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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 août 2025, n° 25/01893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [N] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Claire SACHET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01893 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DZS
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 07 août 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Claire SACHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2195
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 août 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 07 août 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01893 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DZS
FAITS ET PROCEDURES
Vu l’assignation du 03 février 2025, délivrée à la demande de la SCI [Adresse 3], à M. [N] [B], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 4 février 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 3] à [Localité 6], conclu le 14 août 2023, à effet du 29 août 2023, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce, après la délivrance le 23 octobre 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— le condamner à payer 15 218,85 € à la date du 23 octobre 2024, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale à 2720,59 € a et 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : " Les dispositions du présent titre sont d’ordre public.
Le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
Toutefois, ce titre ne s’applique pas :1° Aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 ; 2° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ;2° bis Aux logements meublés loués dans le cadre d’un bail mobilité, régis par le titre Ier ter ; 3° Aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l’exception de l’article 3-3, des deux premiers alinéas de l’article 6, de l’article 20-1 et de l’article 24-1. "
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : " Le locataire est obligé: a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire… "
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 14 août 2023, à effet du 29 août 2023, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, d’ordre public, et non pas des dispositions du code civil, invoquées à tort par le bailleur.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [B], le 23 octobre 2024, pour paiement de 15 218,85 €, qui vise la clause résolutoire du bail, mais sans reproduction obligatoire des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ni de celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il résulte de l’historique de compte produit, que M. [B] reste devoir 15 218,85 €, au titre des loyers et charges dus le 23 octobre 2024 (octobre 2024 inclus), somme qu’il est condamné à payer à la SCI [Adresse 3].
Les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit, dès l’expiration de ce délai.
La résiliation du bail est constatée ; l’expulsion est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 6], et M. [B] est condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 24 décembre 2024, date de de la résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 14 août 2023, à effet du 29 août 2023, pour le logement situé : [Adresse 4], sont réunies à la date du 24 décembre 2024, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [B], et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
CONDAMNE M. [B] à payer 15 218,85 €, à la SCI [Adresse 3], au titre des loyers et charges dus le 23 octobre 2024 (octobre 2024 inclus) ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [B] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer cette indemnité à compter du 24 décembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
CONDAMNE M. [B] à payer 800€, à la SCI [Adresse 3], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 23 octobre 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020
Le greffier, Le président
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