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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 27 févr. 2025, n° 23/03079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Février 2025
AFFAIRE : [R] / [D]
DOSSIER : N° RG 23/03079 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEQX
2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [C] [R] épouse [D]
née le 15 Novembre 1980 à BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO)
de nationalité Française
Profession : Aide soignant (e)
119 avenue de la résistance
Appt 23
28300 MAINVILLIERS
représentée par Me Marie NENEZ, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 30
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [D]
né le 22 Mai 1974 à BOBO-DIOULASSO (BURKINA FASO)
de nationalité Burkinabe
Profession : Eboueur
79 avenue de la Résistance
Appt 23
28300 MAINVILLIERS
représenté par Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 69
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maxime CROSSON DU CORMIER
GREFFIER
[O] UBERTINO-ROSSO
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 16 janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
copie certifiée conforme le :
à :
[C] [R] épouse [D]
[E] [D]
grosse le :
à:
Me Marie NENEZ
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [R] et M. [N] [D] se sont mariés le 10 septembre 2023 devant l’officier de l’état-civil de la commune de GAONGO (Burkina Faso), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
En suite de l’assignation délivrée à la demande de Mme [C] [R] à M. [N] [D] le 22 novembre 2023, le juge aux affaires familiales en sa qualité de juge de la mise en état, par ordonnance du 7 mars 2024 a notamment, au titre des mesures provisoires :
— déclaré le juge français teritorialement compétent et la loi française applicable,
— attribué la jouissance du logement du ménage sis 119 Avenue de la Résistance (appt 23) à MAINVILLIERS, à charge pour elle de s’acquitter des loyers, charges d’occupation et taxes y afférents ;
— ordonné la remise à chcun des époux de ses vêtements et objets personnels,
— dit que Madame [R] doit assurer le règlement provisoire du crédit à la consommation CREDIT AGRICOLE avec des mensualités de 261,60 euros, à charge de récompense,
— attribué à Madame [R] la jouissance du véhicule Citroën C3, et à Monsieur [D] celle du Renault Scénic.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [C] [R] demande de :
— prononcer le divorce de Madame [C] [R] et de Monsieur [N] [D] sur le
fondement des articles 237 et suivants du Code Civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
— constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
— fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective, soit le 5 août 2023, en application de l’article 262-1 du Code Civil,
— ordonner la liquidation et la partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— condamner Monsieur [N] [D] aux entiers dépens. .
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] [D] sollicite de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et s. du code civil,
— constater la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux éventuellement consentis par les époux envers l’autre, en application des dispositions de l’article 265 du code civil,
— fixer la date des effets du divorce à la date de prononcé du divorce,
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— condamner Mme [C] [R] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2024 et l’affaire évoquée à l’audience du 16 janvier 2025.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes visant à constater, rappeler ou à donner acte
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sur le principe du divorce :
Selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l’article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.
En l’espèce, les époux concluent tous deux au prononcé du divorce sur ce fondement, de sorte que le principe de l’altération définitive du lien conjugal est acquis.
Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 précité.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce:
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, l’épouse sollicite que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la séparation qu’elle fixe au 5 août 2023.
Mme [C] [R] fait état dans ses conclusions d’une séparation à cette dernière date, correspondant à laquelle Monsieur [D] aurait quitté le domicile conjugal. A l’appui de cette affirmation, elle produit une déclaration de main courante qu’elle a effectué le 7 septembre 2023, en précisant effectivement cet élément. Monsieur [D] ne conteste à aucun moment cet élément dans ses écritures.
Il y a lieu par conséquent de fixer la date des effets patrimoniaux du divorce au5 août 2023.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Mme [C] [R] ne demande pas à conserver l’usage du nom marital de M. [N] [D], de sorte que la demande de ce dernier correspond à l’effet de plein droit de la loi, et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire exprimée, les demandes correspondent à l’effet de plein droit de la loi, et ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
En dehors des dispositions de l’article 267 du code civil dont les conditions sont non réunies en l’espèce, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales statuant sur le divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et/ou de renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, dès lors qu’il incombe aux parties elles-même d’effectuer toutes démarches amiables en vue de parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires, et uniquement en cas d’échec, de saisir la juridiction compétente.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en ce sens, qui sera déclaré irrecevable.
Sur les autres mesures
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, les deux époux concluant au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [C] [R], née le 15 novembre 1980 à BOBO-DIOULASSO (Burkina Faso),
et de
M. [N] [D], né le 22 mai 1974 à BOBO-DIOULASSO (Burkina Faso),
Lesquels se sont mariés le 10 septembre 2023, devant l’Officier de l’État-Civil de la mairie de GAONGO (Burkina Faso) ,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 5 août 2023 ;
DECLARE irrecevables les demandes visant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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