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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 19 nov. 2025, n° 25/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | ), POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04295 DU 19 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/01033 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EZ7
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [O] [C] ([Localité 18])
M. [J] [C] ([Localité 20])
[E] [C] [R] né le 24 Février 2011
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparants en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [W] [V] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 mars 2024, Mme [R] épouse [C] et M. [C] ont sollicité le renouvellement d’un plan personnalisé d’éducation (PPS) pour leur fils [E] [C] [R] né le 24 février 2011 ainsi qu’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).
La [Adresse 12] ([16]) des Bouches du Rhône, par décision en date du 26 septembre 2024 a accordé pour [E] une AEEH du 1er avril 2024 au 31 août 2026 mais n’a pas renouvelé l’aide humaine, en estimant qu’elle n’était plus nécessaire, l’enfant bénéficiant déjà de l’attribution d’un matériel pédagogique adapté jusqu’au 31 août 2026.
Mme [R] épouse [C] et M. [C] ont formé un recours préalable obligatoire le 14 novembre 2024 pour solliciter le renouvellement de l’aide humaine pour [E], ce dernier bénéficiant d’une AESH mutualisée depuis son entrée au collège.
En l’état d’un rejet implicite de leur recours par la commission des droits et de l’autonomie de la [17], par requête adressée en recommandé le 9 avril 2025 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Mme [R] épouse [C] et M. [C] ont saisi la juridiction de céans afin de contester ce rejet .
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025.
A l’audience, [E] comparait avec ses parents.
Ils maintiennent leur demande d’AESH mutualisé en expliquant au tribunal que [E] souffre de troubles disgraphiques, dyslexiques et dysorthographiques ainsi que d’un nystagmus congénital et que la décision de ne pas renouveler l’AESH dont il bénéficiait depuis son entrée en sixième va à l’encontre des avis de l’équipe éducative et des professionnels qui le suivent (ergothérapeute, orthophoniste, médecin traitant et neuropédiatre).
La [Adresse 14], défenderesse est représentée à l’audience par une inspectrice juridique qui soutient ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
• rejeter le bénéfice d’un accompagnant d’élève en situation de handicap mutualisé
• confirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 26 septembre 2024
• condamner aux entiers dépens Monsieur et Madame [C].
L'[11], appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Le tribunal a informé les parties de ce que l’affaire était mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’accompagnement :
En application de l’article D.351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Il résulte de l’article D.351-6 et D.351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article D .351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
Ainsi l’aide mutualisée répond aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Au contraire, l’aide individualisée, répond aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé .
En l’espèce, il est produit à la procédure les éléments suivants :
• un GEVASCO établi le 9 janvier 2024 qui indique : « il est encore prématuré d’arrêter l’AESH car [E] :
— manque encore de capacités attentionnelles en autonomie, sans adulte
— ne maîtrise pas assez le [19] pour compenser
— manque encore de méthode dans les apprentissages, pour les cours, le travail personnel et les évaluations »
• un GEVASCO établi le 24 janvier 2025 qui relève que le manque d’autonomie est encore important au niveau des tâches écrites, de l’organisation et compréhension de consignes
• un courrier en date du 18 janvier 2024 de Madame [T] ergothérapeute qui note : « la présence d’un AESH reste donc nécessaire auprès de [E] pour le soutenir dans les apprentissages, tant pour la relecture et reformulation des consignes, que soulager le geste d’écriture. Cet accompagnement est également bénéfique pour stimuler [E] lorsqu’il décroche et le ramener sur la tâche et enfin l’aider dans son organisation. »
• Un bilan de suivi en ergothérapie du 31 octobre 2024 de Madame [H] qui indique que la présence continue d’un AESH est indispensable pour permettre à [E] de progresser à son rythme et de développer son autonomie
• un bilan orthophonique du 19 juillet 2024 de Madame [G] qui relève que : « Le coût cognitif est très important et que malgré ses efforts, [E] reste en difficulté. Il est important que des aménagements soient mis en place afin qu’il ne se décourage pas. »
Compte tenu de l’ensemble ces éléments, le tribunal considère que l’état de santé de [E] [C] [R] nécessite un accompagnement d’élève en situation de handicap mutualisé à compter de la présente décision et jusqu’à la fin de la classe de troisième .
Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande d’AESH mutualisé dans les intérêts de [E] [N] .
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés à la charge de la [Adresse 13] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande d’AESH mutualisé dans les intérêts de [E] [C] [R] à compter de la présente décision et jusqu’à la fin de la classe de troisième ,
INFIRME en conséquence, la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la [15] en date du 26 septembre 2024,
LAISSE la part des dépens à la charge de la [Adresse 14],
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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