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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 1er août 2025, n° 25/05513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 01/08/2025
à : Maitre Laurence BRUGUIER CRESPY
Copie exécutoire délivrée
le : 01/08/2025
à : Maitre Michèle SOLA
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/05513
N° Portalis 352J-W-B7J-DABOQ
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 01 août 2025
DEMANDERESSE
La S.A. LA BANQUE PALATINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maitre Michèle SOLA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #A0133 substitué par Maitre Bernard DENEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1608
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maitre Laurence BRUGUIER CRESPY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #G0882
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 juillet 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 août 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 01 août 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05513 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABOQ
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2018, Monsieur [H] [D] a ouvert dans les livres de la BANQUE PALATINE un compte de dépôt sous le n°[XXXXXXXXXX03], renuméroté n°[XXXXXXXXXX02].
Sans autorisation, le compte a présenté un solde débiteur, aussi, par courrier recommandé en date du 28 juillet 2022, la BANQUE PALATINE a informé Monsieur [D] de sa décision de procéder à la clôture du compte susvisé moyennant un préavis de 60 jours, lui précisant qu’à compter du 28 septembre 2022, le compte devra fonctionner en lignes créditrices et le solde débiteur de ce compte s’élevant à la somme de 36.682,22 euros devrait étre régularisé.
A plusieurs reprises, Monsieur [H] [D] s’est engagé à régulariser le solde débiteur de son compte de dépôt, et notamment par un dernier courriel du 19 janvier 2024, aux termes
duquel il proposait de régler 250 euros par mois dans un premier temps, en vain.
C’est dans cet état que par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, la BANQUE PALATINE a fait citer Monsieur [H] [D] devant le Président du Tribunal de judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir condamner Monsieur [H] [D] à lui payer par provision le montant de sa créance outre la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 25/05513
Par ordonnance de référé en date du 30 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire s’est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé l’affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en référé.
A l’audience du 29 juillet 2025, la BANQUE PALATINE représentée par son Conseil a sollicité du tribunal :
— la condamnation, par provision, de Monsieur [H] [D] à payer à la BANQUE PALATINE au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03], renuméroté n°[XXXXXXXXXX02], la somme de 37.622,96 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022, date de la mise en demeure,
— la capitalisation des intéréts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— le débouté de Monsieur [H] [D] de ses demandes,
— la condamnation de Monsieur [H] [D] à payer à la BANQUE PALATINE la somme de 2.000 €sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de Monsieur [H] [D] aux entiers dépens et l’autorisation à Maître Michele SOLA à les recouvrer dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle a expliqué que Monsieur [D] ne conteste pas être bien titulaire d’un compte de dépôt ouvert sous le n°[XXXXXXXXXX03], renuméroté n°[XXXXXXXXXX02] dans les livres de la BANQUE PALATINE le 10 décembre 2018, que ce compte est débiteur sans autorisation, qu’il s’est plusieurs fois engagé à régulariser le solde débiteur de son compte de dépôt, et notamment par un dernier courriel du 19 janvier 2024, aux termes duquel il proposait de régler 250 € par mois dans un premier temps et qu’il n’a jamais contesté les relevés de compte qu’il a tous recus sans protestation, ni réserve depuis juillet 2022.
Elle indique que la réalité de l’autorisation de découvert est avérée puisqu’il résulte des relevés du compte aux 29 juillet 2022 et 2 janvier 2024 que Monsieur [D] bénéficiait d’un découvert autorisé de 2.000 € au taux débiteur de 21 ,920% l’an, calculé sur la base du taux TBBSA de 21 ,920% + 0,000 points l’an à la date du 28/12/2023, ce dernier n’ayant jamais émis la moindre protestation, ni la moindre réserve à réception des relevés de compte de telle sorte qu’il n’est désormais plus fondé à contester leur teneur.
Elle ajoute que Monsieur [D] n’a pas respecté les limites de l’autorisation de découvert qui lui avait consentie à hauteur de 2.000 € puisque son compte est débiteur de 37.622,96 €.
Elle souligne que Monsieur [D] s’est engagé a maintes reprises à régulariser la situation et à apurer le solde débiteur de son compte de dépôt de telle sorte qu’il n’est plus fondé à contester la créance de la BANQUE PALATINE.
Elle précise enfin que sa demande en paiement est assortie de l|'intérét au taux légal, de sorte que Ia contestation relative au taux d’intérêt contractuel ou au TEG est inopérante et que sa demande en paiement ne s’oppose à aucune contestation sérieuse.
En réponse, Monsieur [H] [D], conclut au débouté de la BANQUE PALATINE de l’ensernble de ses demandes, fins et prétentions et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Il expose que la BANQUE PALATINE ne justifie pas d’une convention de crédit par découvert en compte courant qui aurait été passée, qu’elle ne justifie pas davantage de l’existence d’un écrit préalable à l’octroi de ce découvert fixant le taux d’intérêt conventionnel entre les parties ou le TEG applicable entre les parties.
Il indique qu’un TEG de 21,11 % appliqué à un découvert de 35 000 euros représente un montant de 7 388,50 euros, soit 36 942,50 euros sur cinq ans, soit a peu de choses près la totalité du montant actuellement réclamé par la banque et que la déchéance du droit aux intérêts qui doit être prononcée en l’espèce fait qu’il existe une contestation sérieuse quant à l‘existence et au quantum de la créance.
Il ajoute que la demanderesse ne justifie pas de l’existence d’une convention écrite passée entre les parties, la seule mention sur quelques relevés de l’existence d’un découvert autorisé à hauteur de 2 000 euros n’étant de toute façon pas relative à un découvert de plus de 36 000 euros et en déduit en conséquence l’absence de définition d’un taux d’intérêt applicableentre les parties préalablement a l’octroi du financement.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 1er août 2025.
