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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 25 févr. 2025, n° 24/09987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/09987 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUP6
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Janvier 2025 ;
A l’audience publique du , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Février 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 25 Février 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 août 2020, la Banque populaire du Nord (ci-après Banque populaire) a consenti à Monsieur [K] [U], un prêt logifix n°08728990 d’un montant de 248.000 euros destiné à l’acquisition de sa résidence principale à [Localité 5], et remboursable en 300 mensualités dont 12 mensualités de 416,02 euros et 288 mensualités de 1.086,51 euros, au taux d’intérêt de 1,5 %.
Monsieur [K] [U] a été défaillant dans les remboursements des échéances du prêt à compter du mois d’avril 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) du 11 août 2023, la Banque populaire a mis en demeure Monsieur [K] [U] d’avoir à lui régler la somme de 5.543,13 euros avant le 20 août 2023. L’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Monsieur [K] [U] n’a procédé à aucun règlement.
Aussi, par LRAR du 29 novembre 2023 la Banque populaire a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [K] [U] d’avoir à lui régler la somme totale de 252.918,83 euros, correspondant au principal, aux intérêts conventionnels, et à l’indemnité contractuelle de 7%.
* * *
Par acte d’huissier en date du 5 septembre 2024, la Banque populaire a assigné Monsieur [K] [U] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille. Elle demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— condamner Monsieur [K] [U] à lui payer la somme de 252.918,83 euros au titre du prêt n°08728990, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,90 % l’an à compter du 13 juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
— condamner Monsieur [K] [U] au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [K] [U] aux entiers frais et dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la société demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
Monsieur [K] [U], régulièrement assigné à l’étude, n’a pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement formulée par l’organisme bancaire
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104, 1er alinéa du code civil dispose les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
A) Sur le principal
Il résulte du contrat de prêt et de ses conditions générales signés entre les parties le 17 août 2020 et produits aux débats, et plus précisément de la clause « défaillance et exigibilité des sommes dues » qu’en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues, le prêteur peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il ne soit besoin d’aucune formalité judiciaire, après mise en demeure restée infructueuse pendant 8 jours.
En l’espèce, la Banque populaire produit aux débats la LRAR adressée à Monsieur [K] [U] le 11 août 2023 aux termes de laquelle il l’a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 5.543,13 euros au titre des échéances impayées entre les mois d’avril et août 2023.
L’organisme bancaire produit également la LRAR, adressée à Monsieur [K] [U] le 29 novembre 2023, mentionnant l’absence de régularisation et prononçant la déchéance du terme tout en le mettant en demeure d’avoir à lui régler l’intégralité des sommes dues.
Il s’en infère que la banque était légitime à prononcer la déchéance du terme.
Il est par ailleurs prévu dans la clause « défaillance et exigibilité des sommes dues», il est stipulé que dans l’hypothèse où le préteur se prévaudrait de l’exigibilité immédiate des sommes, celui-ci pourra alors exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée à l’emprunteur.
À la lecture du décompte des sommes dues au 29 novembre 2023 produit aux débats, la Banque populaire estime que sa créance se décompose comme suit :
— 236.736,80 euros au titre du principal,
— 224.43 euros au titre des intérêts,
— 15.957,60 euros au titre de l’application de la pénalité de 7 %.
Ces sommes correspondent à celles que la Banque populaire peut exiger en vertu du contrat.
Par conséquent, Monsieur [K] [U] sera condamné à payer à la Banque populaire la somme de 252.918,83 euros au titre du remboursement de l’emprunt.
B) Sur les intérêts
En l’espèce, les intérêts ne pourront porter que sur les sommes dues en principal et intérêts échus, à savoir la somme de 236.961,23 euros.
En effet, il n’est pas possible d’appliquer les intérêts à la pénalité de 7 %, le contrat stipulant que celle-ci est due « outre » le capital restant dû et les intérêts échus produisant intérêts.
Par ailleurs, les intérêts seront dus au taux contractuel, soit 1.5%, conformément aux stipulations contractuelles.
Par conséquent, Monsieur [K] [U] sera condamné à payer des intérêts au taux de 1.5% sur la somme de 236.961,23 euros à compter du 13 juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [U], partie succombante, sera condamné aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par ailleurs, l’équité commande de le condamner à verser à la Banque populaire la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à payer à la Banque Populaire Nord de France la somme de 252.918,83 euros, avec intérêts au taux de 1,5 % sur la somme de 236.961,23 euros à compter du 13 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à payer à la société Banque Populaire Nord de France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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