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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 19 mars 2026, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VILLEFRANCHE SUR SAONE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
RÉFÉRENCES A RAPPELER : N° RG 25/00715 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C6HX
Minute :
JUGEMENT
Du : 19 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :,
[N], [Q] divorcée, [K]
DÉFENDEUR(S) :
Société, [Adresse 2],, [V], [D],, [R], [H],, [Y], [Q], Société, [1], Société, [2], Société, [3] DOMMAGES RC,, [X], [K], [E]
copie délivrée aux parties par LRAR
copie délivrée à la, [4] par LS
le :
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT
Jugement statuant sur la contestation des mesures imposées
Après débats à l’audience du 12/02/2026, le jugement suivant a été rendu, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,
assistée de Tiphaine BONNEAU, Cadre Greffier greffier,
ENTRE
DEMANDEURS :
Madame, [N], [Q] divorcée, [K], demeurant, [Adresse 3], [Localité 2], comparante
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Société, [Adresse 2], dont le siège social est sis, [Adresse 4], non comparante,
Monsieur, [V], [D], demeurant, [Adresse 5], comparant,
Madame, [R], [H], demeurant, [Adresse 6], non comparante,
Monsieur, [Y], [Q], demeurant, [Adresse 7], comparant,
Société, [1], dont le siège social est sis, [Adresse 8], non comparante,
Société, [2], dont le siège social est sis Chez, [5] – Service surendettement -, [Adresse 9], non comparante, Société, [6], dont le siège social est sis, [Adresse 10], non comparante,
Madame, [X], [K], [E], demeurant, [Adresse 11], non comparante
D’AUTRE PART,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 mai 2025, Madame, [N], [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers du RHONE d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 22 mai 2025, elle a déclaré la demande de Madame, [N], [Q] recevable.
Le 18 septembre 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement 748,50 € pour imposer un rééchelonnement sur une durée de 38 mois à 2,76 % des dettes de Madame, [N], [Q] alors évaluées à 27 079,06 €.
Le 15 octobre 2025, Madame, [N], [Q] a contesté ces mesures imposées au motif d’une diminution de ses revenus mais aussi du fait qu’elle conteste une partie de la dette locative. Elle sollicite dès lors une nouvelle étude complète de sa situation.
Le dossier a été transmis au juge territorialement compétent et la débitrice et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 12 février 2026.
A cette audience,Madame, [N], [Q], comparant en personne, a confirmé les termes de son recours, expliquant que :
— elle considère ne rien devoir aux bailleurs concernant la dette locative, précisant avoir donné son congé et quitté le logement le 16 décembre 2024 en raison de violences conjugales, que les arriérés de loyers sont dès lors dûs par son ex-compagnon,
— ses revenus s’élèvent à 2 050 € en moyenne avec une prime d’activité d’un montant de 195 €,
— elle devra bientôt s’acquitter de frais de santé pour son fils (dentaire) et pour elle (prothèse pour 1 400€) qui vont impacter sa situation financière.
Enfin, elle a produit les justificatifs actualisés de ses ressources et charges. Elle a été autorisée à produire en cours de délibéré des justificatifs actualisés de ses ressources.
Monsieur, [V], [D], bailleur de Madame, [N], [Q], accompagné de son épouse et de leur fille, a comparu. Il a transmis un courrier exposant la situation de son logement. Il considère que la dette locative s’élève aujourd’hui à la somme de 12 413 € et que Madame, [Q] est redevable de la part de la dette jusqu’au 5 octobre 2025, après l’expiration du délai de préavis puis du délai de solidarité. En effet, il argue que le congé de Madame, [Q] a été expédié le 19 décembre 2024. Ils sollicite que Mme, [Q] leur règle la somme de 6363€.
Madame, [N], [Q] a été accompagnée de son frère Monsieur, [Y], [Q], également créancier, qui a transmis à la juridiction un courrier témoignant de son soutien à Madame, [Q] et confirmant ses déclarations. Il a également transmis un courrier de Madame, [R], [H], leur soeur et de sa fille,, [X], [K], toutes les deux témoignant également de leur soutien.
Les autres créanciers de Madame, [N], [Q], bien que régulièrement convoqués et ayant signé l’accusé de réception de leurs lettres de convocation, n’ont pas comparu. Aucun n’a fait parvenir d’observations.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours contre les mesures imposées :
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la Consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. Il ressort également des articles précités que cette contestation indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation.
En l’espèce, Madame, [N], [Q] a accusé réception le 15 octobre 2025 de la notification par lettre recommandée des mesures imposées par la commission et elle a, par lettre recommandée, postée le 15 octobre 2025 (cachet de la poste), contesté ces mesures.
