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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 23 avr. 2026, n° 24/07165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/07165 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNGB
N° de MINUTE : 26/00327
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2] / France
Madame [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2] / France
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2] / France
Tous trois représentés par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
P0221
C/
DEFENDEUR :
LA SOCIETE AIR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Audience publique du 16 Décembre 2025.
A cette date l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026. Celui ci a été prorogé
au 02 avril 2026 puis au 23 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 septembre 2023, M. [W] [U] a pris un vol [Localité 4]/[Localité 5] sur la compagnie AIR FRANCE avec ses enfants [B] et [E]. Il a fait voyager son chien [A] en soute sans faire de déclaration spéciale d’intérêt à la livraison. Le chien a été retrouvé blessé à l’arrivée du segment [Localité 4]/[Localité 6]. Il a été finalement retrouvé mort à son arrivée à [Localité 5].
Contestant le principe et le montant de l’indemnisation proposée par la compagnie aérienne suite au décès de leur chien, M. [W] [U], Mme [B] [U] et M. [E] [U], par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, ont fait assigner la société AIR FRANCE devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’engager sa responsabilité contractuelle.
Par jugement avant dire droit du 24 juin 2025, le tribunal a notamment :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— invité les parties à conclure sur l’assimilation d’un animal voyageant en soute à un bagage enregistré au sens de la convention de [Localité 7] du 28 mai 1999, au regard de l’arrêt à venir de la Cour de justice de l’Union Européenne dans l’affaire n° C-218/24,
— fait injonction à M. [W] [U], Mme [B] [U] et M. [E] [U] de produire les justificatifs de la plainte pour faux témoignage qu’ils indiquent avoir déposée à l’encontre du ou des membres du personnel d’AIR FRANCE ayant rédigé des attestations dans le présent dossier, ainsi que des suites qui auraient été données par le Procureur de la République.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, M.[W] [U], Mme [B] [U] et M. [E] [U] demandent au tribunal de :
— condamner la société AIR FRANCE à payer à M. [W] [U] la somme de
3.564,51 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au prix d’achat du chien et au remboursement de son billet d’avion ;
— condamner la société AIR FRANCE à payer à M. [W] [U] ainsi qu’à ses deux enfants Madame [B] [U] et Monsieur [E] [U] la somme de
15.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
— condamner la société AIR FRANCE à payer à Madame [B] [U] et Monsieur [E] [U] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AIR FRANCE aux dépens.
Ils soutiennent que la convention de [Localité 7] du 28 mai 1999 ne serait pas applicable car les dispositions nationales du code de la consommation, plus favorables, doivent primer sur le droit international. Si cette convention devait s’appliquer, ils demandent d’écarter le plafond d’indemination prévu, celui-ci leur paraissant constituer une clause abusive au sens de l’article L 212-1 du code de la consommation. Enfin, ils tirent du communiqué de presse publié par la Cour de justice de l’Union Européenne suite à son arrêt rendu dans l’affaire n° C-218/24, que si la notion de bagage en matière de responsabilité est transposable aux animaux de compagnie transportés en soute, ce n’est que si l’exigence de bien-être des animaux a été pris en compte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ils fondent leur demande sur les articles 1194 et 1231-1 du code civil et estiment que la société AIR FRANCE a commis des fautes contractuelles qu’il convient de réparer, l’animal ayant été mis en soute dans des conditions inadaptées et non examiné par un vétérinaire lors du transfert à [Localité 6].
A titre subsidiaire, si la convention devait être appliquée, ils demandent d’écarter le plafond d’indemnisation fixé à 1288 droits de tirage spéciaux (DTS) dans la mesure où la société AIR FRANCE ne leur a pas indiqué que M. [W] [U] pouvait lors de l’enregistrement de son bagage faire une déclaration spéciale d’intérêt et en raison des fautes du transporteur.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, la société AIR FRANCE demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [W] [U], Madame [B] [U] et Monsieur [E] [U] de toutes leurs demandes,
— Condamner Monsieur [W] [U] aux entiers dépens.
