Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 4 déc. 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00433 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FDA
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
[G] [D] [J]
[S] [C] [Y] [J] [R]
C/
[M] [V]
[K] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 04 DÉCEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [G] [D] [J]
né le 30 Août 1954 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [S] [C] [Y] [J] [R]
née le 14 Juillet 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEURS
M. [M] [V], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [K] [V], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 DÉCEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
1 11 1
1
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [J] et Mme [S] [U] épouse [J] sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 12], cadastré BZ [Cadastre 10] et BZ [Cadastre 8].
M. [M] [V] et Mme [K] [V] sont propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 12], parcelle cadastrée BZ [Cadastre 9].
Par courrier recommandé avec accusé de réception, reçu le 21 aout 2024, M. [G] [J] et Mme [S] [U] épouse [J] ont mis en demeure M. [M] [V] et Mme [K] [V] de remettre le mur de séparation entre leurs propriété respective en état.
Après échec d’une tentative de conciliation relative à la nature d’un mur séparatif constaté le 3 octobre 2024, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, les époux [J] ont fait assigner les époux [V] devant le tribunal de proximité de Montreuil sur mer.
*
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025 où elle a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’à l’audience du 6 novembre 2025.
**
A l’audience, M. [G] [J] et Mme [S] [J] née [U], représentés par son conseil Maître Robert, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer sollicite du tribunal de :
Juger que le mur séparant la propriété des parcelles N°BZ [Cadastre 10] et BZ [Cadastre 8] à la parcelle BZ [Cadastre 9] est privatif et est la propriété de M. et Mme [J],Ordonner à M. et Mme [V] le démontage de l’intégralité des éléments scellés voire adossés sur le mur privatif de M. et Mme [J] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Condamner M. et Mme [V] à payer à M. et Mme [J] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,Les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils ont mis en demeure les défendeurs de cesser les travaux entrepris sur le mur litigieux et de procéder au démontage du cabanon couvert de tuiles adossé audit mur. Ils réfutent avoir causé différents litiges avec leurs voisins.
Ils font valoir que les tuiles sur le mur séparatif sont inclinées vers leur terrain et qu’il s’agit d’un signe légalement prévu qui est de nature à justifier l’appartenance du mur au fonds auquel profite l’inclinaison. Ils soutiennent que le mur qui sépare les deux fonds est le même que celui qui fait le tour de leur propriété avec la même inclinaison.
S’agissant du cabanon, ils soutiennent que celui-ci est en appui sur le mur litigieux et qu’aucune prescription acquisitive ne peut s’appliquer.
Concernant les profils métalliques et l’appentis, ils soutiennent que les défendeurs ont a minima planté deux vis, mais qu’il s’agit en réalité de tiges filetées.
M. [M] [V] et Mme [K] [V], représentés par leur conseil, Maître Sartiaux, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, sollicitent du tribunal :
A titre principal, de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,A titre subsidiaire, de débouter M. et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes,A titre reconventionnel, de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts à leur profit,Condamner les demandeurs à la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, sur le fondement de l’article R 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire que seul le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les actions immobilières pétitoires telles que les actions en revendication de propriété immobilière et plus particulièrement sur la demande des époux [J].
Ils soutiennent, sur le fondement des articles 6 et 9 du code de procédure civile et des articles 653 et suivants qu’aucun élément ne permet d’affirmer que le mur séparatif est un mur privatif et qu’il appartient aux demandeurs, ce alors que la charge de la preuve leur revient. En outre, ils ajoutent que les époux [J] ne rapportent pas la preuve qu’un bornage a été réalisé depuis l’acquisition de leur maison en 2003. Ils ajoutent que le caractère privatif du mur ne peut résulter de l’inclinaison des tuiles vers la propriété des demandeurs. Ils font également valoir que les photographies de leur parcelle versées aux débats ont été effectuée en violation de leur vie privée, au moyen de drones et en bravant les interdictions relatives aux restrictions. Ils précisent encore que le responsable de la sécurité sur la commune de [Localité 11] est intervenu pour rappeler la réglementation relative à l’usage de drone. Par ailleurs, ils ajoutent que les vis plantées dans le mur et du cabanon.
Ils ajoutent que les demandeurs ont rencontré plusieurs difficultés avec leurs autres voisins.
S’agissant de la demande de démontage des éléments scellés voire adossés sur le mur privatif, ils font valoir qu’ils ont récemment acquis leur propriété et que le cabanon a été installé avant leur acquisition et ce, il y a plus de 45 ans.
Concernant les profils métalliques et l’appentis, ils soutiennent encore que la preuve que le mur soit privatif n’est pas rapportée et que les deux vis plantées dans le mur et le cabanon portent préjudice aux demandeurs.
En outre, ils estiment avoir subi un préjudice moral puisqu’ils ont acquis cette maison pour y vivre une retraite sereine et paisible que les époux [J] viennent perturber du fait des litiges qu’ils provoquent avec leurs différents voisins. Ils rappellent également avoir subi une violation de leur propriété privée.
***
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la compétence
L’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article 82 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
Les articles L 211-4 et R 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire prévoient notamment que le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les actions immobilières pétitoires.
En l’espèce, il convient de rappeler que les actions immobilières pétitoires ont pour objectif d’établir ou de contester un droit de propriété et permettent de demander notamment la reconnaissance d’un droit réel.
Or, les époux [J] demandent précisément qu’il soit jugé que le mur séparatif entre leur parcelle et celle des époux [V] est de nature privatif et leur appartient.
A cet égard, il ne peut être nié que leur action relève de la compétence du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Le tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer est donc incompétent.
****
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Boulogne-Sur-Mer pour connaître du litige,
RENVOIE le dossier de l’affaire au Tribunal Judiciaire de Boulogne-Sur-Mer,
RESERVE les dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 décembre 2025.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Remise ·
- Signification ·
- Montant
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télécommunication ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Examen médical ·
- Télécopie ·
- Liberté
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Délai de paiement ·
- Bonne foi ·
- Attribution ·
- Handicapé ·
- Juge ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Administration ·
- Part ·
- Héritier ·
- Valeur ·
- Expert-comptable ·
- Décès ·
- Contribuable ·
- Successions ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Faculté ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Copie ·
- Comparution
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Consorts ·
- Bail commercial ·
- Provision ·
- Clause ·
- Force publique
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Taux d'intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République
- Ressource économique ·
- Management ·
- Gel ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Règlement ·
- Transfert ·
- Autorisation ·
- Exécution ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.