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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 18 avr. 2025, n° 24/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Avril 2025
N° RG 24/00761 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4HK
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [M]
né le 14 Juin 1989 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN – AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [K] [J]
née le 06 Juillet 1989 à [Localité 10] ([Localité 9])
Profession : Professeur éducation physique
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN – AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [L]
né le 02 Avril 1939 à [Localité 12] (LOIRET)
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [X] [V]
née le 18 Novembre 1946 à [Localité 13] (LOIRET)
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 21 Février 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Wedrychowski, Me Berger
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 4 juin 2019, M. [W] [B], Mme [N] [T] ont vendu à monsieur [Z] [M] et Mme [K] [J] une maison d’habitation située [Adresse 4], qu’ils avaient acquise le 14 février 2017 de M. [I] [L] et Mme [X] [V] épouse [L].
Des fissures sont apparues.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, les consorts [O] ont fait assigner les époux [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 23 janvier 2025, les consorts [O] demandent au juge des référés de :
— ordonner une expertise,
— rejeter les demandes des époux [L],
— réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par la voie électronique le 19 décembre 2024, les époux [L] demandent au juge des référés de :
A titre principal,
— DIRE n’y avoir lieu à expertise,
— DEBOUTER Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [J] de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— DONNER ACTE à Monsieur [I] [L] et Madame [X] [L] de ce qu’ils s’en rapportent à justice en ce qui concerne la mesure d’expertise sollicitée à leur égard, et de leurs protestations et réserves,
— LAISSER les dépens à la charge de Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [J],
— DEBOUTER Monsieur [Z] [M] et Madame [K] [J] de toutes autres demandes.
A l’audience utile tenue le 21 février 2025, les parties ont maintenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions, en application des articles 768 et 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, prorogé au 18 avril suivant, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties que :
— En juillet 2011, la société URETEK est intervenue sous la maitrise d’ouvrage des époux [L] afin d’injection de résines expansives visant à remédier au tassement différentiel des fondations de leur maison d’habitation, lequel faisait suite à une dessication des argiles sous-jacentes,
— Les actes authentiques de vente de ce bien, réalisés postérieurement à ces travaux, ne portent pas mention de cette reprise en sous-œuvre,
— Des fissures sont apparues en 2023,
— Le diagnostic géotechnique réalisé à la demande de M. [M] et Mme [J] relève que les travaux de reprise en sous-œuvre réalisés par la société URETEK ne sont pas appropriés.
Par conséquent, les consorts [O] ayant intérêt à faire établir la réalité et l’origine des désordres allégués, ils justifient d’un intérêt à la réalisation de l’expertise, qui sera ordonnée dans les termes précisés au dispositif et à leurs frais avancés.
2/ Sur les autres demandes
La mesure d’expertise intervenant dans l’intérêt des consorts [O] qui la sollicitent, ils seront tenus aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure d’expertise ;
Commet pour y procéder :
M.[A] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant aux travaux effectués par les consorts [L] ou tous autres intervenants postérieurs sur les fondations de la maison, en application de l’article 275 du code de procédure civile, en prendre connaissance ;
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— visiter le bien litigieux, situé [Adresse 3] ;
— dire s’il existe des désordres tels qu’évoqués par les consorts [O] dans l’assignation, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— dire s’il existe des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformité, et dans l’affirmative les décrire ;
— en indiquer l’origine, la cause, et le caractère éventuellement évolutif ;
— dire si les désordres étaient apparents ou non lors des ventes du bien en cause intervenues le 14 février 2017 puis le 4 juin 2019 ; dans l’hypothèse où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
— préciser si les dommages sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— proposer les remèdes nécessaires et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— en cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, tant matériels qu’immatériels et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— énumérer les travaux de reprise ou de finition et en chiffrer le coût ;
— établir les comptes entre les parties ;
— dresser un pré-rapport et le soumettre à la contradiction des parties et de leurs avocats ;
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [Z] [M] et Mme [K] [J] qui devront consigner la somme de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;
Dit que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Condamne M. [Z] [M] et Mme [K] [J] dépens ;
Rejette toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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