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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 janv. 2025, n° 24/06412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025
GROSSE :
Le 14 mars 2025
à Me EBERT Chloé
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 14 mars 2025
à M. [G] [H]
Le 14 mars 2025
à Mme [G] [B]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06412 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SMF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SFHE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chloé EBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [G]
né le 18 Novembre 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [B] [Y] épouse [G]
née le 29 Avril 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 16 septembre 1997, la [Adresse 8] (Hlm), société française des habitations économiques (SFHE), a donné à bail à M. [H] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G] un local à usage d’habitation non meublé et conventionné et une place de stationnement n° 600970 situés au [Adresse 3] dans le [Localité 7], pour un loyer de 2.368,13 francs, outre 355 euros de provision sur charges et 90 francs de provision pour l’eau.
Le 12 juillet 2024, des loyers étant demeurés impayés, la SA d’Hlm Sfhe a fait signifier à M. [H] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G] un commandement de payer la somme en principal de 2.959,07 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, la SA d’Hlm Sfhe, agissant poursuites et diligences de son Président, a fait assigner M. [H] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et résiliation du bail, expulsion immédiate,
— condamnation solidaire au paiement de la provision de 4.953,32 euros, au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer majoré des charges et autres accessoires, avec indexation,
— condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre les frais d’exécution forcée.
A l’audience du 9 janvier 2025, la SA d’Hlm Sfhe représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Un diagnostic social et financier a été reçu au tribunal.
Comparant en personne, M. [H] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G] reconnaissent la dette locative tant dans son principe que dans son montant et sollicite des délais paiement, la demanderesse donnant son accord. Ils se prévalent d’un chèque d’un montant de 778 euros émis le 7 janvier 2025, la bailleresse indiquant ne pas être en mesure de confirmer son encaissement.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur le prénom du défendeur, il convient de retenir [H] et non pas [H] comme indiqué sur sa carte nationale d’identité vérifiée à l’audience.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 14 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’Hlm Sfhe justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) le 2 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 11 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
En l’espèce, le bail conclu le 16 septembre 1997 contient dans ses conditions générales une clause résolutoire (article 6.1°) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 juillet 2024, pour la somme en principal de 2.959,07 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 13 septembre 2024, la résiliation s’appliquant au stationnement accessoire au logement, n° 600970 sis à la même adresse.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [H] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Ils sont mariés tel que cela ressort notamment de la carte nationale d’identité de Mme [G].
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que M. [H] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G] restent devoir, après déduction des deux postes « F. pour Loc », la somme de 627,71 euros, à la date du 7 janvier 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et des charges impayés, terme du mois de décembre 2024 inclus.
M. [H] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G] reconnaissent le montant de la dette. Le chèque invoqué d’un montant de 778 euros sera pris en compte au stade de l’exécution de la présente décision, l’effectivité du virement ne pouvant être vérifiée.
M. [H] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G] sont donc solidairement condamnés, par provision, au paiement de la somme de 627,71 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V et VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [H] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G] demandent des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Compte tenu de la reprise du versement du loyer courant avant l’audience, il convient d’accorder aux locataires des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront en conséquence suspendus et si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une échéance de l’arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour M. [H] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
· M. [H] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G], devenues occupants sans droit ni titre, seront condamnés solidairement à verser à la SA d’Hlm Sfhe une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, avec indexation, soit 777,99 euros à ce jour, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts sera rejetée en l’absence de preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par le taux d’intérêt légal, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 septembre 1997 entre la SA d’Hlm Sfhe d’une part, et M. [H] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G] d’autre part, concernant le logement, au [Adresse 4] dans le [Localité 7] sont réunies à la date du 13 septembre 2024, la résiliation s’appliquant au stationnement accessoire au logement, n° 600970 sis à la même adresse ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G] à verser à la SA d’Hlm Sfhe, à titre provisionnel, la somme de six cent vingt-sept euros et soixante et onze centimes (627,71 euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 janvier 2025 (loyers, charges), échéance de décembre 2024 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE M. [H] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G] à s’acquitter de la dette par 10 mensualités de soixante euros (60 euros) chacune et une 11ème mensualité correspondant au solde de la somme due, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
RAPPELLE que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion, de M. [H] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— M. [H] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G] seront solidairement tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs à la bailleresse, soit sept cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (777,99 euros) à ce jour, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [G] et Mme [B] [Y] épouse [G] aux dépens ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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