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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er déc. 2025, n° 25/56572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société TURTLE CAB, La société AXA FRANCE IARD, Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO ), La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 21 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
N° RG 25/56572 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3MV
N°: 5
Assignation du :
24, 25, 29 et 30 Septembre 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 décembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Maître David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS – #C0948
DEFENDEURS
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 16]
La société TURTLE CAB
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentées par Maître Pierre-henri LEBRUN, avocat au barreau de PARIS – #A0105
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non constituée
La société MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 11]
non constituée
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
[Adresse 9]
[Localité 19]
représentée par Maître Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS – #E1217
Monsieur [E] [W]
[Adresse 10]
[Localité 18]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 27 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 24, 25, 29 et 30 septembre 2025, par lesquels Mme [O] [B] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Axa France Iard, la société MMA, la société Turtle Cab, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires, M. [E] [W], et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris aux fins de voir :
— ordonner une expertise confiée à un médecin expert spécialisé en médecine physique et de réadaptation avec la mission détaillée dans le corps de l’assignation,
— condamner in solidum M. [E] [W], la société Turtle Cab, la société Axa France Iard à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— déclarer l’ordonnance à intervenir et les opérations d’expertise qui s’en suivront opposables au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Pari,
— condamner in solidum M. [E] [W], la société Turtle Cab, la société Axa France Iard, le FGAO aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 27 octobre 2025, Mme [O] [B], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 27 octobre 2025, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires, représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
— Vu les articles L 421-1 et R 421-15 du code des assurances,
— déclarer irrecevables l’assignation et les demandes de condamnation in solidum du FGAO,
— donner acte au FGAO de son intervention volontaire,
— condamner la société Axa à garantir les conséquences dommageables de l’accident, en tout état de cause pour le compte de qui il appartiendra, conformément aux dispositions de l’article R 421-9 du code des assurances,
— Rejeter toute demande de condamnation du FGAO, qui ne peut être condamné à quelque titre que ce soit, conformément aux dispositions de l’article R 421-15 du code des assurances, la décision ne pouvant que lui être déclarée opposable.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 27 octobre 2025, la société Turtle et la société Axa France Iard, représentées par leur conseil, demandent au juge des référés de :
— ordonner leur mise hors de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre des sociétés Turtle et Axa France Iard,
— condamner tout succombant au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant au règlement des dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Pierre-Henri Lebrun, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société MMA, M [E] [W] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 21], bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne a cependant adressé un courrier à la juridiction en date du 22 octobre 2025 indiquant que Mme [B] avait été prise en charge au titre du risque maladie et qu’elle ne serait en mesure de chiffrer sa créance définitive qu’après dépôt du rapport d’expertise.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions en défense, ainsi qu’à la note d’audience.
La date de délibéré a été fixée au 1er décembre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité des demandes de condamnation à l’encontre du FGAO
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires fait valoir que :
— il appartenait à Mme [O] [B] dénoncer son assignation au FGAO en application des dispositions de l’article R 421-15 du code des assurances, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, afin de lui rendre la décision à intervenir opposable,
— la demande de condamnation in solidum du FGAO avec les autres défendeurs au paiement des dépens est irrecevable comme contraires aux dispositions des articles L 421-1 et R 421-15 du code des assurances,
— en aucun cas l’intervention du FGAO devant une juridiction ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire de cet organisme et du responsable, tant pour le principal que pour les frais irrépétibles et les dépens,
— à la différence de l’assureur qui est le garant de son assuré qui est débiteur d’une dette de responsabilité à l’égard de la victime, le FGAO n’est pas tenu de la dette de responsabilité de l’auteur non assuré.
L’article R421-14 du code des assurances dispose « Les demandes d’indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d’une expédition de la décision de justice intervenue ou d’une copie certifiée conforme de l’acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l’indemnité.
A défaut d’accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit à l’indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l’accident s’est produit.
En dehors de ces cas mentionnés à l’alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l’application de l’article L. 421-1. »
L’article R. 421-15 du code des assurances dispose « Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d’appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d’accidents corporels ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, une copie de tout acte introductif d’instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d’une demande d’indemnité dirigée contre un défendeur dont il n’est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance.