Elle expose qu’un animal transporté en soute est assimilé à un bagage et que la convention de [Localité 7] du 28 mai 1999 est applicable, par renvoi de l’article L 6421-3 du code des transports; que cette convention prévoit une limitation d’indemnisation à son article 22§2, portée à 1288 DTS à la date du vol ; que le régime d’indemnisation prévu par la convention est exclusif de tout autre, en vertu des dispositions de son article 29 et que l’indemnisation forfaitaire comprend à la fois la réparation du préjudice matériel et du préjudice moral.
Elle ajoute que par arrêt du 16 octobre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé, dans l’affaire n° C-218/24, que les animaux de compagnie n’étaitent pas exclus de la notion de bagages au sens des dispositions de la convention.
Sur le fond, elle ne conteste pas que le chien [A] ait été blessé à l’occasion du premier vol entre [Localité 4] et [Localité 8]. Elle ajoute toutefois que Monsieur [U], informé des blessures subies par son chien pendant l’escale à [Localité 9], a été conduit auprès de lui par un agent d’AIR FRANCE en présence d’un gendarme mais qu’il n’a pas souhaité reporter son voyage pour faire soigner son chien comme le lui proposait à titre gracieux la défenderesse. Il a au contraire pris la décision de poursuivre son voyage, alors même qu’il savait son chien blessé. Elle estime par conséquent que la faute de Monsieur [U] l’exonère totalement de sa responsabilité sur le fondement de l’article 20 de la convention.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 21 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2025.
Le 31mars 2026, en cours de délibéré, le tribunal a sollicité les observations des parties avant le 15 avril 2026 sur le défaut de capacité d’ester en justice de [B] [U], née le [Date naissance 1] 2012, et sur ses conséquences sur la validité des actes de procédure. Le délibéré a été prorogé en conséquence au 23 avril 2026.
Par note en délibéré transmise le 1er avril 2026, les demandeurs ont indiqué que Madame [B] [U] agissait dans la présente instance en sa qualité de mineure représentée par son représentant légal, Monsieur [W] [U]. A titre subsidiaire, s’il était considéré que l’irrégularité n’avait pas disparu, ils ont précisé que si les demandes d’un mineur non représenté en justice par ses représentants légaux étaient irrecevables pour défaut de capacité d’ester en justice, cette irrecevabilité ne remettait pas en cause la validité de l’assignation vis-à-vis des autres parties.
MOTIVATION
SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES FORMEES PAR [B] [U]
En vertu des dispositions combinées des articles 382 et suivants du code civil et 117 du code de procédure civile, le mineur ne peut agir en justice que s’il y est représenté par ses administrateurs légaux, c’est à dire par ses deux parents, sauf si un seul exerce l’autorité parentale. Les demandes en justice effectuées par un mineur agissant seul ou non représenté par son ou ses parents sont irrecevables. Cette irrégularité peut être régularisée en cours de procédure.
En l’espèce, si en cours de délibéré il est indiqué que Mme [B] [U] est représentée dans la procédure par son père, en sa qualité de représentant légal, il y a lieu de constater que la seule intervention de son père en qualité de réprésentant légal ne saurait suffire à régulariser la procédure à son égard.
Les demandes formulées par Mme [B] [U] seront par conséquent déclarées irrecevables.
SUR LE DROIT APPLICABLE
En vertu de l’article L. 6421-3 du code des transports, la responsabilité du transporteur aérien est soumise, en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages, aux dispositions du règlement (CE) n° 889/2002 du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident et aux stipulations de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à [Localité 7] le 28 mai 1999. Le règlement (CE) n° 889/2002 du 13 mai 2002 susvisé renvoie à la convention de [Localité 7] du 28 mai 1999 en ce qui concerne la responsabilité du transporteur au titre de la destruction, la perte ou la détérioration des bagages.
Par arrêt du 16 octobre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’affaire n° C-218/24 que “L’article 17, paragraphe 2, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à [Localité 7] le 28 mai 1999, signée par la Communauté européenne le 9 décembre 1999, et approuvée au nom de celle-ci par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001, lu en combinaison avec l’article 22, paragraphe 2, de celle-ci, doit être interprété en ce sens que : les animaux de compagnie ne sont pas exclus de la notion de « bagages » au sens de ces dispositions.”
