023, d’un montant de 13 300.49 euros.
Suite à l’opposition à poursuites formée, la direction départementale des finances publiques de la Corrèze a indiqué, par courrier en date du 10 octobre 2023, que la demande de Monsieur [T] [D] avait été partiellement acceptée.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Limoges s’est déclaré incompétent pour connaître du litige.
Une lettre de relance a été adressée à Monsieur [T] [D] le 26 septembre 2024 pour un montant de 13 300.49 euros.
Monsieur [T] [D] a reçu une notification de saisie administrative à tiers détenteur le 27 septembre 2024 du même montant.
Par acte introductif d’instance signifié par voie d’huissier de justice en date du 28 octobre 2024, Monsieur [T] [D] a fait assigner la commune d’Ussel devant le tribunal judiciaire de Tulle aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater que la mairie d'[6] est mal fondée à réclamer la somme de 17 635.75 euros au titre de la consommation d’eau des biens immobiliers situés au [Adresse 2] à Ussel, de débouter la mairie d'[6] de toutes éventuelles demandes, de la condamner au paiement des sommes suivantes :
4335.26 euros à titre de remboursement des sommes saisies en janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2023, 6000 euros à titre de dommages et intérêts, 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La commune d'[Localité 7] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience devant le juge unique du 13 octobre 2025, pour y être entendue.
Le délibéré a été fixé au 18 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L2224-11 du code général des collectivités territoriales, « les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Il résulte de ces dispositions que le service public d’eau et d’assainissement constitue une service public industriel et commercial. Les litiges nés de ces rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
Dès lors, la requête de Monsieur [T] [D] est recevable.
Sur les demandes principales
L’article 1103 du code civil indique que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du code civil précise que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon l’article L.2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, « Toute fourniture d’eau potable, quel qu’en soit le bénéficiaire, fait l’objet d’une facturation au tarif applicable à la catégorie d’usagers correspondante (…) ».
En l’espèce, l’existence d’un contrat de fourniture d’eau n’est pas contestée par Monsieur [T] [D], ni le fait que le bien immobilier ait été alimenté en eau.
En matière de distribution d’eau, il appartient à l’abonné d’apporter les éléments de preuve propres à établir l’erreur de relevé, le dysfonctionnement du compteur ou toute autre cause justifiant de l’extinction de son obligation, et ce même en cas de surconsommation apparente (en ce sens, Cour de cassation, 1ere chambre civile, 30 mars 1999, n°97-13.047).
Il convient de relever que la facture en date du 1er février 2021 mentionne une « facture réelle » et non estimative avec une consommation d’eau de 3211m3 pour un montant total à régler de 17 635.75 euros. L’historique des consommations ne fait état d’aucune consommation antérieure (il convient de relever que sur cette facture, sont absentes les mentions entre « eau et assainissement » et « votre consommation d’eau »).
La précédente facture en date du 31 octobre 2020 portant « facture estimative » mentionne une consommation de 0 m3 et un abonnement de 37.71 euros.
Si Monsieur [T] [D] conteste la consommation d’eau de 3211 m3 ainsi que le montant réclamé, il convient toutefois de relever que pendant plusieurs années, il n’a réglé qu’un seul abonnement d’un montant de 37.71 euros, alors qu’il souligne d’une part, que des locataires résident dans cet immeuble et que sur les cinq ans écoulés, ils « ont versé la somme de 2872.60 euros pour l’eau » et d’autre part, qu’il peut y résider avec son épouse quelques mois par an.
Pendant plusieurs années, Monsieur [T] [D] s’est ainsi abstenu du paiement de toute consommation d’eau et il ne peut légitimement se retrancher derrière l’absence d’avis de passage d’un technicien (alors qu’il indique lui-même qu’il n’y réside pas à l’année).
S’il invoque un dysfonctionnement du compteur qui aurait été changé en 2020, il ne produit, cependant, aucun élément probant au soutien de ses affirmations. Par ailleurs, aux termes de son courrier en date du 15 juillet 2021, Monsieur [T] [D] exclut tout fuite d’eau sur l’installation.
Il appartient à Monsieur [T] [D] de rapporter la preuve du caractère erroné de la facture (en ce sens, Cour d’appel de [Localité 9], chambre commerciale 3-1, 4 juillet 2024, n°21/06689), étant rappelé que le courrier de la régie eau et assainissement en date du 16 mars 2021 précise seulement « à titre d’information, la consommation annuelle moyenne d’un foyer de trois personnes est de 120 m3 », sans pouvoir en déduire une consommation affectée au requérant de manière forfaitaire, voire arbitraire.
Monsieur [T] [D] n’apporte aucun élément permettant de combattre la présomption de consommation lié au relevé du compteur (« facture réelle »).
Dès lors, Monsieur [T] [D] sera débouté de sa demande de remboursement des sommes saisies.
Au vu de la solution du litige, Monsieur [T] [D] sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [T] [D], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande, formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature et de la solution du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [T] [D] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [T] [D] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE Monsieur [T] [D] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution de droit de la présente décision est de droit,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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