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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 4 févr. 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 17 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 29]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 27]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00035 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SAQX
BDF N° : 000223004802
Nac : 48J
JUGEMENT
Du 04 Février 2025
Société [19]
C/
[S] [G], FREE
, [Adresse 20]
, [23]
, [24]
, [18]
, Société [17]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 04 Février 2025 ;
Sous la Présidence M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Mme Julie MORVAN, Greffière, lors des débats et Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 03 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE
DEMANDEUR :
Société [19]
Chez [17]
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
ET
DEFENDEURS:
Mme [S] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
FREE
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[Adresse 20]
Chez [Localité 26] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [25]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[24]
[22]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[18]
Chez [17]
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [17]
[13]
[Adresse 28]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 03 février 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 04 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 31 mars 2023, Madame [G] [S] a saisi la [21] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 2 mai 2023, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [G] [S] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 19 février 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [19], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 février 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 29], d’une contestation par lettre recommandée le 29 février 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [G] [S] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société [19] n’a pas comparu.
A l’audience, Madame [G] [S] n’a pas comparu, étant précisé qu’elle a envoyé un courrier faisant part de son impossibilité à se déplacer, et expliquant sa situation.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [19] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
Toutefois, selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, le créancier peut présenter ses observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société demanderesse n’a ni comparu, ni formulé d’observations écrites.
RG 24/00035. Jugement le 04 février 2025.
La contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la contestation formée par la société [19] de la décision de la [21] du 19 février 2024 recevable ;
DECLARE caduque la contestation formée par la société [19] de la décision de la [21] du 19 février 2024 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [G] [S];
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière Le juge
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