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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 29 mai 2026, n° 24/11884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/11884 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DPU
AFFAIRE : Mme [S] [X] (Maître Lionel SARFATI)
C/ [U] (Maître Etienne ABEILLE), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
Grosse délivrée le
29 Mai 2026
À
— Me Etienne ABEILLE
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffière : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 29 Mai 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S] [X]
Née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représentée par Maître Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
[U], SA au capital social de 455.455.425 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 avril 2022 à [Localité 1], Madame [S] [X], assurée auprès de la SA [U], a été victime d’une chute de scooter sans l’intervention d’un tiers.
Par ordonnance de référé du 18 octobre 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [L] [T], et la SA [U] a été condamnée à payer à Madame [S] [X] la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le Docteur [L] [T] a déposé son rapport le 22 janvier 2024.
Par courrier en date du 24 mai 2024, la SA [U] a notifié à Madame [S] [X] une offre d’indemnisation définitive d’un montant de 14.050 euros, provisions déduites à hauteur de de 4.500 euros, jugée insatisfaisante par la victime.
Une contre-proposition a été adressée à l’assureur par le conseil de Madame [S] [X] par courrier du 22 juillet 2024, sollicitant la réévaluation de l’évaluation du préjudice et la prise en charge des dépens exposés.
Les échanges amiables postérieurs n’ont pas abouti à une transaction.
Par actes d’huissier signifiés le 21 octobre 2024, Madame [S] [X] a fait assigner devant ce tribunal la SA [U] aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la garantie contractuelle applicable et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [S] [X] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la société [U] au paiement de la somme de 29.000 euros en règlement de son préjudice patrimonial et extrapatrimonial,
— condamner la société [U] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [U] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 février 2025, la SA [U] demande au tribunal, au visa de l’article 1101 et suivants du code civil et des conditions générales du contrat d’assurance, de :
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par Madame [S] [X] et la débouter de ses demandes injustifiées,
— déduire des sommes qui seront allouées à Madame [S] [X] les indemnités provisionnelles d’un montant de 4.500 euros,
— déduire des sommes qui seront allouées à Madame [S] [X] la créance des organismes sociaux,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte,
— débouter Madame [S] [X] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens et ce, comme exposé aux motifs des présentes, ou à défaut en limiter la condamnation à la somme de 1.500 euros,
— laisser à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident.
La demanderesse ne les communique pas.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 février 2025 avec un effet différé au 9 janvier 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 27 mars 2026.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [S] [X] dans le cadre de l’article 1101 du code civil n’est pas contesté par la Société [U], le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 28 avril 2022 :
— une dermabrasion de l’arcade sourcilière gauche,
— une dermabrasion du coude gauche,
— une contusion du genou avec hématome périarticulaire,
— une lésion méniscale interne,
— un oedème osseux,
— un épanchement intra-articulaire,
— la rupture du ligament croisé antérieur.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 24 octobre 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 28 avril 2022 au 24 octobre 2023,
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 5%,
— un préjudice esthétique définitif de 2/7,
— un préjudice d’agrément : gêne à la marche, prolongée, sans inaptitude.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [S] [X], âgée de 36 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
1)Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [S] [X] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme offerte par la SA [U], soit 10.000 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 5%, étant rappelé que Madame [S] [X] était âgée de 36 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.770 euros du point, soit au total 8.850 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice évalué à 2/7 compte tenu de la boiterie modérée et des cicatrices conservées par la victime.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à hauteur de 4.000 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Madame [S] [X] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.500 euros.
La SA [U] se prévaut d’une provision amiable d’un montant de 2.000 euros qui est effectivement visée dans son offre définitive d’indemnisation mais dont le paiement effectif n’est justifié par aucune pièce, alors que la demanderesse n’en fait pas état.
Celle-ci ne sera pas déduite du total, mais la condamnation interviendra en deniers ou quittances, de sorte que l’assureur pourra faire valoir au stade de l’exécution du présent jugement tout paiement intervenu en amont.
RÉCAPITULATIF
— souffrances endurées 10.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 8.850 euros
— préjudice esthétique temporaire 4.000 euros
TOTAL 22.850 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 20.350 euros
La SA [U] sera condamnée à indemniser Madame [S] [X] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 28 avril 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société [U], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Madame [S] [X] est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Madame [S] [X] ayant été contrainte d’agir en justice, la SA [U] sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande toutefois de limiter à 1.800 euros, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [S] [X], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— souffrances endurées 10.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 8.850 euros
— préjudice esthétique temporaire 4.000 euros
TOTAL 22.850 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 20.350 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA [U] à payer à Madame [S] [X], en deniers ou quittances, la somme totale de 20.350 euros (vingt mille trois cent cinquante euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 28 avril 2022, provision déduite à hauteur de 2.500 euros et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA [U] à payer à Madame [S] [X] la somme de 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA [U] aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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