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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 22/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 22/00469 – N° Portalis DBZI-W-B7G-EEBR
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 08 SEPTEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 19 mai 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Loïc CHEVAL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime agricole et Christophe LE PORT, [9] représentant les salariés du régime agricole.
A l’issue des débats à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-laure GAUVRIT, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 1]
SERVICE JURIDIQUE
[Localité 3]
Représentée par Carole GOURLAY MILLOUR, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
22/00469
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 30 septembre 2022, [F] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [11] du 29 juin 2022 ayant rejeté sa contestation relative au refus de prise en charge de sa pathologie au titre du fonds d’indemnisation des victimes des pesticides.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social à l’audience du 5 décembre 2022, puis l’affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 11 décembre 2023.
Par jugement rendu le 19 février 2024, le pôle social a sollicité l’avis du Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Pesticides autrement constitué que celui ayant rendu l’avis du 13 janvier 2022, afin de dire si la pathologie présentée par [F] [V] est directement causée par son travail habituel.
Le 17 mai 2024, le comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Pesticides a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par [F] [V].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 décembre 2024, puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 19 mai 2025.
A cette date, [F] [V] comparaît en personne assisté de son conseil.
Dans ses écritures il demandait au pôle social de :
A titre principal,
— infirmer la décision de la [10] notifiée à M. [F] [V] le 18.08.2022,
— dire et juger que M. [V] souffre d’une leucémie myéloïde chronique entraînant un taux d’IP d’au moins 25% et que l’exposition de M. [V] aux pesticides durant son activité professionnelle est en lien direct avec sa pathologie,
Par conséquent,
— dire et juger que la pathologie dont souffre M. [F] [V] doit être reconnue au titre des maladies professionnelles,
— condamner la [10] à verser à M. [V] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la [10] à verser à M. [V] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dépens comme de droit,
A titre subsidiaire et avant-dire droit,
— ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer le lien de causalité entre l’exposition aux pesticides dont justifie M. [V] et la leucémie myéloïde chronique dont il souffre.
En défense, la [12] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
En la forme,
— dire M. [V] recevable en son recours,
Au fond,
— entériner les décisions du comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides des 13 janvier 2022 et 17 mai 2024,
— confirmer que la « leucémie myéloïde chronique » présentée par M. [V] ne peut pas être prise en charge au titre du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, y compris sa demande de mise en place d’une expertise médicale et ses demandes indemnitaires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au régime d’assurance obligatoire des salariés agricoles par l’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime, dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
L’article R. 491-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Par dérogation à l’article R. 142-17-2, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles dont l’avis est recueilli par le tribunal est le comité mentionné à l’article R. 723-24-15 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, les membres du comité ne doivent pas avoir participé à la formation ayant rendu l’avis mentionné à l’article R. 461-10 du présent code. »
L’article R. 723-24-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« Le fonds mentionné à l’article L. 723-13-3 est administré par un conseil de gestion et sa direction est assurée par le directeur de la caisse centrale de mutualité sociale agricole. Il comprend également un comité de reconnaissance des maladies professionnelles et une commission d’indemnisation des enfants victimes d’une exposition prénatale aux pesticides.
Le directeur du fonds peut déléguer tout ou partie de sa gestion à une caisse de mutualité sociale agricole. Cette délégation fait l’objet d’une convention conclue par les directeurs des deux organismes, après avis du conseil d’administration de la caisse centrale de mutualité sociale agricole et du conseil d’administration de la caisse concernée.
Lorsque sa gestion n’est pas déléguée à une caisse dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le fonds dispose d’un service médical et d’un service administratif. "
L’article R. 723-24-15 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« Le comité de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article R. 723-24-7 se prononce sur les demandes d’indemnisation des assurés mentionnés au 1° et au b du 2° de l’article L. 491-1 de la sécurité sociale dans les situations mentionnées aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1 du même code.[…] "
L’article L. 491-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Obtiennent, sur demande, dans les conditions prévues au présent titre, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides faisant ou ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché sur le territoire de la République française :
1° Au titre des régimes d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
a) Les assurés relevant des régimes d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime général ou du régime des salariés des professions agricoles ;
b) Les assurés relevant du régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles ;
c) Les assurés relevant du régime d’assurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
2° Au titre de la solidarité nationale :
[…]
b) Les anciens exploitants, leurs conjoints et les membres de la famille bénéficiaires d’une pension de retraite agricole prévue aux articles L. 732-18 et L. 732-34 du code rural et de la […] ".
