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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er juil. 2025, n° 25/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00852 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
N° RG 25/00852 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPEM
DEMANDEUR :
M. [B] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[13] [Localité 16] [Localité 15]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2025.
Le 24 mars 2022, Monsieur [B] [Z] a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « il était en train d’effectuer des travaux de maçonnerie a une distance inférieure à 3 mères d’une ligne de haute tension, accident électrique par haute tension brûlures ».
Le certificat médical initial du 26 avril 2022 mentionne : « lésion survenues par électrisation haute tension ayant conduit à un trouble du rythme cardiaque transitoire, des lésions cutanées étendues sur 5% de la surface corporelle totale, localisées sur main gauche (3ème degré), flanc gauche (2ème degré superficiel ou profond), le pied gauche (3ème degré) et le pied droit (3ème degré), ainsi qu’à une rhabdomyolyse et un syndrome des loges musculaires en regard des lésions cutanées ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 10 septembre 2024, la [9] [Localité 16] [Localité 15] a notifié à Monsieur [B] [Z] que son service médical a fixé une date de consolidation de l’accident du travail du 24 mars 2022 à la date du 2 octobre 2024.
Par courrier du 31 octobre 2024, la [9] [Localité 16] [Localité 15] a notifié à Monsieur [B] [Z] l’attribution d’un taux d’IPP de 15% en lien avec l’accident du travail.
Par courrier du 11 décembre 2024, Monsieur [B] [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable.
Dans sa séance du 18 mars 2025, la commission médicale de recours amiable a porté le taux d’IPP à hauteur de 25%.
Par courrier du 17 avril 2025, la [9] [Localité 16] [Localité 15] a notifié à Monsieur [B] [Z] l’attribution d’un taux d’IPP de 25% en lien avec l’accident du travail à compter du 3 octobre 2024.
Par requête déposée au greffe le 11 avril 2025, Monsieur [B] [Z] a saisi le tribunal à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 27 mai 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [B] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bienfondé,
— Avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer la date de date de consolidation de son accident du travail du 24 mars, de dire si l’accident du 24 mars 2022 est à l’origine de répercussions professionnelles, d’évaluer le taux d’incapacité découlant de l’accident de travail du 24 mars 2022 en s’adjugeant si nécessaire les services sapiteur.
— Constater qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Au soutien de ses prétentions, il expose notamment que :
— la [11] ne s’est pas positionnée sur les répercussions professionnelles,
— il souligne qu’il est âgé de 54 ans, qu’il est manuel, qu’il se déplace avec une canne et a une marche pathologique avec appui incomplet, qu’il a des douleurs neuropathiques des mains et des pieds irradiant vers les avant-bras et les mollets et qu’il n’a plus la possibilité de travailler sur un chantier,
— il s’en rapporte sur la recevabilité de la contestation relative à la date de consolidation,
— il estime qu’en raison des séquelles médicales objectivées par certificats médicaux et de son impossibilité de reprendre une activité de travail sur un chantier, le taux d’IPP de 25% a été sous-évalué.
La [9] [Localité 16] [Localité 15] s’est référée oralement à ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [B] [Z] de sa demande visant à contester la date de consolidation de son accident du travail du 24 mars 2022,
— Confirmer le taux d’IPP fixé par la commission médicale de recours amiable,
— Débouter Monsieur [B] [Z] de son recours.
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que :
— Monsieur [B] [Z] est irrecevable pour forclusion à contester la date de consolidation dans la mesure où il n’a pas contesté cette décision dans le délai de deux mois suivant la notification,
— La contestation ne peut porter que sur le taux d’IPP de l’assuré, contestation pour laquelle elle s’en rapporte sur la mise en œuvre d’une expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation relative à la date de consolidation
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, par courrier recommandé du 10 septembre 2024, la [12] a informé Monsieur [B] [Z] que la date de consolidation en lien avec son accident du travail est fixée au 2 octobre 2024.
L’accusé de réception dudit courrier ayant été signé par Monsieur [B] [Z] le 13 septembre 2024, Monsieur [B] [Z] avait jusqu’au 13 novembre 2024 pour saisir la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la décision.
