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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 10 mars 2025, n° 24/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 24/00388 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HSNB
NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
CIVIL – Chambre 1
ORDONNANCE INCIDENT
DU
10 MARS 2025
DEMANDEUR :
S.A.S.U. EURE & LOIR EXTENSION
Immatriculée au RCS de CHARTRES sous le numéro 847 514 452
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
— [Localité 4]
Représentée par Me Marion NOEL, membre de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [H],
demeurant [Adresse 1]
— [Localité 3]
Représenté par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 06 janvier 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 10 février 2025 prorogée au10 mars 2025,
— rédigée par Madame Marie LEFORT,
— signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
Vu l’assignation devant ce tribunal délivrée le 31 janvier 2024 par la société Eure-et-Loir extension à l’encontre de M. [H] aux visas des articles 1641 et 1644 du code civil, aux fins de voir prononcer l’annulation de la vente de son véhicule de marque Renault trafic et d’obtenir la condamnation du défendeur à lui restituer le prix d’achat et à l’indemniser de ses préjudices ;
Vu les conclusions de M. [H] notifiées par Rpva le 29 août 2024 aux fins de voir désigner un expert avec la mission suivante :
Examiner le véhicule de marque RENAULT TRAFIC immatriculé [Immatriculation 5]Décrire l’état du véhicule et vérifier les distances des désordres allégués par la SARL EURE ET LOIR EXTENSIONDans l’hypothèse où ces désordres existent, les décrire et en indiquer la nature ;Dire notamment si ces désordres proviennent d’une réparation défectueuse, en rechercher dans la mesure du possible la date de cette intervention technique (réparation ou autre sur le véhicule) ;Dire si les désordres constatés constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou s’ils constituent des malfaçons ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage ou à sa destination ;Dire si ces désordres sont, dans leurs origines antérieures à la vente et s’ils étaient, dans cette hypothèse, visibles et apparents sans investigation particulière ou s’ils sont susceptibles d’être considérés comme vice cachés comme un acheteur normalement vigilant ;Dire si ces désordres trouvent leur origine dans un défaut d’entretien ou un entretien non conforme, un défaut d’utilisation du véhicule depuis son acquisition par la SARL EURE ET LOIR EXTENSIONFournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état ;Donner son avis sur les préjudices économiques induits par ces désordres.
Vu les conclusions d’incident en réponse de la société Eure-et-Loir extension notifiées par Rpva le 24 octobre 2024 aux fins de voir débouter M. [H] de sa demande de l’expertise et à titre subsidiaire, de mettre les frais et honoraires de l’expert à la charge de M. [H] et de compléter la mission de l’expert en lui demandant de préciser si les désordres allégués sont antérieurs à la vente, s’ils trouvent leur origine dans un défaut d’utilisation du véhicule ou dans un défaut intrinsèque du véhicule constituant un vice de fabrication ;
MOTIFS
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer et l’article 145 indique que ces mesures peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
N° RG 24/00388 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HSNB – Ordonnance du 10 MARS 2025
Il résulte de ces dispositions que le juge de la mise en état ne saurait ordonner une nouvelle expertise ou une contre-expertise, si une expertise ayant le même objet a déjà été ordonnée. Il peut en revanche ordonner un complément d’expertise s’il existe un motif légitime pour le demandeur à la mesure de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, une expertise judiciaire a déjà été ordonnée par décision du juge des référés en date du 2 février 2022 et l’expert judiciaire, M. [Z], a déposé son rapport le 31 octobre 2022.
La nouvelle expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [H] n’est motivée que par les critiques qu’il entend formuler à l’égard du rapport de M. [Z] dont il conteste les conclusions, alors qu’il a été mis en mesure de formuler ces critiques pendant les opérations d’expertise et que l’expert judiciaire y a répondu.
Aussi, M. [H] ne justifie d’aucun élément nouveau ou manquant justifiant qu’il soit ordonné une nouvelle expertise judiciaire et le cas échéant, il appartiendra au juge du fond, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation souveraine, de se prononcer sur le bien-fondé des éléments du rapport d’expertise judiciaire et les critiques ou éléments contraires apportés par M. [H].
M. [H] sera donc débouté de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DEBOUTE M. [H] de sa demande de nouvelle expertise judiciaire,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 5 mai 2025 à 9h30 pour les conclusions au fond de M. [H] avant cette date,
RESERVE les dépens en fin d’instance.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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