En l’espèce, M. [V] a adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle datée du 2 juillet 2021, accompagnée de deux certificats médicaux datés des 24 et 28 juin 2021 au titre d’une leucémie myéloïde chronique, par courrier recommandé réceptionné par la [10] le 6 juillet 2021.
Par courrier du 29 octobre 2021, la [10] a indiqué à M. [V] que le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides avait examiné sa demande et opposait un refus de prise en charge de la maladie au titre du fonds d’indemnisation.
La caisse précisait que la maladie désignée n’entrait pas dans le tableau des maladies professionnelles mais qu’elle était bien caractérisé de sorte que le dossier était donc transmis au comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides pour avis.
Le 13 janvier 2022, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, estimant que l’exposition telle que décrite était insuffisante pour retenir un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de M. [V] et ses expositions professionnelles aux pesticides.
M. [V] a saisi la commission de recours amiable de la [10] afin de contester cette décision.
Lors de sa séance du 29 juin 2022, la commission de recours amiable a confirmé que le lien de causalité entre la pathologie et l’exposition aux pesticides n’était pas suffisamment établi et a rejeté sa demande.
Par lettre recommandée postée le 30 septembre 2022, [F] [V] a saisi la juridiction sociale afin de contester cette décision.
Par jugement rendu 19 février 2024, le pôle social a sollicité l’avis du Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Pesticides autrement constitué que celui ayant rendu l’avis du 13 janvier 2022, afin de dire si la pathologie présentée par [F] [V] est directement causée par son travail habituel.
Le [7] s’est réuni le 17 mai 2024 et a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V], indiquant :
« Après étude des éléments médico-administratifs présents au dossier, le [6] du 13 janvier 2022 a considéré que l’exposition telle que décrite au dossier était insuffisante pour retenir un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie leucémie myéloïde chronique et les expositions professionnelles de l’assuré.
L’assuré a contesté le 30 septembre 2022 auprès du tribunal judiciaire de Vannes la décision rendue par la [4] le 29 juin 2022 de maintien de la décision de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée le 2 juillet 2021.
Par jugement rendu le 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Vannes a ordonné la désignation du comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides, dans une formation autre que celle ayant rendu un avis le 13 janvier 2022 avec mission de prendre connaissance du dossier de maladie professionnelle de l’assuré, dire si la pathologie présentée par l’assuré est directement causée par son travail habituel et faire toutes observations utiles.
L’assuré présente une leucémie myéloïde chronique diagnostiquée le 19 février 2021.
Après avoir étudié avec grande attention l’ensemble des pièces du dossier, y compris les nouveaux documents transmis et après avoir effectué une nouvelle revue de la littérature scientifique, le [6] constate :
— d’une part, que sur le plan professionnel, l’assuré déclare avoir été aide-familial de 1975 à septembre 1980, puis s’être installé comme exploitant agricole en polyculture (céréales, maïs, ray grass, colza et prairie) et élevage bovin destiné à la production de lait. Il indique également qu’il réalisait des travaux de semis et de traitement sur d’autres exploitations (200 hectares cumulés). Ainsi, le comité retient la réalité d’une exposition directe aux pesticides tout au long de sa carrière agricole.
— d’autre part, bien que la littérature médicale soit en faveur d’un lien entre certaines hémopathies telles que les hémopathies de type lymphoïde, à ce jour les données scientifiques explorant le lien entre la leucémie myéloïde chronique (type spécifique de leucémie myéloïde) et l’exposition aux pesticides sont non consensuelles et insuffisantes pour conclure à l’existence d’un lien causal avéré.
Pour toutes ces raisons, le [5] ne retient pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les expositions professionnelles aux pesticides l’assuré."
En l’espèce, l’avis rendu par le comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides est clair et précis et confirme l’avis rendu par le premier comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides le 13 janvier 2022.
Le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, homologue l’avis rendu par le comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides le 17 mai 2024 et déboute [F] [V] de l’ensemble de ses demandes.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[F] [V] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE l’avis rendu le 17 mai 2024 par le Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pesticides en ce qu’il a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de [F] [V].
REJETTE toutes les demandes de [F] [V].
CONDAMNE [F] [V] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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