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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 sept. 2025, n° 20/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
JUGEMENT N°25/03196 du 11 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01618 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XT4X
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E]
né le 01 Janvier 1981 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055002020020778 du 09/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [P] [B], Inspecteur de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des [Localité 2], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva,
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [E], manutentionnaire et préparateur de commandes, a présenté une déclaration de maladie professionnelle en date du 20 janvier 2017 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles qui indiquait « tendinite cubitale postérieure gauche ».
Cette affection a fait l’objet d’une prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des [Localité 2].
Il a ensuite présenté le 1er octobre 2018 un certificat médical de rechute dans lequel le Docteur [F] mentionnait « 4 septembre 2018 : chirurgie de libération tendineuse du poignet gauche pour tendinopathie cubitale postérieure gauche. ».
Suite à l’avis de son médecin-conseil, la Caisse primaire d’assurance maladie a, par décision du 18 novembre 2019, notifié à Monsieur [E] une date de consolidation au 26 juillet 2019.
Monsieur [I] [E] ayant contesté cette décision, a fait l’objet d’un examen par le Docteur [R] désigné en qualité d’expert dans le cadre des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Le Docteur [R] a rendu son rapport en date du 14 octobre 2019. Il a considéré qu’à la date du 26 juillet 2019 Monsieur [I] [E] était consolidé.
Compte tenu des conclusions du rapport d’expertise du Docteur [R], la Caisse primaire d’assurance maladie a, par décision du 18 novembre 2019, confirmé la date de consolidation au 26 juillet 2019.
Monsieur [I] [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a confirmé le 28 avril 2020 la décision de la CPAM des [Localité 2] en estimant notamment que les conclusions de l’expert ne constituent pas un simple avis que la caisse et l’assuré seraient libres d’admettre ou de rejeter mais, au contraire, s’imposent aux parties intéressées.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 19 juin 2020, Monsieur [I] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement avant-dire droit en date du 20 septembre 2022, le tribunal a annulé, pour non-respect de la procédure, le rapport d’expertise médicale technique de première intention du Docteur [R] et fait droit à la demande de Monsieur [I] [E] aux fins de désignation d’un nouvel expert.
Il a ordonné la mise en œuvre par la CPAM des [Localité 2] d’une expertise médicale prévue par l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale avec pour mission donnée à l’expert de « déterminer si oui ou non l’état de l’assuré en rapport avec la maladie professionnelle du 20 janvier 2017, reconnue pour une tendinite du poignet gauche, pouvait être considéré comme consolidé le 26 juillet 2019 de la rechute du 1er octobre 2018 et dans la négative, dire s’il était consolidé à la date de l’expertise ».
Le Docteur [X], désigné en qualité d’expert, a rendu son rapport le 26 janvier 2023 et fixé la date de consolidation au 17 janvier 2023.
A l’audience du 19 juin 2023, Monsieur [I] [E] a sollicité du tribunal d’homologuer le rapport d’expertise du Docteur [X], demande à laquelle s’est opposée la CPAM des [Localité 2].
Considérant qu’un litige d’ordre médical subsistait quant à la fixation de la date de consolidation, le tribunal a, par jugement avant-dire droit du 08 septembre 2023, ordonné une expertise médicale prévue par l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale avec pour mission donnée à l’expert de « dire si l’état de l’assuré pouvait être consolidé le 26 juillet 2019 à la suite de la rechute en date du 1er octobre 2018 de la maladie professionnelle déclarée le 20 janvier 2017 ».
Le Docteur [U], désigné en qualité d’expert, a rendu son rapport le 07 décembre 2023 et fixé la date de consolidation au 26 juillet 2019.
L’affaire est revenue à l’audience utile du 04 mars 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Monsieur [I] [E] demande au tribunal de :
Le dire bien fondé en son action,Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable rendue le 28 avril 2020 et la décision de la CPAM en date du 18 novembre 2019,Ordonner une nouvelle expertise médicale pour fixer la date de consolidation et le taux d’IPP,Condamner la CPAM à payer la somme de 1 500 euros à Maître Cédric HEULIN au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,Condamner la CPAM aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [I] [E] fait essentiellement valoir que les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [U] sont en contradiction avec celles du Docteur [X] quant à la fixation de la date de consolidation et relève que ce dernier n’a pas statué sur l’existence de séquelles indemnisables. A ce titre, il sollicite que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale confiée à un autre médecin afin de trancher définitivement la contestation d’ordre médical relative à la date de consolidation.
La Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 2], représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de :
Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [U], Confirmer sa décision rendue le 17 juillet 2019 fixant la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [I] [E] au 26 juillet 2019,Débouter Monsieur [I] [E] de l’ensemble de ses demandes.
Elle sollicite, dans le cas où le tribunal devait ordonner une nouvelle expertise, que la mission de l’expert porte uniquement sur la date de consolidation à l’exclusion d’un éventuel taux D’IPP.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la confirmation ou l’annulation de la décision de la Commission de recours amiable et de la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 2],
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la Commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Les parties seront par conséquent déboutées de ces chefs de demande.
Sur la demande de nouvelle expertise,
L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
L’article R.142-17-1 II du même code dispose que « Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. ».
En l’espèce, Monsieur [I] [E] fait valoir que les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [U] sont en contradiction avec celles du Docteur [X] quant à la fixation de la date de consolidation.
En outre, il soutient présenter des séquelles indemnisables.
Ainsi, il sollicite que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale confiée à un autre médecin afin de trancher définitivement la contestation d’ordre médical relative à la date de consolidation.
La Caisse primaire d’assurance maladie, pour sa part, sollicite l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [U] et s’oppose à la demande de nouvelle expertise formée par Monsieur [I] [E].
Le tribunal rappelle que le Docteur [X] avait repoussé la date de consolidation, initialement fixée par la caisse et confirmée par l’expertise du Docteur [R], du 26 juillet 2019 au 17 janvier 2023 sans motiver sa décision.
Dans son rapport, le Docteur [U] indique :
« Le Dr [X] se base sur une échographie du poignet réalisée le 08/10/2019 postérieurement donc à la consolidation de la rechute et faisant état d’un aspect épaissi de la gaine du fléchisseur du carpe en faveur d’une ténosynovite localisée.
On remarquera que cette échographie rend compte de lésion sans lien avec la pathologie reconnue au titre de la maladie professionnelle n° 57C gauche qui est une tendinopathie de l’extenseur ulnaire du carpe ».
Il conclut comme suit : « On maintiendra donc la date de consolidation de la rechute de la maladie professionnelle n° 57C gauche du 20/01/2017 au 26/07/2019 ».
Ces conclusions sont claires, précises et dénuées de toute ambiguïté, de sorte qu’il convient de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [I] [E] au 26 juillet 2019.
Le tribunal relève toutefois que l’expert n’a pas eu pour mission de se prononcer sur l’existence de séquelles indemnisables.
A cet égard, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [I] [E] présentait selon le certificat médical du Docteur [F] établi le 10 janvier 2022 :
« Une discarthrose invalidante en C3C4, C4C5, C5C6 ;
Un syndrome du canal carpien gauche opéré en septembre 2018 ;
Un syndrome du canal carpien droit avec neurapraxie sensitivomotrice du nerf médian droit au poignet ;
Une gastrite induite ;
Des douleurs des deux poignets par tendinopathie droite et gauche ne lui permettant pas de supporter des efforts importants malgré les différents traitements (infiltrations) ».
L’existence de séquelles a été confirmée par le Docteur [R] dans son rapport d’expertise du 14 octobre 2019.
Il convient en conséquence de considérer qu’un litige d’ordre médical subsiste quant à l’existence de séquelles indemnisables à la date du 26 juillet 2019 suite à la rechute du 1er octobre 2018 de la maladie professionnelle déclarée le 20 janvier 2017.
Il y a lieu ainsi d’ordonner une nouvelle expertise technique selon les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires,
Dans l’attente du rapport d’expertise, les autres demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [I] [E] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 2] du 28 avril 2020 ;
FIXE la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [I] [E] au 26 juillet 2019 ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réalisation d’une expertise médicale et COMMET pour y procéder le Docteur [L] [M], [Adresse 4], avec pour mission de :
Convoquer les parties ;Examiner Monsieur [I] [E] ;Entendre les parties en leurs observations ;Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [I] [E], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;Se prononcer, sans chiffrer le taux d’incapacité permanente, sur la persistance ou non de séquelles indemnisables à la date du 26 juillet 2019 ;
DESIGNE Monsieur [W] [Y] pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 2] ainsi qu’à Monsieur [I] [E] ;
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 2] ;
RESERVE les dépens et toute autre demande des parties ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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