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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 21 mars 2025, n° 23/10100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10100 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVVS
JUGEMENT
DU : 21 Mars 2025
[W] [M]
C/
S.A.S.U. AUTO.S
S.A.R.L. L ET M CONTROLE TECHNIQUE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [W] [M], demeurant [Adresse 4]
représentée par Représentant : Me Diego CLAY, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S.U. AUTO.S, dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparant
S.A.R.L. L ET M CONTROLE TECHNIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Mai 2024
Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/10100 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Aux dires de Mme [W] [M], la société par actions simplifiée unipersonnelle AUTO.S, exerçant sous l’enseigne Garage de l’Ouest, a publié sur le site « Leboncoin » une offre de vente relative à une véhicule de marque Volkswagen de modèle Polo, 1.4 essence, immatriculé WW 585 JN moyennant un prix de 3490 euros.
La SARL L&M Contrôle technique a dressé le 21 janvier 2022 un procès-verbal de contrôle technique du véhicule.
La fille de Mme [W] [M], Mme [G] [E], a versé un acompte de 500 euros.
Un bon de commande du véhicule en date du 22 janvier 2022 et moyennant un prix de 3490 euros a été signé par Mme [M] le 12 février 2022.
Une expertise amiable du véhicule a été réalisée.
Par exploit du 6 septembre 2023 Mme [M] a fait assigner la SASU AUTO.S et la société à responsabilité limitée L&M Contrôle technique devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de prononcé de la nullité de la vente du véhicule pour dol, subsidiairement pour vice caché, de déclaration de responsabilité de la SARL L&M Contrôle technique, et de condamnation in solidum de la SASU AUTO.S et de la SARL L&M Contrôle technique à lui payer différentes sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2023 et renvoyée à celle du 30 octobre 2023, lors de laquelle la SASU AUTO.S n’a pas comparu et les autres parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont accepté l’établissement d’un calendrier de procédure. L’audience de plaidoiries a été fixée au 25 mars 2024.
A l’audience du 25 mars 2024, Mme [M], représentée par son conseil, a fait viser ses conclusions et déposer son dossier de plaidoiries.
L’affaire a été renvoyée à celle du 27 mai 2024, la SASU AUTO.S. n’ayant pas été convoquée par le tribunal.
A l’audience du 27 mai 2024 à 9 heures, la SARL L&M Contrôle technique a soulevé une exception d’incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du tribunal judiciaire de Lille et Mme [M] a acquiescé à cette demande.
Le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille et a renvoyé l’affaire à l’audience du même jour, même heure, même lieu de ladite chambre du tribunal.
Mme [M], par conclusions visées par le greffier le 25 mars 2024 à laquelle elle s’est expressément référée, demande de :
prononcer la nullité de la vente pour dol, à défaut pour vice cachédéclarer la SARL L&M Contrôle technique responsable de ses préjudices en lien avec la nullité de la ventecondamner in solidum la SASU AUTO.S et la SARL L&M Contrôle technique à lui payer les sommes suivantes:* 3490 euros au titre du remboursement du prix payé, somme augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 4 mai 2023
* 71,10 euros au titre du remboursement de la facture de diagnostic
* 111,24 euros au titre des frais de rapatriement du véhicule
* 100 euros au titre du trouble partiel de jouissance
* 100 euros par mois à compter du 19 mars 2022 et jusqu’à exécution définitive du jugement à intervenir
* 1500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral
* 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
assortir la décision de l’exécution provisoire.
La SARL L&M Contrôle technique, par conclusions visées par le greffier le 27 mai 2024 auxquelles elle se réfère expressément, demande au tribunal de :
débouter Mme [M] de ses demandescondamner toute partie succombant au paiement de la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SASU AUTO.S n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions sus-visées des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
Après prorogations, le délibéré initialement fixé au 9 septembre 2024 a été prononcé le 21 mars 2025.
RG : 23/10100 PAGE
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de les demandes dirigées contre la SASUI.TAXI.[Localité 6].NET :
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge est tenu de vérifier les conditions d’application de la loi.
L’article 14 du code de procédure civile énonce que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Par jugement du 20 novembre 2023, la SASU AUTO.S a bénéficié de l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée et la SELURL [I] [V] désignée en qualité de liquidateur selon la pièce 12 de Mme [M] figurant sur le bordereau des conclusions de Mme [M].
Par suite de ce jugement, Mme [M] se devait de mettre en cause le liquidateur de la SASUAUTO.S ce qu’elle n’ignorait pas puisqu’elle produit une assignation du 1er mars 2024 délivrée à la SELURL [I] [V].
Toutefois, Mme [M] ne justifie pas avoir fait enrôler cette assignation laquelle a été déposée à l’audience du 25 mars 2024 sans explication orale à l’audience en même temps que les pièces de Mme [O].
Or, c’est l’enrôlement de l’assignation qui saisit la juridiction de sorte que la juridiction n’est pas saisie de demandes contre le liquidateur judiciaire de la SASUAUTO.S seul habilité à représenter la société en justice.
