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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 janv. 2026, n° 25/06227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/06227 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUFG
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
LILLE METROPOLE HABITAT
C/
[R] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LILLE METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [V] [K], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [R] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 septembre 2014 à effet au 23 septembre 2014, [Localité 1] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Mme [R] [G] un logement situé [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 236,99 euros, outre une provision sur charges de 59,39 et un loyer annexe de 23,43 euros, pour une durée d’un mois renouvelable.
Un état des lieux d’entrée amiable et contradictoire a été établi entre les parties le 23 septembre 2014.
Un état des lieux de sortie amiable et contradictoire a été établi entre les parties le 27 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juin 2023, le service contentieux de [Localité 4] HABITAT a mis en demeure Mme [R] [G] de régler la somme de 1 491,52 euros à titre de dette locative.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2024, le service contentieux de [Localité 1] METROPOLE HABITAT a mis en demeure Mme [R] [G] de régler la somme de 1 391,52 euros au titre du solde de la dette.
Le 25 mars 2025, le conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de Lille a dressé un constat de carence.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 26 mai 2025, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Mme [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamner Mme [R] [G] au paiement de la somme de 1 391,52 euros au titre des loyers, charges et dégradations locatives demeurés impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, celle de 228 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, [Localité 1] METROPOLE HABITAT a comparu représenté par Mme [V] [K], munie d’un pouvoir.
LILLE METROPOLE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, outre la condamnation de Mme [R] [G] en paiement des frais d’assignation.
Régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [R] [G] n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [R] [G], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu à l’audience.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, Mme [R] [G] n’ayant pas été citée à personne et ne comparaissant pas, le jugement sera rendu par défaut puisque non susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement :
Sur les sommes dues au titre des loyers et charges :
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [R] [G] a quitté les lieux le 27 décembre 2022.
Le décompte produit par [Localité 1] METROPOLE HABITAT fait ressortir une dette d’un montant de 1 391,52 euros, au titre de l’arriéré locatif, après restitution du dépôt de garantie.
Le décompte présente plusieurs irrégularités, en ce qu’il comprend des prélèvements sous l’intitulé « LoyPkgA » qui ne sont pas prévus au contrat de bail, et des prélèvements au titre du mois de janvier 2023 alors que la locataire n’est redevable que jusqu’au 27 décembre 2022.
Le décompte commence par une première écriture comptable au 8 septembre 2022 avec un solde à zéro. Il en résulte que la demande en paiement porte sur les loyers courant de l’échéance du mois de septembre 2022.
En tenant compte du montant révisé du loyer pour le logement (294.66 euros), de la provision sur charges (52.19 euros) et du loyer annexe (29.14 euros), Mme [R] [G] était redevable de la somme de 1 127,97 euros (pour les mois de septembre à novembre 2022) et 375,99 euros (pour le mois de décembre 2022), soit une somme totale de 1 503,96 euros.
Sur cette même période, Mme [R] [G] a procédé à deux versements à hauteur de 50 euros, soit une somme totale réglée de 100 euros.
Déduction faite de ces versements et du dépôt de garantie versé à la prise de bail (236.99 euros), le solde de la dette s’élève à 1 166,97 euros.
Sur les sommes dues au titre des dégradations locatives :
En application des dispositions combinées des articles 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Il doit également répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, sauf à prouver qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Le bailleur est en droit de demander la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le preneur de ses obligations.
La preuve de manquements du locataire à ses obligations résulte normalement de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, établis conformément aux dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés, ou à défaut par huissier de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente.
En l’espèce, [Localité 1] METROPOLE HABITAT verse les états des lieux d’entrée et de sortie dressé amiablement et contradictoirement entre les parties.
Il ressort de l’état des lieux de sortie les désordres suivants à la sortie des lieux :
Chambre n°1 :
— cache vis de la poignée de la porte fenêtre cassé
— diverses traces sur la porte intérieure
— une trace bleue sur le revêtement de sol
Chambre n°2 :
— dessins et traces sur la peinture murale
— grille d’extraction manquante
— traces de peintures sur le revêtement du sol
Cuisine :
— papier peint des murs décollé
— bâti de fenêtre non nettoyé
Dégagement :
— revêtement de sol déchiré
Hall d’entrée :
— revêtement de sol déchiré à cause d’une visse sous la porte
Salle de bain :
— trou de vis non rebouché sur la peinture murale
Séjour :
— détecteur de fumée sale
— trois morceaux sur les premières marches de l’escalier manquants
— porte manquante (se trouve dans le cellier à l’étage)
— extraction d’air manquante
— divers coups sur le revêtement de sol
WC :
— poignée cassée de la porte
Or, à l’exception du papier peint des murs de la cuisine, et des revêtements du sol du hall d’entrée et du séjour qui étaient déjà dégradés à l’entrée dans les lieux, le logement a été pris en bon état.
LILLE METROPOLE HABITAT produit une facture de la société Teffri Peint et Cie en date du 21 avril 2023 portant sur des travaux de peinture de revêtement de sol pour un montant T.T.C de 9 622,55 euros, sans précision quant à l’adresse de chantier.
Toutefois, l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution effective de ces réparations et il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
Les dégradations constatées justifient l’allocation d’une indemnité de 146,18 euros, comme prélevée au décompte des sommes dues par le bailleur.
Ainsi, la dette locative s’élève à la somme de 1 313,15 euros.
Mme [R] [G], non-comparante n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [R] [G] à payer à [Localité 4] HABITAT la somme de 1 313,15 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés, actualisée au 25 février 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
Mme [R] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, comprenant le coût de l’assignation.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par [Localité 4] HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [R] [G] à payer à [Localité 4] HABITAT la somme de 1 313,15 euros, créance arrêtée au 25 février 2025, au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés pour le logement sis [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [G] aux dépens, comprenant les frais d’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
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