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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 13 mars 2025, n° 24/08307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08307 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTK5
N° de Minute : BX25/00395
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2025
PARTENORD HABITAT
C/
[G] [U]
[E] [I] épouse [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [U], demeurant [Adresse 13]
Mme [E] [I] épouse [U], demeurant [Adresse 13]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 6 juillet 2021, PARTENORD HABITAT a donné en location à Monsieur [G] [U] et Madame [E] [I] épouse [U] un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 7], [Adresse 11] et un stationnement n°S045 situé à [Localité 7], [Adresse 12], annexe au logement.
Ce bail a été conclu dans le cadre d’une convention d’usufruit.
Suivant bail verbal, PARTENORD HABITAT a donné en location à Monsieur [G] [U] et Madame [E] [I] épouse [U] un garage situé à [Adresse 9].
Le 23 octobre 2023, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Monsieur [G] [U] et Madame [E] [I] épouse [U] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier du 25 juillet 2024, PARTENORD HABITAT a fait assigner Monsieur [G] [U] et Madame [E] [I] épouse [U], pour l’audience du dix Octobre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater et à défaut prononcer la résiliation des baux pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [G] [U] et Madame [E] [I] épouse [U] ;
— les condamner solidairement au paiement :
— de la somme de 3739,79 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, pour le logement ainsi que pour l’emplacement de stationnement et le garage, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 56,58 euros au titre des assurances impayées;
— de la somme de 3,98 euros par mois d’occupation au titre de l’assurance;
— de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [E] [I] épouse [U] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, PARTENORD HABITAT a confirmé ses demandes en actualisant l’arriéré locatif à la somme de 11822,06 euros, selon décompte arrêté au 26 décembre 2024.
Assignés par acte déposé en l’étude de l’huissier, Monsieur [G] [U] et Madame [E] [I] épouse [U] n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la la CCAPEX le 25 octobre 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 29 juillet 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion :
— pour le logement et le stationnement n°S045
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de sa signification.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 23 décembre 2023.
— pour le garage Porte 8
L’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 qui fixe les obligations imposées au locataire prévoit que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, de s’assurer contre les risques locatifs et de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au regard du décompte locatif versé aux débats, il convient de constater que les loyers et charges ne sont pas régulièrement payés au bailleur.
Ce comportement constitue un manquement grave du locataire à ses obligations.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail à la date du présent jugement et d’ordonner l’expulsion de et de tout occupant de son chef.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail (logement et stationnement n°S045) et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [U] et Madame [E] [I] épouse [U] du logement et du stationnement n°S045 suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Et il convient également de prononcer la résiliation du bail pour le garage Porte 8 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [U] et Madame [E] [I] épouse [U] du garage Porte 8 suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les sommes dues :
— sur les sommes dues au titre du logement et du stationnement n°S045
L’occupation prolongée du logement et du stationnement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 934,56 euros pour le logement et 40,19 pour le stationnement, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté si les charges réelles sont supérieures à 12 fois le montant de la provision.
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, s’élevait, au 26 décembre 2024, à la somme de 10822,32 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’assurance groupe sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à justifier d’une assurance.
Monsieur [G] [U] et Madame [E] [I] épouse [U] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 10822,32 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 décembre 2024 et la somme de 934,56 euros pour le logement et de 40,19 euros pour le stationnement au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
— sur les sommes dues au titre du garage Porte 8
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 26 décembre 2024, à la somme de 999,74 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Monsieur et Mdame [U] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 999,74 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 décembre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
L’occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 52,38 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision.
Monsieur [G] [U] et Madame [E] [I] épouse [U] seront donc solidairement condamnés à payer à PARTENORD HABITAT OPAC DU NORD, Office d’amenagement et de Construction du Nord la somme de 52,38 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du présent jugement jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [G] [U] et Madame [E] [I] épouse [U], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de PARTENORD HABITAT recevable ;
Constate la résiliation du bail conclu le 6 juillet 2021 entre PARTENORD HABITAT et Monsieur [G] [U] et Madame [E] [I] épouse [U] concernant l’immeuble situé à [Adresse 8] [Adresse 10], et l’emplacement de stationnement n°S045 situé à [Localité 7], [Adresse 12], accessoire au logement, à la date du 23 décembre 2023;
Prononce la résiliation du bail verbal conclu entre PARTENORD HABITAT OPAC DU NORD et Monsieur [G] [U] et Madame [E] [I] épouse [U] concernant le garage Porte 8 situé à [Adresse 9], à la date du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [G] [U] et Madame [E] [I] épouse [U] ainsi que pour tout occupant de leur chef, d’avoir libéré le logement, l’emplacement de stationnement n°S045 et le garage Porte 8 dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Fixe à la somme de 934,56 l’indemnité d’occupation mensuelle relative au logement et de 40,19 euros celle relative au stationnement n°S045 ;
Fixe à la somme de 52,38 l’indemnité d’occupation mensuelle relative au garage Porte 8 ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités d’occupation pourront être réajustées au cas où les charges de l’année dépasseraient 12 fois la provision ;
Condamne solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [E] [I] épouse [U] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT, la somme de 10822,32 euros au titre de l’arriéré locatif relatif au logement et au stationnement n°S045 arrêté au 26 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [E] [I] épouse [U] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT OPAC DU NORD, la somme de 999,74 euros au titre de l’arriéré locatif du garage arrêté au 26 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [E] [I] épouse [U] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 934,56 euros pour le logement et de 40,19 euros pour le stationnement n°S045 par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Condamne solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [E] [I] épouse [U] à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 52,38 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation du garage Porte 8 à compter du présent jugement et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Rappelle à Monsieur [G] [U] et Madame [E] [I] épouse [U] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3] ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [G] [U] et Madame [E] [I] épouse [U] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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