Ainsi, la contestation formée par Madame, [N], [Q] est régulièrement intervenue dans les délai et forme prévus par les articles précités. Il convient en conséquence et avant d’en examiner le bien fondé, de déclarer ce recours recevable.
Sur l’actualisation de la créance de Monsieur, [V], [D] :
En vertu de l’article L733-11 du Code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l’article L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
Selon l’article L733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame, [N], [Q] indique avoir quitté le logement le 16 décembre et n’être redevable d’aucune somme à Monsieur, [V], [D], les dettes étant le fait de son ex-concubin. Or Monsieur, [D] actualise le montant de la dette locative à la somme de 12 413 € expliquant que Madame, [Q] est redevable de la dette locative jusqu’au 5 octobre 2025 à l’expiration du délai de préavis et du délai de solidarité. Il réclame à Mme, [Q] le paiement de 6363€.
Madame, [C], [Q] ne verse aucun élément qui permette de la désolidariser de la dette de loyer, elle a pourtant été informée du montant réclamé, à hauteur de 6363€, somme dont elle fait état dans son courrier de contestation.
Par ailleurs, Monsieur, [V], [D] ne verse aucun élément permettant d’actualiser le montant de la dette (décompte, commandement de payer ou jugement d’expulsion). Il expose en outre qu’il ne s’est pas présenté à une audience, qu’il a pourtant initiée, du juge des contentieux de la protection concernant la fixation de cette dette locative, de sorte qu’aucun élément ne fixe définitivement la dette locative.
Il convient dès lors de rejeter la demande de Madame, [N], [Q] d’être déchargée du paiement de la dette locative.
Il convient également de rejeter la demande d’actualisation du montant de Monsieur, [V], [D]. Le montant de la dette locative due par Madame, [N], [Q] à Monsieur, [V], [D] sera maintenue à la somme de 4 279 €.
Sur le bien fondé du recours et les mesures recommandées :
En application de l’article L.733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, et L.733-4 et L.733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2 (notion de “reste à vivre” qui ne peut être, en principe, inférieur au montant du RSA et qui est calculé en référence à la quotité saisissable des salaires) et est mentionnée dans la décision.
Enfin, lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur la situation financière de Madame, [N], [Q] :
En l’espèce, Madame, [N], [Q], âgée de 52 ans et salariée en CDI, déclare et justifie percevoir :
— en moyenne un salaire de 1 898,74 € net imposable (d’après le fiche de paye de mois décembre 2025 affichant un revenu net imposable annuel de 22 784,93 €),
— une prime d’activité d’un montant de 195 € (confirmé par le justificatif envoyé en cours de délibéré),
Soit des ressources globales mensuelles de 2 093 €.
Divorcée avec un enfant en garde alternée, elle s’acquitte mensuellement :
— d’un forfait charges courantes pour une personne de 876 € (selon le barème 2025 établi par la commission de surendettement des particuliers du RHÔNE, frais de chauffage inclus),
— un forfait pour enfant en garde alternée de 153,50 €,
— un supplément au forfait habitation et chauffage d’un montant de 71,93 € (d’après les facture d’énergie et relatives à l’habitation versées par Madame, [Q] qui démontrent des charges qui dépassent le forfait charges courante pour une personne et un enfant en garde alternée),
— d’un loyer de 710 € (après déduction de l’APL et hors charges puisque celles-ci sont incluses dans le forfait charges courantes),
— d’un impôt sur le revenu de 21,82 €,
— de frais de transport professionnel restant à sa charge de 28 €,
Soit des charges globales mensuelles de 1 861,25 €.
Ainsi, une capacité de remboursement théorique de 232,49 € peut être dégagée.
Cette somme est compatible avec la part minimale des ressources à laisser à la disposition (“le reste à vivre”) de la débitrice, soit la somme de 1 648,71 €.
Ce reste à vivre est calculé en référence à la quotité saisissable des salaires en application de l’article L.731-2 du Code de la Consommation qui s’élève pour la débitrice à la somme de 444,29 €. En effet, la capacité de remboursement théorique ne peut excéder le montant de la quotité saisissable du salaire de la débitrice.
L’endettement global de Madame, [N], [Q] est évalué par la commission à la somme de 27 079,06 €.
Par ailleurs, la débitrice déclare ne disposer d’aucun bien mobilier, autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante, sans valeur marchande, et d’aucun bien immobilier.
Sur les mesures imposées :
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’abord de substituer à la mensualité de 748,50 € retenue par la commission une mensualité arrondie à 232,00 €.
La durée maximale des mesures de traitement des situations de surendettement étant limitée à 7 ans (soit 84 mois) en vertu de l’article L.733-1 du Code de la consommation précité, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2016 en application de l’article 14 de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014, et Madame, [N], [Q] n’ayant jamais bénéficié de mesures précédemment, le débiteur peut bénéficier d’un plan sur cette durée.