Tout acte introductif d’instance, dont une copie doit être adressée au fonds de garantie en application de l’alinéa précédent, doit contenir les précisions suivantes : date et lieu de l’accident, nature du véhicule ou agent ou instrument du dommage, autorité ayant dressé le procès-verbal ou le rapport mentionné à l’article R. 421-3, montant de la demande en ce qui concerne la réparation des dommages résultant d’atteintes à la personne ou, à défaut, nature et gravité de ces dommages. Il doit, en outre, mentionner d’après les indications contenues dans le procès-verbal ou le rapport précité ou celles recueillies ultérieurement, notamment celles fournies par l’assureur en application du premier alinéa de l’article R. 421-5 :
Soit que la responsabilité civile du défendeur n’est pas couverte par un contrat d’assurance ;
Soit que l’assureur, dont les nom et adresse doivent être précisés ainsi que le numéro du contrat, entend contester sa garantie ou invoquer la limitation de celle-ci ;
Soit que le demandeur ne possède aucun des deux renseignements ci-dessus, les éléments lui permettant de douter de l’existence d’une assurance couvrant les dommages dont il est demandé réparation devant être mentionnés le cas échéant.
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la demande d’indemnité est portée devant une juridiction répressive. Dans ce cas, la victime ou ses ayants droit doivent, dix jours au moins avant l’audience retenue pour les débats, aviser le fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, de leur constitution de partie civile ou de l’éventualité de cette constitution. Cet avis doit mentionner, outre les diverses indications prévues au troisième alinéa du présent article, les nom, prénoms et adresse de l’auteur des dommages et, le cas échéant, du civilement responsable ainsi que la juridiction saisie de l’action publique et la date de l’audience.
Les notifications effectuées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ont pour effet, même si le fonds de garantie n’est pas intervenu à l’instance, de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d’indemnité. Toute mention inexacte contenue dans les notifications est sanctionnée, en cas de mauvaise foi, par la déchéance du recours éventuel du demandeur contre le fonds de garantie ».
Au cas présent, le conducteur du véhicule étant connu, les demandes de condamnations dirigées contre le FGAO sont irrecevables.
Il lui sera toutefois donné acte de son intervention volontaire dans le présent litige.
Compte tenu de son intervention volontaire, le FGAO est partie à la présente procédure, il n’y a dès lors pas lieu de préciser au dispositif de la présente ordonnance que celle-ci lui est opposable.
Sur la demande de mise hors de cause des sociétés Turtle et Axa France Iard
Les sociétés Turtle et Axa France Iard sollicitent leur mise hors de cause en faisant valoir que :
— elles ne sauraient être tenues à la réparation des préjudices présentées par la demanderesse, en l’absence de tout fondement à l’engagement de leur responsabilité.
— la société Turtle n’est pas l’employeur de M. [W],
— la société Turtle est le bailleur du vélo à assistance électrique grâce auquel ce dernier exerce son activité de chauffeur indépendant,
— la société Turtle ne saurait être reconnue responsable des dommages causés par un de ses locataire sur le fondement de la responsabilité du commettant, en l’absence de tout lien de subordination,
— la responsabilité de la société Turtle, bien que propriétaire du vélo impliqué dans l’accident, ne saurait être retenue sur le fondement de la responsabilité du fait des choses,
— M. [W] avait bel et bien l’usage, la direction et le contrôle du « vélocab » au moment de l’accident, il en était donc le gardien,
— l’accident survenu s’est par ailleurs produit alors que M. [W] n’effectuait pas une prestation de transport par le biais de la plateforme Turtle,
— il n’existe aucun intérêt légitime à ce que les opérations d’expertises soient ordonnées au contradictoire de la société Turtle,
— l’assurance au tiers souscrite par la société Turtle n’est pas mobilisable en l’espèce,
— le contrat d’assurance liant la société Axa France Iard à la société Turtle, prévoit que la garantie de l’assureur n’est due qu’en cas de dommage causé par les prestataires indépendants de la société, dans l’exercice de leurs activités :
— l’accident survenu s’est produit alors que M. [W] n’effectuait pas une prestation de transport par le biais de la plateforme Turtle.
