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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 3 avr. 2025, n° 23/04361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LAC c/ Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY, S.A. SADA ASSURANCES, S.C.I. NDS INVESTMENT |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/04361 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SJ6R
NAC: 30B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
ORDONNANCE DU 03 Avril 2025
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 06 Mars 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LAC, RCS [Localité 9] 480 770 817, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, RCS [Localité 8] 885 241 208, ès qualité d’assureur de la SARL LAC (Police n° 19017472PP), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 328, et par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A. SADA ASSURANCES, RCS [Localité 7] 580 201 127., dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.C.I. NDS INVESTMENT, RCS [Localité 9] 834 493 900, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 231
S.A.R.L. DCN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric DARDENNE de la SELARL ATHEMYS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 178
Compagnie d’assurance AREAS, RCS [Localité 8] 775 670 466, ès qualité d’assureur de la SARL DCN (Police n° 03728047A), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 277, et par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocats au barreau de PAU, avocat plaidant,
Par actes d’huissier et de commissaire de justice en date des 17 et 19 octobre 2023, la SARL LAC a fait assigner la SARL DCN, la SCI NDS INVEST, la SA SADA SOCIETE DE DEFENSE ET D’ASSURANCE, la SA AREAS DOMMAGES et la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment condamnation de ces dernières au remboursement des sommes engagées au titre de travaux ainsi qu’au paiement de loyers et charges impayés au titre du bail commercial la liant à la SARL DCN.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL DCN a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant à obtenir notamment le versement par la compagnie AREAS d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’exploitation.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL DCN demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du Code de Procédure Civile, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— condamner par provision la compagnie AREAS au paiement de la somme de 57.052 € H.T (cinquante-sept mille cinquante-deux euros), à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice d’exploitation due par la compagnie AREAS à la société DCN
— donner acte à la Compagnie AREAS de sa proposition de paiement à hauteur de 56.447 € H.T.
— donner acte à la Compagnie AREAS de la production du rapport de son expert justifiant de la somme de 57.052 € H.T quant à l’évaluation du préjudice tel proposée
— débouter la compagnie AREAS de ses plus amples demandes,
— débouter la SARL LAC de sa demande en paiement provisionnel de 56.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— débouter la SARL LAC de sa demande en paiement d’une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’incident,
— condamner la compagnie AREAS et la SARL LAC au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance d’incident.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 07 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL LAC demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— condamner in solidum la société DCN, locataire et son assureur en garantie, la compagnie Areas, au paiement d’une provision de 56.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’incident
— les débouter de toutes leurs demandes à l’égard de la société Lac.
Par ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 30 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA MIC INSURANCE COMPANY, és qualités d’assureur de la société LAC, demande au juge de la mise en état au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— prendre acte de ce qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY, et qu’elle s’en remet à justice s’agissant des prétentions des sociétés LAC et DCN
— débouter toute partie de toute demande, fin ou prétention dirigée à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY
— condamner tout succombant à payer à la société MIC INSURANCE COMPANY une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la Société AREAS DOMMAGES demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’elle accepte de régler au titre des pertes d’exploitation subies par la SARL DCN sur une période de huit mois, l’indemnité contractuellement due à hauteur de 56.447 € HT.
— dire n’y avoir lieu à condamnation de la compagnie AREAS DOMMAGES à une quelconque astreinte compte-tenu de la production aux débats du rapport de son expert.
— débouter la SARL DCN de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter la SARL LAC de sa demande de condamnation provisionnelle dirigée contre la compagnie AREAS DOMMAGES et correspondant aux loyers impayés par son assuré, après avoir relevé que la SARL LAC n’établit pas être créancière de l’assureur de son preneur et que cette demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse tirée de l’absence de toute garantie mobilisable.
— condamner la SARL LAC à payer à la compagnie AREAS DOMMAGES une somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— laisser les dépens du présent incident à la charge de la SARL DCN et de la SARL LAC.