Par ailleurs, l’endettement de Madame, [N], [Q] ne pouvant pas être résorbé totalement sur la période de 84 mois au regard de la capacité de remboursement ci-avant retenue, il convient de prévoir qu’à l’issue du ré-échelonnement des dettes, le solde de ces dettes sera effacé, le tout conformément au tableau qui sera annexé à la présente décision.
Ainsi, le recours de Madame, [N], [Q] est accueilli.
Il convient de rappeler à la débitrice que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter significativement sa capacité de remboursement, elle devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin que de nouvelles mesures soient établies.
Il convient également de rappeler qu’en application de l’article L.733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Madame, [N], [Q] contre les mesures imposées par la commission,
Y faisant droit,
MAINTIENT le montant de la créance de Monsieur, [V], [D] à la somme de 4 279€;
FIXE les créances conformément à l’état des créances établi par la Commission de Surendettement des Particuliers,
FIXE le « reste à vivre » de Madame, [N], [Q] à 1 648,71 €,
FIXE sa capacité de remboursement mensuelle à 232,00 €,
ARRÊTE un plan d’apurement sur 84 mois avec effacement du solde des dettes à l’issue selon les modalités précisées au tableau annexé à la présente décision,
DIT que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de avril 2026 ;
CONSTATE qu’à l’issue les dettes seront intégralement, soit soldées, soit éteintes ;
DIT que les cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan ;
DIT qu’il appartiendra à la débitrice de prendre contact avec les créanciers pour la mise en œuvre des mesures ;
DIT que les dettes ne produiront pas intérêts,
DIT que les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux telle que la CAF du Rhône et les dettes pénales ainsi que les réparations pécuniaires auprès de la Trésorerie, [Localité 3] amendes seront exclues du champ de la procédure,
DIT que les mesures seront de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations,
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement de ses dettes soit établi,
DIT qu’à peine de déchéance, le débiteur devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière,
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre par réanciers visés par les mesures ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 19 mars 2026 le présent jugement étant signé par
Le Greffier, Le Juge,
Numéro de dossier
325010745
Débiteur
, [N], [Q]
Co-débiteur
Commission
Rhône
Référence interne
25/715
Date de fin des mesures
15/03/2033
Date de purge
du 15/04/26 au 15/11/27
du 15/12/27 au 15/05/28
du 15/06/28 au 15/11/30
15/12/30
au 15/03/33
1er palier
2ème palier
3ème
palier
4ème palier
Créancier / Dette
Exception
Restant dû début
Taux
Durée
Mensualité
Durée
Mensualité
Durée
Mensualité
Durée
Mensualité
Total remboursé
Effacement
Restant dû à la fin
,
[V], [D] / Loyers impayés
4 279,00 €
0,00%
20
213,95 €
4 279,00 €
0,00 €
0,00 €,
[7] ASSURANCES – IRD DOMMAGES / 14771249
818,38 €
0,00%
20
0,00 €
6
136,40 €
818,40 €
0,00 €
0,00 €
ENGIE / 525389059|V028776286
391,71 €
0,00%
20
9,00 €
6
35,28 €
391,68 €
0,00 €
0,00 €
TOTALENERGIES / 109590177
151,22 €
0,00%
20
7,56 €
151,20 €
0,00 €
0,00 €,
[X], [K], [E] / Prêt amical
2 000,00 €
0,00%
20
0,00 €
6
60,32 €
18
91,00 €
1 999,92 €
0,00 €
0,00 €,
[Y], [Q] / Prêt amical
1 000,00 €
0,00%
20
0,00 €
6
0,00 €
18
55,55 €
999,90 €
0,00 €
0,00 €,
[R], [H] / Prêt amical
650,00 €
0,00%
20
0,00 €
6
0,00 €
18
36,11 €
649,98 €
0,00 €
0,00 €
CRCAM CENTRE EST / 00005480659
11 421,75 €
0,00%
20
0,00 €
6
0,00 €
18
34,00 €
40
145,00 €
6 412,00 €
5 009,75 €
0,00 €
CRCAM CENTRE EST / 04123261130
260,00 €
0,00%
20
0,00 €
6
0,00 €
18
14,44 €
259,92 €
0,00 €
0,00 €
CRCAM CENTRE EST / 73155306980
6 107,00 €
0,00%
20
0,00 €
6
0,00 €
18
0,00 €
40
85,00 €
3 400,00 €
2 707,00 €
0,00 €
Totaux
27 079,06 €
230,51 €
232,00 €
231,10 €
230,00 €
19 362,00 €
7 716,75 €
0,00 €
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