Mme [B] oppose que :
— elle a été blessée à la suite d’un accident survenu avec le véhicule conduit par M. [W] et siglé Turtle ainsi que l’ont relaté les deux témoins,
— M. [W] et la société Turtle ont conclu le 11 mars 2024 un contrat « journalier » par tacite reconduction en application duquel la seconde met au service du premier un vélo à assistance électrique permettant le transport de passager,
— ce même contrat prévoit en son article 7 que la location comprend une « assurance au tiers venant en complément de l’assurance RC du locataire »,
— il appartenait à tout le moins à la société Turtle de vérifier que M. [W] avait souscrit une telle assurance,
— à défaut, la société Turtle engage sa responsabilité vis-à-vis des tiers insusceptibles de recevoir réparation du dommage qui pourrait leur être causé par les agissements du locataire,
— il appartiendra également à la société Turtle d’expliquer quelles sont limites de la garantie de son assurance dans le cadre de cette même relation aux tiers.
Le FGAO fait valoir que :
— la société Axa ne démontre pas en l’état le motif du déplacement de M. [W] au moment de l’accident qui justifierait une exclusion de garantie du contrat souscrit auprès de la société Turtle,
— ce refus de garantie se heurte à une contestation sérieuse et relève de l’appréciation des juges du fond.
Au cas présent, compte tenu des éléments versés au dossier, il ne sera pas fait droit à la demande de mise hors de cause des sociétés Turtle et Axa France Iard laquelle, au stade des référés, apparait prématurée.
Sur la demande d’expertise
Mme [B] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qu’il désigne un expert médical spécialisé en médecine physique et de réadaptation et ce, afin que ce dernier procède à l’évaluation des préjudices subis dans toutes leurs composantes.
La sociétés Turtle et Axa France Iard s’opposent à la demande d’expertise médicale en faisant valoir que la demanderesse ne dispose pas d’un motif légitime à leur encontre.
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 23 septembre 2024, Mme [O] [B] a été victime d’un accident alors qu’elle circulait à vélo, elle a été percutée par un vélo taxi Turtle conduit par M. [E] [W] et assuré auprès de la société Axa.
Mme [B] présentait plusieurs séquelles à la suite de cet accident.
Par courrier du 12 mars 2025, la société Axa, assureur de la société Turtle, adressait à Mme [O] [B], son assureur, la société MMA, et au FGAO un avis de non garantie.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’une part, d’un litige en germe sur l’accident survenu le 23 septembre 2024 et d’autre part sur l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident pour Mme [O] [B], le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [O] [B], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision
Mme [O] [B] sollicite la condamnation in solidum de M. [W], de la société Turtle et de la société Axa France Iard à lui verser une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
Elle fait valoir que :
— elle n’a perçu aucune provision de la part des sociétés MMA, Axa ou du FGAO,
— elle a déjà exposé les frais suivants :
— des frais médicaux (consultation, prothèse, soins) pour 2.206,45 €
— des frais de déplacement : 226,20 €
— des frais de réparation de vélo : 879 €
Soit d’ores et déjà un total de 3.311,65 €
Elle a également subi des souffrances endurées importantes constituées par :
— deux interventions chirurgicales,
— un arrêt de travail prolongé depuis de longs mois,
— des soins prolongés ainsi que les douleurs associées,
— un préjudice moral important conduisant progressivement à un état dépressif.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, en l’état des éléments versés aux débats, et des documents produits par la demanderesse qui consistent en des récapitulatifs des frais établis par la demanderesse sans justificatifs, Mme [B] ne justifie pas d’un montant de créance non sérieusement contestable.
En conséquence, sa demande de provision sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déclarer commune la présente décision à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 21] appelée en la cause, ni même au FGAO, toutes deux étant parties à la procédure.
Il y a lieu de réserver les dépens de la présente procédure.
L’équité ne commande pas à ce stade de prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter les demandes respectivement formulées à ce titre par Mme [O] [B], la société Turtle et la société Axa France Iard.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Déclarons irrecevables les demandes de condamnation formulées à l’encontre du FGAO ;
Donnons acte au FGAO de son intervention volontaire ;
Rejetons la demande de mise hors de cause des sociétés Turtle et Axa France Iard ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme [O] [B] à la suite de l’accident subi le 23 septembre 2024 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [L] [Z]
[Courriel 25]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils, en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 1er septembre 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 09 février 2026, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 22]
[Localité 15]
Rejetons la demande de provision de Mme [O] [B] ;
Réservons les dépens de l’instance en référé ;
Dison n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes respectivemen t formulées à ce titre par Mme [O] [B], la société Turtle et la société Axa France Iard ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 21] le 01 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 24]
[Localité 15]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 23]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX020]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [L] [Z]
Consignation : 1500 € par Madame [O] [B]
le 09 Février 2026
Rapport à déposer le : 01 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 24]
[Localité 15].
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