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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 2 mai 2025, n° 23/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00733 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XEZP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
N° RG 23/00733 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XEZP
DEMANDEUR :
M. [J] [K]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DEFENDERESSE :
S.A.S. [21]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Marion HOCHART, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[14] [Localité 19] [Localité 18]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représentée par M. [H] [B], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Mai 2025.
FAITS ET PROCEDURE.
Monsieur [K] a été embauché par la société [21] le 1er octobre 2014 et ce en qualité de chargé d’affaires.
Une déclaration de maladie professionnelle a été établie le 19 octobre 2018 dans laquelle il déclarait être atteint de la maladie épicondylite au coude droit.
Un certificat médical de maladie professionnelle établi le 28 septembre 2018 par le Docteur [G] constatant une épicondylite du coude droit – tableau 57 b était joint.
La [13] a le 11 juillet 2019 notifié à Monsieur [K] un refus de reconnaissance du caractère professionnel après avis du [11], la caisse ayant estimé devoir saisir un [16] au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux et leur caractère habituel n’était pas démontrée.
Le 7 septembre 2019, Monsieur [K] a contesté cette décision et saisi la Commission de Recours Amiable qui par décision en date du 6 novembre 2019, a confirmé la position de la [13].
Sur recours et par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal a reconnu le caractère professionnel de la maladie sans saisir un second [16] au motif que contrairement à ce que prétendait la caisse Monsieur [K] remplissait toutes les conditions du tableau.
Le 26 février 2021 Monsieur [K] a saisi la [13] d’une tentative de conciliation dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le procès verbal de non conciliation a été établi le 3 mai 2021.
Monsieur [K] a saisi la présente juridiction le 28 avril 2023.
L’affaire a été plaidée le 6 mars 2025 et mise en délibéré au 2 mai 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Monsieur [K] sollicite de :
— Dire et juger que la maladie professionnelle dont a été victime Monsieur [J] [K] le 28 septembre 2018 résulte de la faute inexcusable de l’employeur la SAS [21].
En conséquence :
— Fixer au taux maximum de son incapacité le capital perçu par Monsieur [J] [K].
— Organiser une expertise médicale de Monsieur [J] [K] avec mission pour l’expert de fixer :
°Le préjudice esthétique.
° Le préjudice d’agrément.
° Les souffrances endurées.
°Le déficit fonctionnel temporaire.
°Le déficit fonctionnel permanent.
°La perte de promotion professionnelle ou perte de chance.
° L’assistance tierce personne.
— Allouer une indemnité provisionnelle à Monsieur [J] [K] d’un montant de 5.000 €.
— Dire que la [14] [Localité 20] sera tenue de faire l’avance des fonds.
— Condamner la SAS [21] à verser à Monsieur [J] [K] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’audience Monsieur [K] par l’intermédiaire de son conseil a marqué son accord pour la saisine avant dire droit d’un second [16] du fait de la contestation du caractère professionnel par la société [21] et nonobstant ses écritures s’y opposant.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [21] sollicite de :
— Recevoir la société [21] en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
A titre principal par un jugement avant dire droit :
— Désigner le [16] auprès duquel il sera tenu de requérir l’avis quant au caractère professionnel ou non de la maladie de Monsieur [K].