L’article 29 de la convention de [Localité 7] du 28 mai 1999 dispose : « Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un titre autre que la réparation ».
Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, un animal transporté en soute est ainsi assimilé à un bagage enregistré. Toute action en responsabilité engagée à l’encontre du transporteur suite au décès de l’animal à l’occasion d’un transport aérien est donc régie par les dispositions de la convention de [Localité 7] du 28 mai 1999, laquelle exclut toute indemnisation sur un autre fondement.
La convention de [Localité 7] étant un traité régulièrement ratifié, tant par la Communauté Européenne que par la France, ses dispositions priment sur les dispositions de droit interne relatives à la lutte contre les clauses abusives, qui ne peuvent conduire à écarter l’application des dispositions du traité.
En l’espèce, le contrat de transport passé entre M. [W] [U] et la société AIR FRANCE relativement au transport du chien [A], qui a donné lieu à un coupon de transport d’un animal en soute associé au billet du passager [W] [U], est par conséquent exclusivement régi par les dispositions de la convention de [Localité 7] du 28 mai 1999.
SUR LE PRINCIPE DE L’INDEMNISATION
En vertu de l’article 17§2 de la convention de [Localité 7] du 28 mai 1999 “Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l’avarie s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés. Toutefois, le transporteur n’est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages. Dans le cas des bagages non enregistrés, notamment des effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires”.
En vertu de l’article 20 de la convention, “Dans le cas où il fait la preuve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué, le transporteur est exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité à l’égard de cette personne, dans la mesure où cette négligence ou cet autre acte ou omission préjudiciable a causé le dommage ou y a contribué. Lorsqu’une demande en réparation est introduite par une personne autre que le passager, en raison de la mort ou d’une lésion subie par ce dernier, le transporteur est également exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de ce passager a causé le dommage ou y a contribué”.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et n’est pas contesté que [A], qui était en bonne santé avant le transport, a été retrouvé blessé à l’issue du vol [Localité 4]/[Localité 6] le 2 septembre 2023.
Il n’est pas davantage contesté et résulte de son certificat de décès que l’animal a été retrouvé mort à l’issue du second vol [Localité 6]/[Localité 5] le 2 septembre 2023.
En ce qui concerne les causes du décès, un certificat vétérinaire du 6 septembre 2023 émet les hypothèses suivantes : “pneumothorax/ hémothorax/ hernie diaphragmatique/ associé(e) à une décompression lors du voyage compte tenu des variations de pression au décollage et à l’atterrissage”.
Le vétérinaire a relevé un “ corps d’apparence intègre avec absence de trace de fracture ou de déformation osseuse”, “une trace de sang en quantité importante dans la cavité buccale attribuée à une canine cassée et à un traumatisme dû à un croc à l’apex de la langue à gauche”. Aucune autopsie n’a été réalisée sur l’animal.
En ce qui concerne les conditions de transport de l’animal, s’il ressort de l’attestation de Mme [G] [L] versée aux débats que la cage de l’animal était endommagée dans le coin avant gauche à son arrivée à [Localité 6], il n’est pas possible d’en déterminer les raisons. En particulier, aucun élément ne permet d’établir, comme le soutiennent les demandeurs, que l’animal aurait été mis dans une cage mal installée en soute avec les bagages, étant précisé que les hypothèses émises sur ce point par le vétérinaire consulté par M.[W] [U] en Guadeloupe ne sauraient à elle seules permettre d’établir les conditions de transport de l’animal.