Dans ces conditions, en l’absence du liquidateur judiciaire de la SASUAUTO.S à la procédure les demandes de Mme [M] principale et subsidiaire aux fins de nullité pour dol de la vente et de résolution de la vente pour vices cachés sont irrecevables de même que par voie de conséquence les demandes indemnitaires et accessoires dirigées contre la SASUAUTO.S.
Sur les demandes dirigées contre la SARL L&M Contrôle technique :
En l’espèce, Mme [M] agit sur le fondement de l’article 1240 du code civil visé dans le dispositif de ses écritures.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, la mission du contrôleur technique consiste à effectuer visuellement, sans démontage et sans faire rouler le véhicule, un contrôle des points techniques limitativement énumérés à l’annexe de l’arrêt, avec établissement d’un procès-verbal qui doit décrire les défaillances constatées et indiquer les résultats des mesures relevées au cours des essais.
La mission d’un centre de contrôle technique se bornant à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points limitativement énumérés par l’arrêté précité, sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de faute dans l’exercice de cette mission ainsi restreinte et en dehors de cette mission qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
Mme [M] reproche à la SARL L&M Contrôle technique de ne pas avoir vu les défauts visibles tenant aux disques de frein, plaquettes et pneus. Elle n’invoque aucun autre moyen tendant à la caractérisation des fautes qu’elle impute à la SARL L&M Contrôle technique dans la partie discussion de ses conclusions.
En l’espèce, le contrôle technique réalisé le 21 janvier 2022 ne relève qu’un défaut mineur relatif à un ripage excessif au niveau de la direction.
Le bon de commande du 22 janvier 2022, signé le 12 février suivant par Mme [M], portant sur le véhicule litigieux précise la mention suivante : « travaux à réaliser avant livraison distribution+ripage+vidange+boîte+filtres » de sorte que la SASU AUTO.S s’est engagée à la réalisation de ces prestations postérieurement au contrôle technique.
Deux expertises amiables ont été effectuées les 18 octobre 2022 et 3 juillet 2023 par le même expert. La SASU AUTO.S et la SARL L&M Contrôle technique ne s’y sont pas présentées, étant relevé que la SARL L&M Contrôle technique n’a été conviée qu’à la seconde.
Il résulte du procès-verbal d’examen contradictoire du 18 octobre 2022 et du rapport d’expertise du 3 juillet 2023 que le véhicule présente au 18 octobre 2022 un kilométrage de 157445 kilomètres, soit 375 kilomètres de plus que lors du contrôle technique du 21 janvier 2022. Ce constat ainsi que la mention dans ces deux pièces d’une déclaration de sinistre faite à l’assureur le 31 mars 2022 corroborent l’allégation selon laquelle Mme [M] n’a plus utilisé son véhicule à compter du 19 mars 2022 .
Le procès-verbal d’examen contradictoire et le rapport d’expertise relèvent que :
la lecture électronique de calculateurs présente des défauts liés à la batterie trop faible du véhiculeaprès dépose du carter supérieur de distribution, les courroies de distribution ne sont pas récentes et l’une des deux est craquelée, le galet enrouleur de la courroie de vilebrequin /arbres à cames est très ancien, le galet tendeur de la courroie est cassée et ses débris sont tombés et bloqués sur la chaîne de distribution, la tension de la courroie est insuffisante, la courroie est détérioréeles disques de freins avant et arrière ont une forte côte d’usure, le faisceau de témoin avant est coupé et ne présente aucune trace d’intervention récenteles silentblocs de triangle de suspension avant gauche et droit sont craqués notamment le droitles silentblocs de l’essieu arrière sont littéralement désagrégés par la vieillessele calculateur d’injection porte la date de fabrication du 21 mars 2002 et ne présente aucune trace de déconnexion récenteles pneus arrières portent la date de fabrication 4613 soit la 46ème semaine de l’année 2013 et présentent des craquelures importantes des bandes de roulementle taux d’usure des pneus est de 100% sauf le pneu avant gauche usé à 80%, la nécessité de changer les pneumatiques est relevée.
L’expert chiffre les réparations, hors celles relatives au moteur, à la somme de 2500 euros.
Si Mme [M] évoque dans ses écritures les conclusions de l’expert sur les conséquences et l’imputabilité du sinistre, ni le procès-verbal contradictoire du 18 octobre 2022 (4 pages sur 4 produites) ni le rapport d’expertise du 3 juillet 2023 (8 pages sur 8 produites), dont la pièce jointe correspondant à la copie d’un procès-verbal contradictoire n’est produite ni par Mme [M] ni en copie par la SARL L&M Contrôle technique, n’énoncent les conclusions imputées à l’expert.
Il n’en demeure pas moins que les constatations de l’expert amiable mettent en évidence, outre un état d’usure avancé de la distribution non compatible avec la mention d’une réfection comme indiquée sur le bon de commande mais non invoquée contre la SARL L&M Contrôle technique, un état d’usure extrêmement avancé des pneus. Cet état préexistait à la vente en considération du faible kilométrage parcouru par Mme [M] entre la livraison et la première expertise et de l’âge des pneus. Les pièces aux débats caractérisent également, en considération du kilométrage parcouru, un état d’usure des disques de frein et un état dégradé du faisceau de plaquette antérieur à la vente.
