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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/01459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00062
N° RG 25/01459 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4QC
Le 16 FEVRIER 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, JCP chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Novembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026 et prorogée au 16 FEVRIER 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le seize Février deux mil vingt six
ENTRE :
ACAP 22 – Mandataire, demeurant [Adresse 2]
Madame [P] [M] épouse [L], demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
Représentées par Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substitué par Maître Romane SERADIN, avocate au barreau de SAINT- BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22278-2025-2318 du 30/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
ET :
Monsieur [W] [A], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 2010, prenant effet à la même date, Monsieur [W] [A] a donné en location à Madame [P] [M] épouse [L] une maison à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer principal d’un montant de 350 € outre une provision sur charges de 40 € par mois, soit la somme totale de 390 € par mois pour une durée de 5 ans.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, Monsieur [W] [A] a fait délivrer un congé pour reprise à madame [P] [M] épouse [L] pour le 30 septembre 2025. Il est indiqué que ce congé est justifié par la volonté de Monsieur [W] [A] de reprendre le logement pour occuper les lieux et habiter lui-même et pour se rapprocher de sa mère qui a des problèmes de santé et demeurant sur la commune [Localité 2].
Par un jugement en date du 9 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a maintenu la mesure de curatelle renforcée aux biens et à la personne dont bénéficie Madame [P] [M] épouse [L] jusqu’au 24 avril 2029 et a maintenu l’ACAP en qualité de curateur.
Par acte du 23 juin 2025, Madame [P] [M] épouse [L], assistée de l’ACAP 22 en qualité de curateur, a fait assigner Monsieur [A] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— CONSTATER la nullité du congé pour reprise délivré le 24 mars 2025 à Madame [M],
— JUGER que le bail conclu le 30 septembre 2010 sera reconduit jusqu’au 30 septembre 2030,
— CONDAMNER Monsieur [A] à payer à Madame [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [A] aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 17 novembre 2025.
A l’audience, Madame [P] [M] épouse [L], assistée de l’ACAP 22 en qualité de curateur, représentée par son conseil, a déposé son dossier et a maintenu toutes les demandes figurant dans l’assignation.
En défense, Monsieur [W] [A], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 et prorogée au 16 février 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Monsieur [W] [A] a été régulièrement convoqué et est absent à l’audience. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
1- Sur la validité du congé en la forme
Selon l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 " Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant (…) A peine de nullité, le congé doit indiquer le motif allégué (…) Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur ".
L’article 15 I poursuit : « Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. »
L’article 15, III prévoit que " III. – Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé ".
Selon l’article 25-8 II de la loi du 6 juillet 1989 " II. Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au même premier alinéa.
L’âge du locataire ou de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé ".
* * *
En l’espèce, lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu que la durée du bail est de 5 années à compter du 1er octobre 2010.
Il ressort des pièces du dossier que le bail a été tacitement reconduit à compter du 30 septembre 2020.
Le congé pour reprise a été signifié à Madame [P] [M] épouse [L], assistée par l’ACAP 22 en qualité de curateur, par acte de commissaire de justice le 24 mars 2025, avec effet au 30 septembre 2025. Le congé a donc été signifié plus de 6 mois avant la nouvelle échéance du bail (le 30 septembre 2025).
Il est précisé que le congé est justifié par la volonté de Monsieur [W] [A] de reprendre le logement afin d’occuper personnellement les lieux dans le but de se rapprocher de sa mère qui a des problèmes de santé et demeurant sur la commune [Localité 2].
Le congé délivré au locataire et signifié le 24 mars 2025, étant conforme tant sur la forme que sur le fond, il y a donc lieu de constater sa validité.
2- Sur le motif légitime d’opposition au congé par le locataire
Selon l’article 15.III de la loi du 6 juillet 1989 :
Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
Les dispositions de l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 posent trois conditions pour faire opposition à la validité d’un congé délivré par un bailleur :
— le logement doit constituer la résidence principale du locataire ;
— le locataire doit être âgé de plus de 65 ans ou vivre avec une personne de plus de 65 ans ;
— le locataire doit avoir des revenus modestes (ressources inférieures aux plafonds fixés par un arrêté).
En l’espèce, pour s’opposer au congé qui lui a été délivré, Madame [P] [M] épouse [L], assistée par l’ACAP 22 en qualité de curateur, demande à bénéficier de la protection prévue par la loi pour le locataire protégé.
En premier lieu, il n’est pas contesté que le bien immobilier, objet du litige, correspond bien à la résidence principale de Monsieur [W] [A].
En deuxième lieu, il faut retenir que Madame [P] [M] épouse [L] a plus de 65 ans puisqu’elle est née le 25 septembre 1958 (elle avait donc 67 ans à la date du préavis).
Enfin, selon le budget mensuel établi par l’ACAP 22, ses ressources mensuelles s’élèvent à 1 628 euros, soit 19 537,32 euros annuels, laissant apparaître un reste à vivre de 327,71 euros. Ses ressources sont donc inférieures aux plafonds fixé par arrêté (23 201 euros pour une personne).
Dès lors, il convient de conclure que Madame [P] [M] épouse [L] est bien une locataire protégée au sens de l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989.
Enfin, il convient toutefois de constater que la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le congé retrouve, par exception, sa validité si le bailleur peut démontrer :
— qu’il a plus de 65 ans ;
— ou qu’il a des ressources modestes ;
— ou qu’il a proposé un logement de substitution correspondant aux besoins et possibilités du locataire pendant la durée du préavis.
En l’espèce, Monsieur [W] [A], né en 1962, n’a pas comparu et n’a pas fait d’observation concernant sa situation financière.
Faute pour le bailleur de justifier de modestes ressources ou d’une offre de relogement répondant aux exigences de l’article 15, III, de la loi du 6 juillet 1989, le congé doit être annulé.
Par conséquent, le bail sera reconduit à l’échéance du terme pour une nouvelle période de 5 ans, soit jusqu’au 30 septembre 2030.
3- Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [A], en tant que partie perdante, supportera les dépens.
Monsieur [W] [A] sera également condamné à verser 200 € à Madame [P] [M] épouse [L], assistée par l’ACAP 22 en qualité de curateur, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONSTATE la validité en la forme du congé pour reprise signifié le 24 mars 2025 à Madame [P] [M] épouse [L], assistée par l’ACAP 22 en qualité de curateur ;
— CONSTATE que Madame [P] [M] épouse [L], assistée par l’ACAP 22 en qualité de curateur, est une locataire protégée au sens de l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 ;
— CONSTATE que Monsieur [W] [A] ne justifie par de démarches sérieuses de relogement de Madame [P] [M] épouse [L], assistée par l’ACAP 22 en qualité de curateur ;
— PRONONCE la nullité du congé délivré par Monsieur [W] [A] à Madame [P] [M] épouse [L], assistée par l’ACAP 22 en qualité de curateur ;
— JUGE que le bail sera reconduit jusqu’au 30 septembre 2030 ;
— CONDAMNE Monsieur [W] [A] à verser à Madame [P] [M] épouse [L], assistée par l’ACAP 22 en qualité de curateur, une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [W] [A] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 16 février 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC en case de Me SERADIN pour remise à Me BARON ( + 1 CCC à Me SERADIN dans le cadre de la substitution)
— 1 CCC par LS
à [W] [A]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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