De leur côté, la SCI NDS INVESTMENT et la SA SADA ASSURANCES, lesquelles ont constitué avocat, n’ont fait valoir aucune demande, ni aucun moyen sur l’incident en cours.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 06 mars 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision formée par la SARL DCN à l’encontre de son assureur la société AREAS DOMMAGES
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, notamment pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
En pareille matière, il y a contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge de la mise en état l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige. Autrement dit, l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
La SARL DCN sollicite la condamnation de son assureur à lui régler une provision à hauteur de 57.052 € HT sur l’indemnisation du préjudice perte d’exploitation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société DCN a souscrit auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES le 05 juin 2019 un contrat d’assurance multirisque professionnel portant sur les locaux situés [Adresse 2] à effet au 27 mai 2019. Au rang des garanties souscrites dans le cadre de ce contrat figure notamment une garantie pertes d’exploitation.
Il ressort encore des pièces du dossier, qu’à la suite de l’effondrement du plafond du local, la société DCN a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a mandaté un expert.
La société DCN produit en pièce 51 un document intitulé « lettre d’acceptation » à signer dans lequel l’évaluation totale des préjudices au titre de la garantie Perte d’Exploitation causés par le sinistre survenu le 12 avril 2022 est fixée à la somme de 57.052 € HT.
Il est précisé en fin de ce document qu'« il s’agit d’un montant d’estimation des dommages et non d’une indemnité, celle-ci étant sujette aux clauses et conditions du contrat : garantie, limitation, franchise et dispositions contractuelles éventuelles ».
Il ressort des écritures sur incident de la compagnie AREAS DOMMAGES que celle-ci ne conteste pas devoir au titre de la garantie perte d’exploitation la somme totale de 57.052 € HT, déduction à faire de la franchise contractuelle d’un montant de 605,11 €.
Au regard de ces éléments, de la lecture du contrat d’assurance liant les parties et prévoyant effectivement une franchise et de la contestation sérieuse existant pour le surplus, il y a lieu de condamner la compagnie AREAS DOMMAGES à verser à la SARL DCN la somme de 56.447 € à titre de provision à valoir sur la garantie pertes d’exploitation souscrite par cette dernière.
Sur la demande de provision formée par la SARL LAC à l’encontre de la SARL DCN et de l’assureur de cette dernière, la société AREAS DOMMAGES
La SARL LAC demande de son côté la condamnation in solidum de la société DCN et de son assureur à lui payer la somme provisionnelle de 56.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant des loyers et charges impayés par sa locataire.
Sur ce point, il ressort des écritures au fond de la société DCN que celle-ci ne conteste pas qu’elle n’a plus payé ses loyers et charges entre les mois d’avril 2022 et septembre 2023 pour un montant de 56.593,40 €, ajoutant toutefois que le bailleur ayant pour partie manqué à son obligation de délivrance liée au retard de déclaration de ce dernier et au fait qu’il n’a pas fait preuve de diligence conduisant au retard dans la réalisation des travaux, il conviendrait d’en tenir compte dans toute condamnation au titre des loyers.
Si elle n’a formulé à ce stade aucune demande précise en lien avec un tel manquement, il n’en demeure pas moins que le juge de la mise en état ne peut que relever, au regard de ce qui précède et des pièces versées aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse portant, non sur le principe du paiement des loyers et charges impayés mais sur le montant des sommes à régler par le locataire au regard du manquement invoqué.
La SARL LAC sera en conséquence déboutée de sa demande de provision formée au titre des loyers impayés, tant à l’égard de la SARL DCN que de l’assureur de cette dernière, et ce, sans qu’il ne soit nécessaire de se pencher ici sur les moyens développés par celui-ci.
Sur les demandes accessoires
Les demandes relatives aux frais et dépens seront quant à elles réservées en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONDAMNONS par provision la compagnie AREAS DOMMAGES au paiement de la somme de CINQUANTE SIX MILLE QUATRE CENT QUARANTE SEPT EUROS hors taxe (56.447 € HT) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’exploitation due par cette dernière à la société DCN
DEBOUTONS la SARL LAC de sa demande de provision formée
RÉSERVONS les demandes relatives aux frais et dépens
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 05 juin 2025 à 08 heures 30 et invitons le demandeur à conclure avant cette audience.
Ainsi jugé à [Localité 9] le 03 avril 2025.
La Greffière La Juge de la Mise en Etat
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