Toutefois, les disques plaquettes et pneus n’ont pas fait l’objet de remplacement ou de réparation par la venderesse de sorte qu’il est considéré que leur état existait au moment du contrôle technique.
S’agissant du faisceau de témoin d’usure des plaquettes de frein avant coupé, un tel faisceau relie le témoin d’usure à un voyant du véhicule qui s’allume en cas de difficultés. Toutefois, la constatation expertale telle que rédigée ne permet pas de retenir que le contrôle de ce faisceau entrait dans les missions du centre de contrôle technique tels que définis par l’arrêté précité, ni que son mauvaise état était décelable.
S’agissant des disques, le centre de contrôle technique doit signaler un disque ou tambour légèrement usé (défaut mineur), disque ou tambour usé (défaut majeur), disque ou tambour excessivement usé, excessivement rayé, fissuré, mal fixé ou cassé (défaut critique).
Au vu des deux constatations de l’expert et du peu de kilomètres parcourus avec le véhicule, l’usure des disques de frein constituait un défaut critique qui n’a pas été signalé sur le procès-verbal. La SARL L&M Contrôle technique a ainsi commis une faute.
Pour les mêmes motifs, l’usure totale des pneus aurait dû être signalée sur le procès-verbal de contrôle technique. La SARL L&M Contrôle technique a commis une deuxième faute.
Ces fautes engagent la responsabilité de la SARL L&M Contrôle technique si elles sont en lien de causalité avec le préjudice de Mme [M].
En premier lieu, il est indéniable que Mme [M] a été rassurée sur le bon état d’usage du véhicule d’occasion en raison d’un contrôle technique ne mentionnant qu’un défaut mineur relatif à la direction et ne mentionnant aucun défaut majeur ou critique sur des pièces de sécurité telles que les freins et les pneus.
Ensuite, en l’absence d’annulation ou de résolution de la vente, la SARL L&M Contrôle technique ne peut être tenue de la restitution du prix. La demande sera rejetée.
Par ailleurs, sur le préjudice de jouissance, Mme [M] n’a pu jouir paisiblement du véhicule litigieux. Elle a cessé de s’en servir le 19 mars 2022, le véhicule n’était d’ailleurs plus roulant le 3 juillet 2023. Il est à souligné la dangerosité du véhicule en raison du mauvais état des disques de frein et de l’usure intense des pneus, dangerosité qui est incompatible avec l’utilisation du véhicule, nonobstant le désordre affectant la distribution, lequel n’est pas invoqué à l’encontre de la SARL L&M Contrôle technique. Au surplus la distribution ne fait pas l’objet des points contrôlés selon l’arrêté précité.
La faute de la SARL L&M Contrôle technique a contribué au préjudice de jouissance de Mme [M], le véhicule étant dangereux à la circulation compte tenu des défauts affectant disques et pneus non relevés par la SARL L&M Contrôle technique. La SARL L&M Contrôle technique sera condamnée au paiement de la somme de 2000 euros, indemnité réparant exactement le préjudice de Mme [M].
Mme [M] a également exposé des dépenses à hauteur de 71,10 euros au titre du coût de la facture de diagnostic n°292133 et de 111,24 euros au titre des frais de rapatriement du véhicule.
Le montant de la facture de remorquage est justifiée par la production de la facture du 19 octobre 2022. Cette dépense relative au remorquage du véhicule du lieu de l’expertise du 18 octobre 2022 au domicile de Mme [M] est en lien avec la faute de la SARL L&M Contrôle technique en ce que la dangerosité du système de freinage et des pneus, non mentionnée sur le procès-verbal, empêche la circulation du véhicule.
La SARL L&M Contrôle technique sera condamnée au paiement de la somme de 111,24 euros
En revanche, le coût de la facture de consultation du calculateur est sans lien avec les fautes de la SARL L&M Contrôle technique. Mme [M] sera déboutée de ce chef de demande.
Enfin, Mme [M] ne justifie pas d’un préjudice moral, sa demande de ce chef sera rejetée
Les intérêts au taux légal courant sur les créances indemnitaires courront à compter du jugement.
Sur les mesures accessoires :
La SARL L&M Contrôle technique sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 1500 euros et de rejeter la demande d’indemnité de procédure de la SARL L&M Contrôle technique.
Le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [W] [M] dirigées contre la SASUAUTO.S ;
DECLARE la SARL L&M Contrôle technique responsable du préjudice moral et du préjudice financier résultant des frais de remorquage subis par Mme [W] [M] ;
CONDAMNE la SARL L&M Contrôle technique à payer à Mme [W] [M] à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
2000 euros en réparation d’un préjudice de jouissance111,24 euros au titre des frais de remorquage ;
CONDAMNE la SARL L&M Contrôle technique à payer à Mme [W] [M] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL L&M Contrôle technique aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé le 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe .
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU L.THEETTEN
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