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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Social, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 25/00162 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2OV
— ------------------------------
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
C/
[K] [M]
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— Mme [M]
Notification électronique :
— CPAM
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX, représentée par Madame [S] [I], salariée munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [K] [M], demeurant 800 route de la Fontaine Murée – 76210 GRUCHET LE VALASSE
comparante en personne
L’affaire appelée en audience publique le 06 Octobre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Marine GUERIN, Juge placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. [W] [C], Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [M] a fait l’objet d’un arrêt de travail prescrit à temps plein à compter du 31 août 2020 ; cet arrêt a été régulièrement prolongé jusqu’au 24 mai 2023.
Elle a fait l’objet d’un second arrêt de travail, toujours à temps plein, du 29 mai 2023 au 12 juin 2023.
Elle a, durant ces périodes, été indemnisée par l’assurance maladie.
Durant son arrêt de travail, elle a exercé une activité professionnelle de vente à domicile indépendant dans le domaine cosmétique.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 19 avril 2024, la CPAM du Havre (ci-après « la CPAM » ou « la Caisse ») a notifié à Mme [K] [M] un indu d’un montant total de 34 496,20 euros, se composant de :
31 360,18 euros au titre des indemnités journalières versées à tort, 3 136,02 euros (soit 10% des sommes réclamées) au titre de l’indemnisation forfaitaire des frais de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude.Le 20 juin 2024, Mme [K] [M] a saisi la Commission de recours amiable pour contester cette décision.
Lors de sa séance du 7 octobre 2024, la Commission de recours amiable a rejeté la contestation formée par Mme [K] [M]. Cette décision de rejet lui a été notifiée le 8 octobre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 décembre, la Caisse a notifié à Mme [K] [M] l’application d’une pénalité financière d’un montant de 7800 euros en application des articles L.11417-1 et R.147-11 5° du Code de la sécurité sociale.
Le 8 janvier 2025, la CPAM a mis en demeure Mme [K] [M] de payer la somme de 31 360,18 euros.
C’est dans ces conditions que le Directeur de la CPAM du Havre a notifié le 24 mars 2025 à Mme [K] [M] une contrainte portant sur la somme de 34 496,20 euros. Cette contrainte a été réceptionnée le 27 mars 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 10 avril 2025, Mme [K] [M] a formé opposition à la contrainte signifiée par la CPAM, au motif :
Que son médecin l’avait oralement autorisée à exercer une activité de vente à domicile durant son arrêt de travail,Que les sommes réclamées par la Caisse sont disproportionnées par rapport aux sommes que lui rapportait son activité de vente à domicile, estimées à un montant total de 2 327,98 euros sur l’intégralité de la période d’arrêt maladie.L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 à laquelle la CPAM était représentée par Mme [S] [I], munie d’un pouvoir, et Mme [K] [M] a comparu en personne.
Dans ses conclusions du 26 septembre 2025, développées oralement à l’audience, la CPAM du Havre demande au tribunal de :
— Dire que la contrainte du 24 mars 2025 doit emporter plein effet,
— En conséquence, condamner Madame [M] à s’acquitter auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre de la somme de 34 496,20 euros au titre des indemnités journalières indument perçues et de la majoration de 10% s’y rattachant,
— Confirmer le bien-fondé de la pénalité financière de 7 800,00 euros notifiée à Madame [M] par correspondance du 02 décembre 2024,
— En conséquence, condamner Madame [M] à s’acquitter auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre de la pénalité financière de 7 800,00 euros,
— Rejeter le recours de Madame [M] en toutes ses demandes plus amples et contraires,
— Laisser les éventuels dépens d’instance à la charge de Madame [M].
A l’audience, la représentante de la Caisse s’oppose à toute remise de dette, soulignant que le litige est relatif à une fraude.
Lors de l’audience, Mme [K] [M] demande au tribunal de :
Réduire les sommes réclamées par la Caisse à un montant n’excédant pas 10 000 euros.Au soutien de ses prétentions, Mme [K] [M] expose qu’elle ne conteste pas l’existence d’une fraude à la loi mais que les montants demandés par la Caisse, tant au titre des indemnités journalières indûment perçues qu’au titre de la pénalité financière, sont disproportionnés par rapport aux gains que son activité professionnelle lui a rapportés, soit environ 2400 euros en trois ans. Elle expose qu’elle vit seule, avec 3 enfants à charge, et que son revenu actuel est de 1700 euros par mois.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaira été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la contrainte du 24 mars 2025
Aux termes des dispositions combinées des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, ce qui est perçu sans être dû, doit être restitué. En outre, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de l’article L.323-6 du Code de la Sécurité Sociale :
Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Selon l’article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale :
En cas de versement indu d’une prestation, (…) l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. (…) En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10% des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
En application de l’article R. 133-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
1) Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte.