Puis une fois l’avis du [16] obtenu :
— reconvoquer les parties à une nouvelle audience ;
— juger que la maladie de Monsieur [K] n’est pas directement causée par son travail habituel, qu’elle ne revête donc pas d’origine professionnelle ;
Et par conséquent,
— débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
— juger que la maladie de Monsieur [K] n’est pas directement causée par son travail habituel, qu’elle ne revête donc pas d’origine professionnelle ;
Et par conséquent,
— débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre très subsidiaire :
— constater l’absence de tout manquement de la société [21] à son obligation de sécurité à l’égard de Monsieur [K] ;
— juger que les conditions de caractérisation d’une faute inexcusable de la société [21] à l’égard de Monsieur [K] ne sont pas réunies ;
— juger que la maladie de Monsieur [K] n’est pas la conséquence d’une faute inexcusable de la société [21] ;
— juger infondée la demande de Monsieur [K] tendant à ce qu’une expertise médicale
soit engagée ;
— juger infondée la demande de Monsieur [K] tendant au versement d’une indemnité provisionnelle de 5.000 € ;
Et par conséquent,
— débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, incluant celles liées à une majoration de l’indemnité en capital, une expertise médicale et à une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [K] à verser à la société [21] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre très très subsidiaire
— Si par extraordinaire, le Tribunal venait à considérer que la maladie de Monsieur [K], est la conséquence d’une faute inexcusable de la société [21] :
— juger que Monsieur [K] ne peut prétendre qu’au doublement de l’indemnité en capital qui lui a été versée par la [13],
— débouter en conséquence Monsieur [K] de sa demande de majoration de la rente,
— juger infondée et injustifiée la demande de Monsieur [K] tendant à ce qu’une expertise soit engagée ;
— juger injustifiée la demande de Monsieur [K] tendant au versement d’une indemnité provisionnelle de 5.000 € ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [K] de sa demande tendant à ce qu’une expertise médicale soit engagée ou limiter le champ de l’expertise aux chefs de préjudice énumérés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, à savoir :
°Le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation ;
° Le préjudice esthétique,
° Le préjudice d’agrément après consolidation,
— limiter subsidiairement la demande d’expertise s’agissant de l’assistance par tierce personne à l’assistance par tierce personne avant consolidation,
— débouter Monsieur [K] de sa demande tendant au versement d’une indemnité provisionnelle de 5.000 €, ou, subsidiairement, la ramener à de plus justes proportions ;
— condamner la [13] à faire l’avance de toutes les sommes allouées à Monsieur [K] tant en ce qui concerne le doublement du capital, que les frais d’expertise et l’indemnisation de l’ensemble des préjudices,
— débouté la [15] de ses demandes fins et prétentions, et plus particulièrement de toute action récursoire à l’encontre de la société [21].
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [13] sollicite de :
— Voir la [14] Lille Douai s’en remettre à la sagesse du Tribunal sur la demande formulée par l’employeur quant à la désignation d’un second [16].
— Donner acte à la [15] de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal sur
le mérite du recours en reconnaissance de faute inexcusable engagé par M.[K];
Et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable:
— Condamner la Sté [22] à rembourser à la [15] le montant
des sommes dont l’organisme devra faire l’avance en application du Code de la sécurité sociale au titre des articles L452-2 et L452-3 (préjudices et majoration de rente) ;
— Condamner la Sté [22] aux éventuels frais d’expertise;
— Condamner la Sté [22] aux dépens.
Le délibéré a été fixé au 2 mai 2025.
MOTIFS
En droit le tribunal ne peut en effet se prononcer sur le caractère professionnel d’une maladie sans disposer d’un avis rendu par un crrmp autre que celui ayant déjà statué en application de l’article R142-17-2 du code de sécurité sociale, qui dispose que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce il convient donc avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [K] de saisir un nouveau crrmp suivant les modalités définies ci-dessous.
Dans l’attente il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes afférentes à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe,
DESIGNE le [12] [Adresse 4] aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [10] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de Monsieur [K] à savoir une épicondylite du coude droit est directement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [10] doit adresser son dossier au [11] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Monsieur [K] et la société [21] peuvent adresser au [11] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que Monsieur [K] et la société [21] pourront adresser leurs observations éventuelles dans le délai d’un mois soit directement à la [13] qui transmettra celles-ci au [11] soit directement au [12] ;
DIT que le [16] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 3] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [16] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis
SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes dans l’attente de l’avis du [16]
RESERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1CCC à:
— M. [K]
— Me Ledieu
— [13]
— socotec
— [16]
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