Il ressort cependant des attestations concordantes en date des 19 et 21 septembre 2023 de Mme [G] [L] et de Mr [F] [Q], employés d’AIR FRANCE présents à l’atterrissage du vol [Localité 4]/[Localité 6] le 2 septembre 2023, que l’animal est arrivé à [Localité 6] avec les pattes avant abîmées, une griffe manquante sur la patte gauche avec l’articulation enflée, un croc manquant dans la gueule, une éraflure à la paupière gauche ; qu’il apparaissait épuisé ; que les pompiers sont intervenus sur place et que M. [W] [U] a été conduit au pied de l’appareil accompagné d’un gendarme pour constater l’état de son chien ; que le personnel a tenté en vain de joindre le vétérinaire de la plateforme ; qu’il a été conseillé à son maître d’appeler un vétérinaire et de ne pas faire voler l’animal en continuation sur le vol [Localité 6]/[Localité 5] ; que M. [W] [U] a refusé de repousser son vol compte tenu de la rentrée scolaire et de rendez-vous professionnels ; qu’il a été conduit avec son animal au salon AIR FRANCE, l’animal ayant du mal à se déplacer et devant être porté ; qu’à nouveau il a été conseillé à ce dernier de repousser son vol ; que ce dernier a indiqué que son chien était jeune et qu’il avait contacté un vétérinaire en Guadeloupe lui ayant conseillé de lui donner un sédatif durant le second vol.
M. [W] [U], qui conteste la véracité de ces témoignages, a déposé plainte fin décembre 2024 auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny contre Mme [G] [L] et contre la société AIR FRANCE, pour faux et usage de faux et escroquerie au jugement. Il ne justifie cependant ni des suites données à sa plainte, ni d’une relance qu’il aurait faite auprès du Procureur de la République pour avoir connaissance des suites.
Il ressort de ces éléments que malgré les blessures visibles de son chien et les avertissements du personnel d’AIR FRANCE, M. [W] [U] a pris le risque de le faire voyager sur un vol particulièrement long.
Par conséquent, si la compagnie doit être déclarée responsable des blessures survenues sur l’animal durant le vol [Localité 10], qui ont contribué au décès de ce dernier durant le vol [Localité 11], la négligence de M. [W] [U] a également contribué au dommage et doit exonérer pour un tiers le transporteur de sa responsabilité.
SUR LE MONTANT DE L’INDEMNISATION
En vertu de l’article 22§2 de la convention, dans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1288 droits de tirage spéciaux par passager à la date du vol, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison.
En vertu de l’article 22§5 de la convention, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, fait soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission de préposés ou de mandataires, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercice de leurs fonctions.
Comme rappelé par la Cour de justice de l’Union Européenne dans son arrêt rendu dans l’affaire C-63/09, mais également dans l’arrêt rendu dans l’affaire C-218/24 , l’indemnisation prévue à l’article 22§2 de la convention de [Localité 7] comprend à la fois le préjudice matériel et le préjudice moral.
En l’espèce, comme indiqué plus haut, il n’est pas prouvé que le décès de [A] résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, fait soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement. Il n’est pas davantage démontré que le bien être animal n’aurait pas été pris en considération par la compagnie AIR FRANCE dans le cadre du contrat de transport.
M. [W] [U] n’ayant pas fait de déclaration spéciale d’intérêt à la livraison au moment de la remise du bagage enregistré au transporteur, l’indemnisation liée à la perte de l’animal est limitée à 1288 DTS.
La valeur du DTS était de 1,2284 euros le 2 septembre 2023. Le plafond d’indemnisation est donc de 1288 x 1,2284 = 1582, 1792 euros.
Au regard de l’exonération partielle de responsabilité de la compagnie aérienne, il sera donc alloué à M. [W] [U] et à M. [E] [U], tant pour le préjudice matériel que pour le préjudice moral, la somme totale de 1054 euros.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société AIR FRANCE sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DIT que les demandes de Mme [B] [U] au titre du préjudice moral et au titre des frais irrépétibles sont irrecevables,
CONDAMNE la société AIR FRANCE à payer à M. [W] [U] et à M. [E] [U], ensemble, la somme de 1054 euros au titre de l’indemnisation de l’ensemble de leur préjudice,
CONDAMNE la société AIR FRANCE aux dépens,
CONDAMNE la société AIR FRANCE à payer à M. [E] [U] la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE tout autre demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID ChristelleHILPERT
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