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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er juil. 2025, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00574 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLGC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
N° RG 25/00574 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLGC
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [B] épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[16] [Localité 20] [Localité 19]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Représentée par Madame [G] [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [B] épouse [A] a été recrutée par la SAS [Adresse 9] en qualité d’assistante qualité à compter du 23 janvier 2013.
Le 25 mars 2024, Mme [Z] [A] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 mars 2024 par le docteur [U] [D] faisant état de :
« Syndrome anxiodépressif réactionnel à son exercice pro et conditions de travail avec anxiété chronique, troubles du sommeil, fléchissement thymique nécessitant suivi médical + suivi psychologique et sophrologie accompagnement médecin travail ».
La [7] [Localité 20] [Localité 19] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [11].
Par un avis du 19 novembre 2024, le [13] n’a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [Z] [A].
Par décision en date du 22 novembre 2024, la [8] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Par courrier du 12 décembre 2024, le conseil de Mme [Z] [A] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie du 24 octobre 2023 de Mme [Z] [A].
Réunie en sa séance du 15 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [Z] [A].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 12 mars 2025, Mme [Z] [A] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mai 2025.
* * *
* Mme [Z] [A], par l’intermédiaire de son conseil s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétention soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de saisir un autre comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles.
* La [7] [Localité 20] [Localité 19] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de désigner avant dire droit, un second [17] sur le fond.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 1er juillet 2025.
MOTIFS
— Sur la saisine d’un second comite régional de reconnaissances des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
* * *
En l’espèce, le 25 mars 2024, Mme [Z] [A] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la [7] [Localité 20] [Localité 19], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 mars 2024 par le docteur [U] [D] faisant état d’un « « Syndrome anxiodépressif réactionnel à son exercice pro et conditions de travail avec anxiété chronique, troubles du sommeil, fléchissement thymique nécessitant suivi médical + suivi psychologique et sophrologie accompagnement médecin travail ».
Par un avis du 19 novembre 2024, le [14] n’a pas retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [Z] [A] aux motifs que :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate que l’altération de la santé de l’intéressée est essentiellement liée à une discussion violente entre elle et un IRP. Cette altercation a été sanctionnée par la direction. L’intéressée a été avertie. L’ensemble de cette chronologie entre dans le pouvoir disciplinaire de la direction et ne peut être considérée comme une souffrance au travail. L’étude du dossier ne retrouve pas d’éléments factuels des axes du rapport [M]. La surcharge de travail évoquée par l’intéressée reste relative en fonction des données du dossier.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Mme [Z] [A], par l’intermédiaire de son conseil, conteste le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 24 octobre 2023.
Elle sollicite la désignation d’un second [17] en application des dispositions de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement-avant-dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe
DÉSIGNE le [12] siégeant à [Adresse 21], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [7] [Localité 20] [Localité 19] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 24 octobre 2023 de Mme [Z] [A], à savoir un « syndrome anxio dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [7] [Localité 20] [Localité 19] doit adresser son dossier au [10] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, Mme [Z] [A] peut adresser au [10] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
DIT que Mme [Z] [A] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [15] qui transmettra celles-ci au [10] soit directement au [10] désigné ;
DIT que le [17] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 3] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [17] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu’après notification de l’avis du [17] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
[Adresse 1],Me BONDOIS, [15], [17]
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