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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 17 mars 2025, n° 23/07387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07387 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3UWY
AFFAIRE : Mme [T] [H] (Me Diane HATCHI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
— Compagnie d’assurance AIG EUROPE
(Me Lugdivine SANCHEZ)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 6] (ARMENIE), demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3]
représentée par Me Diane HATCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2022, Mme [T] [H] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule immatriculé [Immatriculation 7] ayant pris la fuite après l’avoir renversée.
Le certificat médical initial, établi le jour même par le docteur [C], fait état d’une légère douleur à la palpation et à la mobilisation de l’épaule, d’une contracture musculaire paravertébrale du rachis lombaire, d’une contusion du genou gauche et de l’épaule droite et d’un lumbago.
A la suite d’une plainte déposée par la mère de Mme [T] [H], il a été déterminé que le véhicule impliqué était assuré auprès de la SA AIG EUROPE.
En phase amiable, une expertise médicale a été confiée au docteur [S] et une provision de 500 euros a été versée à Mme [T] [H], à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Le docteur [U] a rendu son rapport d’expertise le 30 mars 2023
En l’absence d’accord sur une juste indemnisation, Mme [T] [H] a assigné, par actes de commissaire de justice des 5 et 11 juillet 2023, la SA AIG EUROPE et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner la SA AIG EUROPE à lui payer les sommes suivantes :
— 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— 945,45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 5 800 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
sous réserve de la déduction de la somme de 500 euros versée à titre de provision,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me Diane HATCHI.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, Mme [T] [H] maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Elle sollicite en sus le bénéfice de l’exécution provisoire, outre le rejet des demandes de la SA AIG EUROPE.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la SA AIG EUROPE demande au tribunal de :
— limiter le montant de l’indemnisation des postes de préjudice de Mme [T] [H] décomposée comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire 25% : 188,50 euros,
* déficit fonctionnel temporaire 10% : 556,40 euros,
* souffrances endurées : 2 800 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 150 euros,
sous réserve de la déduction de la somme de 500 euros versée à titre de provision,
— débouter Mme [T] [H] de ses autres demandes,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— laisser la charge des dépens à la demanderesse.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
La CPAM des Hautes Alpes a, par courrier reçu au greffe le 24 juillet 2023, communiqué ses débours au tribunal, comme l’y autorise l’article 15 du décret du 6 janvier 1986.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 27 mai 2024.
Lors de l’audience du 3 février 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 17 mars 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
La SA AIG EUROPE ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [T] [H] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 12 février 2022 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 12 octobre 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
— gêne temporaire partielle de classe II du 12 février 2022 au 12 mars 2022,
— gêne temporaire partielle de classe I du 13 mars 2022 jusqu’à la consolidation,
— des souffrances endurées de 2,5/7
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1%
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [T] [H], âgée de 17 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il ressort de l’état des débours de la CPAM que les frais médicaux exposés s’élèvent à 79,98 euros.
La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à ce montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [T] [H] communique une note d’honoraires émanant du docteur [V] d’un montant de 600 euros pour une prestation d’asistance à l’expertise du docteur [S].
Mme [T] [H] justifie ainsi de son préjudice de frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [T] [H] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— gêne temporaire partielle de classe II du 12 février 2022 au 12 mars 2022 : 29 x 30 x 0,25 = 218 euros
— gêne temporaire partielle de classe I du 13 mars 2022 jusqu’à la consolidation : 214 x 30 x 0,1 = 642 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7, tenant compte du syndrome polycontusionnel initial, du port de la contention du genou gauchde, de l’écho émotionnel transitoire et des séances de rééducation fonctionnelle réaalisées.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées, à savoir des douleurs résiduelles du genou gauche.
Mme [T] [H] était âgée de 17 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 150 euros du point, soit au total 2 150 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 218 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 642 euros
— souffrances endurées 5 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 150 euros
TOTAL 8 610 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 500 euros
RESTANT DÛ .8 110 euros
La SA AIG EUROPE sera condamnée à indemniser Mme [T] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 février 2022.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA AIG EUROPE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Diane HATCHI.
En outre, Mme [T] [H] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA AIG EUROPE à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [T] [H], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 218 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 642 euros
— souffrances endurées 5 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 150 euros
TOTAL 8 610 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 500 euros
RESTANT DÛ .8 110 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA AIG EUROPE à payer à Mme [T] [H] la somme totale de 8 110 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 12 février 2022, déduction faite de la provision précédemment allouée,
FIXE la créances définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône du chef des conséquences dommageables de l’accident à 79,98 euros (dépenses de santé actuelles),
CONDAMNE la SA AIG EUROPE à payer à Mme [T] [H] la somme de
1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA AIG EUROPE aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Diane HATCHI,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 MARS 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENT
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