En l’espèce, la contrainte a été régulièrement délivrée à l’assurée le 27 mars 2025, faisant courir le délai de 15 jours.
Dès lors, en formant opposition à la contrainte le 10 avril 2025, Mme [K] [M] a formé son recours dans les délais.
En conséquence, l’opposition à contrainte formée par Mme [K] [M] est recevable.
2) Sur le bien-fondé de l’indu
En l’espèce, le principe d’un indu n’est pas contesté par la requérante, qui admet avoir travaillé en tant que vendeuse à domicile indépendante alors qu’elle percevait les indemnités journalières de l’assurance maladie.
Afin de justifier des sommes réclamées, la CPAM produit les décomptes d’indemnités journalières versées entre le 3 septembre 2020 (après application du délai de carence de 3 jours à compter du 30 août 2020, date du début de l’arrêt de travail) et le 12 juin 2023 : le total se monte à la somme de 31 360,18 euros. Mme [K] [M] ne conteste d’ailleurs pas avoir reçu ce montant. Quant à la somme de 3 136,02 euros, elle correspond à l’indemnité prévue à l’article L.133-4-1 du Code de la sécurité sociale.
Le montant total de l’indu (31360,18 + 3136,02 = 34496,20) est ainsi confirmé.
Il est constant que la juridiction sociale n’a pas à opérer de contrôle de proportionnalité concernant le remboursement des sommes indûment reçues par l’assuré, ce remboursement n’ayant pas le caractère d’une sanction. En conséquence, le moyen avancé par la requérante, selon lequel la somme conséquente réclamée par la Caisse est sans rapport avec le faible bénéfice qu’elle a retiré de son activité professionnelle, est inopérant.
Au vu de ces éléments, la contrainte émise par la CPAM le 24 mars 2025 pour un montant de 34 496,20 euros sera validée et Mme [K] [M] sera condamnée au paiement de cette somme.
II. Sur la demande de pénalité financière
En application de l’article L.114-17-1 du Code de la sécurité sociale :
I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ; (…)
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…)
III.- Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité. (…)
En l’espèce, le principe d’une pénalité financière est pleinement justifié au regard du comportement frauduleux de Mme [K] [M] : celle-ci ne pouvait ignorer que l’exercice d’une activité professionnelle durant son arrêt de travail était sanctionnable. Cette information est en effet systématiquement présente sur les feuillets d’arrêt maladie. Quant au fait que son médecin l’aurait oralement autorisée à exercer une telle activité, il doit être relevé d’une part que Mme [K] [M] n’en justifie aucunement, et d’autre part qu’une telle allégation est peu crédible, les médecins étant particulièrement bien informés des règles s’appliquant en la matière.
Le montant de la pénalité sollicité par la Caisse, à savoir 7800 euros, est en revanche élevé par rapport aux faibles bénéfices que Mme [K] [M] a tiré de son activité professionnelle. Ce montant sera donc réduit de moitié.
Mme [K] [M] sera condamnée à verser à la Caisse la somme de 3900 euros au titre de la pénalité financière prévue à l’article L.114-17-1 du Code de la sécurité sociale.
III. Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L.256-4 du Code de la sécurité sociale :
A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L. 452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, il doit être relevé d’une part que l’existence d’une fraude n’est pas contestée par Mme [K] [M], et d’autre part que celle-ci n’apporte aucun élément de preuve concernant la précarité de sa situation.
En conséquence, sa demande tendant à obtenir une remise de dette pour que celle-ci soit ramenée à un montant maximal de 10 000 euros sera rejetée.
Mme [K] [M] sera invitée à se rapprocher de la CPAM pour qu’il soit convenu de la mise en place d’un échéancier pour le remboursement des sommes dues.
IV. Sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [M], partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [K] [M] ;
VALIDE la contrainte émise le 24 mars 2025 par la CPAM du Havre pour un montant de 34 496,20 euros au titre des indemnités journalières indument perçues et de la majoration de 10 % s’y rattachant ;
CONDAMNE Mme [K] [M] à régler à la CPAM du Havre ladite somme de 34 496,20 euros ;
CONDAMNE Mme [K] [M] à payer à la CPAM du Havre la somme de 3900 euros au titre des pénalités financières prévues à l’article L.114-17-1 du Code de la sécurité sociale ;
INVITE Mme [K] [M] à se rapprocher de la CPAM du Havre afin de convenir de la mise en place d’un échéancier adapté à ses ressources ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Mme [K] [M] aux dépens.
Ainsi jugé le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Marine GUERIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 25/00162 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2OV
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 25/00162 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2OV
Magistrat : Marine GUERIN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Madame [K] [M]
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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