MOTIFS
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles relèvent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou l’absence d’ouverture des voies de recours.
L’article R 312-35du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui a fait courir le délai.
Cet évènement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issu du délai prévu à l’article L312-93 du code de la consommation lequel dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1.
Il ne peut être fait échec aux règles d’ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l’inscription de l’échéance d’un prêt au débit d’un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n’a été préalablement conclue.
En l’espèce, le compte de dépôt a été ouvert dans les livres de la Banque PALATINE le 10 décembre 2018, sans aucune autorisation de découvert.
Une facilité de caisse de 2 000 euros a été octroyée à Monsieur [H] [D] par offre en date du 2 mars 2021.
A l’appui de sa demande en paiement, la Banque Palatine verse uniquement aux débats un relevé de compte au 29 juillet 2022 faisant état d’un solde crédit de 580,81 euros au 30 juin 2022 puis d’un solde débiteur au 29 juillet 2022 de 36 682,22 euros, l’analyse dudit relevé permettant de dater l’origine de la position débitrice du compte au 4 juillet 2022.
La banque Palatine a, par courrier en date du 28 juillet 2022, avisé Monsieur [D] de ce qu’elle procéderait à la clôture du compte soit 60 jours soit le 28 septembre 2022 et l’a mis en demeure de régler la somme de 36 682,22 euros sous quinzaine.
Elle verse ensuite un relevé de compte du 2 janvier 2024 dont il ressort l’existence d’un solde débiteur de 37 622,96 euros au 2 janvier 2024.
Dès lors, au regard des documents produits, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issu du délai de trois mois obligeant le prêteur à présenter une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 4 juillet 2022, de sorte que la demande effectué le 20 juin 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la Banque PALATINE sollicite la condamnation, par provision, de Monsieur [H] [D] à lui payer au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03], renuméroté n°[XXXXXXXXXX02], la somme de 37.622,96 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022, date de la mise en demeure.
Monsieur [H] [D] conclut au débouté de la demanderesse aux motifs que la convention d’ouverture de compte courant ne comporte pas de stipulation relative aux intérêts produits par un éventuel découvert et que d’une manière générale, elle ne justifie pas de l’existence d’un écrit préalable à l’octroi d’un découvert fixant le taux d’intérêt conventionnel et le TEAG applicable entre les parties de telle sorte que la banque encourt la déchéance du droit aux intérêts et qu’en l’absence de recalcul par la Banque de sa créance, il conviendra de constater l’existence d’une contestation sérieuse.
Toutefois, force est de constater que la Banque PALATINE ne sollicite pas d’intérêts conventionnels mais uniquement les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Cette demande n’est que la stricte application de l’article 1231-7 du code civil aux termes duquel en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
De plus, force est de constater qu’en l’espèce le compte n’est pas resté débiteur au delà de la facilité de caisse de 2 000 euros accordée à partir du 2 mars 2021, pendant plus de trois mois puisque le compte est apparu débiteur à compter du 4 juillet 2022 et a été clôturé le 28 septembre 2022 de sorte que la déchéance du droit aux intérêts de l’article L.311-48 du code de la consommation n’est pas encourue.
Enfin, si il est exact que les conditions particulières de la convention d’ouverture de compte versée aux débats ne prévoit pas de TAEG, force est de constater que la facilité forfaitaire prévoit elle un Taux débiteur de 21,160% et un TAEG de 21,60%.
Au surplus, le code de la consommation ne prévoit aucune sanction en cas d’absence de mention du TEG/TAEG dans l’acte constatant le contrat de crédit et dans ce cas, la jurisprudence est venu précisé que la sanction consiste à annuler la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels et à appliquer le taux d’intérêt légal pour le calcul des intérêts.
En conséquence, il convient de constater que Monsieur [D] ne justifie d’aucune contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de la Banque PALATINE.
La Banque PALATINE justifie pour sa part du prononcé de la déchéance du terme, par clôture du compte, le 28 septembre 2022. Elle démontre également de l’envoi d’une mise en demeure préalable par LRAR le 28 juillet 2022 pour informer le débiteur du montant de sa dette et du risque de clôture du compte.
Il résulte des relevés de compte produits qu’à la date du 28 septembre 2022, date de la clôture du compte, le compte de monsieur [H] [D] était débiteur de la somme de 36 682,22 euros dont il convient de déduire le montant des divers frais dont il n’est pas justifié qu’ils ont fait l’objet d’un courrier d’information préalable après le premier incident de paiement non régularisé, soit une somme de 34 euros outre celle de 90,70 euros au titre des intérêts débiteurs compte tenu de l’application d’un TAEG de 21,11 % dont il n’est pas justifié.
Par conséquent, [H] [D] apparaît être redevable de la somme de 36 557,52 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt et il sera condamné à verser à la Banque PALATINE cette somme à titre de provision assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2022, date de la réception de la mise en demeure par LRAR.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation annuelle des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil est prohibée par les dispositions des articles L. 312-38 à L. 312-40 du code de la consommation.
En conséquence, la demande de ce chef de la société FRANFINANCE sera rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [H] [D] sera condamné à verser à la Banque PALATINE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et Maître Michèle SOLA, sera autorisée à recouvrer ceux dont il aurait été fait l’avance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne COTTY, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [D] à régler à la Banque PALATINE, la somme provisionnelle de 36 557,52 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03], renuméroté n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2022, date de la réception de la mise en demeure par LRAR ;
DEBOUTONS la BANQUE PALATINE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [D] aux entiers dépens ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Michèle SOLA à recouvrer directement contre Monsieur [H] [D] ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [D] à régler à la Banque PALATINE la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exéuction provisoire.
La greffière La juge des contentieux et de la protection
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