Force est de constater que dans son courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable du 11 décembre 2024, Monsieur [B] [Z] ne conteste que le taux d’IPP fixé, lequel a été notifié par courrier séparé du 31 octobre 2024.
De plus, à la date du 11 décembre 2024, le délai pour saisir la commission médicale de recours amiable en contestation de la date de consolidation était expiré.
Dès lors, à défaut de saisine de la commission médicale de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du 10 septembre 2024, la contestation de Monsieur [B] [Z] portant sur la date de consolidation de l’accident du travail est irrecevable.
Sur la contestation du taux d’IPP et la demande d’expertise médicale
Par courrier du 31 octobre 2024, la [12] a fixé le taux d’IPP en lien avec l’accident du travail du 24 mars 2022 à 15 %.
Sur contestation de Monsieur [B] [Z], la commission médicale de recours amiable a porté le taux d’IPP en lien avec les séquelles de l’accident du travail du 24 mars 2022 à 25 %.
La [11] a retenu en substance :
« Répercussion professionnelle : Non communiquée par les parties.
Au vu de ces observations et du rapport, la [11] constate que l’assuré présente des
séquelles d’une électrisation à haut voltage avec des cicatrices vicieuses et hyperalgiques des plantes du pied bilatérales gênant la marche avec l’appui hyper algique entrainant une attitude du pied en équin bilatéral lors de la marche avec pieds nus, le port de chaussure reste possible et permet une correction partielle de la posture antalgique en équin bilatéral.
L’assuré présente aussi des séquelles à type de douleurs neuropathiques des mains et des pieds nécessitant un traitement spécifique. Il existe des cicatrices au niveau de la main gauche de petites tailles dont une légèrement hypertrophique, sans altération de la fonctionnalité de la main.
En référence au barème de l’UCANSS, paragraphe 4.2.5 et 15.1, la [11] évalue l’incapacité permanente globale à 25%. "
La [12] rappelle qu’en application de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service médical et la commission médicale de recours amiable s’imposent à elle. La [12] a ainsi notifié à l’assuré le 17 avril 2025 l’attribution d’un taux d’IPP de 25% à compter du 3 octobre 2024
Monsieur [B] [Z] conteste l’analyse de la [11] faisant valoir en substance que les séquelles objectivées par les certificats médicaux permettent de retenir un taux d’IPP supérieur à 25% et qu’il n’a pas été tenu compte des répercussions professionnelle dès lors qu’il ne pourra plus exercer son métier de maçon sur un chantier.
L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
La [12] ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Dans ces conditions, la discussion entre Monsieur [B] [Z] et la [12] relève d’un différend d’ordre médical concernant l’évaluation de son taux d’IPP à la suite de la consolidation à la date du 2 octobre 2024 de son accident du travail survenu le 24 mars 2022.
Dès lors, et s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, la [12] ayant notifié sa décision sur la base d’un avis du service médical qui s’impose à elle en application de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [8] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [13] [Localité 16] [Localité 15].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal à juge unique, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable pour forclusion le recours de Monsieur [B] [Z] portant sur la date de consolidation de son accident du travail du 24 mars 2022,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [B] [Z] portant sur la contestation relative au taux d’IPP attribué à la suite de la consolidation fixée au 2 octobre 2024 de son accident du travail du 24 mars 2022,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [J] [S], Hôpital Claude Huriez, [Adresse 10], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [B] [Z] détenu par l’assuré, la [9] [Localité 16] [Localité 15] et convoquer les parties.
2) Examiner Monsieur [B] [Z] et/ou le dossier médical de l’assuré.
3) Déterminer, à la date de la consolidation, soit le 2 octobre 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [Z] imputable à l’accident du travail du 24 mars 2022, en y intégrant un taux socio-professionnel, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui parait la plus fiable ;
4)Fournir les seuls éléments de nature à apporter une réponse à la question posée ;
5)Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4],
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la [9] [Localité 16] [Localité 15] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 27 JANVIER 2026 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 3].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du 27 JANVIER 2026 à 9 heures ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à M. [Z], à Me [M], à la [13] [Localité 16] [Localité 15] et au Dr [S]
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