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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 29 juil. 2025, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00574 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOFZ
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDEUR :
M. [F] [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 22 Juillet 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 29 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte du 03 septembre 2024, enregistré sous le n°RG 24/ 01413, Mme [Y] [Z] a fait assigner M. [F] [L] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de désignation d’un expert pour déterminer l’origine de fuites récurrentes dans un immeuble situé à Lys Lez Lannoy, [Adresse 2].
Cette procédure a fait suivant ordonnance du 10 décembre 2024 l’objet d’un retrait du rôle, avant d’être réinscrite au rôle sous le n° RG 25/ 0574 et appelée à l’audience du 17 juin 2025, pour être renvoyée successivement à la demande des parties, le 22 juillet 2025.
A cette date, Mme [Y] [Z] représentée sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, aux fins de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
— Ordonner une expertise,
— Désigner tel expert qu’il plaira, lequel aura pour mission mentionnée au dispositif de ses conclusions,
En toute hypothèse,
— Condamner M. [T] [F] [L] au règlement d’une provision de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts,
— Le condamner au règlement d’une somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
M. [F] [L] [T] représenté, fait valoir les prétentions suivantes :
Vu les articles 145, 835, 873 du code de procédure civile,
Vu l’absence de trouble ou de sinistre actuels,
A TITRE PRINCIPAL
— Dire qu’il n’est justifié d’aucun désordre actuel justifiant une mesure expertale,
— Débouter Madame [Y] [Z] de sa demande de provision,
— Débouter Mme [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dans l’éventualité où il serait fait droit à la mesure d’expertise sollicitée :
— Limiter la mission de l’expert aux seuls désordres expressément formulées dans les conclusions de Mme [Z] à savoir les fuites, à l’exclusion de toute autre demande ou réparation, préciser les indemnisations d’ores et déjà perçues par Mme [Z] et dater les désordres.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner Mme [Z] au paiement à M. [S] d’une somme de 4 000 euros, correspondant aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [Z] aux frais et entiers dépens,
Par message RPVA du 25 juillet 2025,les parties ont été invitées à faire leurs observations, avant le 28 juillet 2025, sur la recevabilité de l’action, en l’absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic.
Aucune des parties n’a formé d’observations.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1er-I de la loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “la présente loi régit tout immeuble bati ou groupe d’immeubles batis à usagetotal ou partiel d’habitation, dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes”.
Selon l’article 14 du même texte, “la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat, qui a la personnalité civile”, qui a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes et selon l’article 15 du même texte, “Le syndicat a qualité à agir en justice, tant en demandant qu’en défendant même contre certains copropriétaires. Il peut notamment agir conjointement ou non, avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble”.
En application des dispositions de l’article 15 du même texte, “Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant….il peut notamment agir conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers [les copropriétaires], en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic”.
La loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis impose à toutes les copropriétés d’être gérées par un syndic de copropriété. La gestion d’une copropriété par un syndic est obligatoire.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’immeuble situé à à [Adresse 5], est soumis au régime de la copropriété.
Le litige a pour objet de désigner un expert afin de déterminer l’origine et la cause des désordres affectant un plafond et qui intéresse au moins pour partie des parties communes de l’immeuble en copropriété. Les opérations nécessitent en conséquence que le syndicat des copropriétaires soit si ce n’est appelé dans la cause, à tout le moins informé, ce qui n’est aucunement établi.
Ainsi, l’action de Mme [Y] [Z] est irrecevable, faute de présence en la cause du syndicat des copropriétaires et de son syndic pour le représenter . Les demandes de Mme [Y] [Z] tendant à la désignation d’un expert et de paiement d’une indemnité provisionnelle ne sont pas recevables.
Les demandes reconventionnelles formées par les défendeurs, qui ont trait également à la copropriété, le sont tout autant pour le même motif.
Sur les autres demandes
Mme [Y] [Z] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [F] [L] [T], la somme de 500 euros, au titre des frais irrépétibles que celui-ci a été contraint d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable l’action de Mme [Y] [Z]
Condamnons Mme [Y] [Z] à payer à M. [F] [L] [T] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons Mme [Y] [Z] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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