Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 1er avr. 2026, n° 26/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/00475
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018,
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Lisa SANCHEZ-FERROLLIET, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 5 février 2026 n° 26/00193 de Raja CHEBBI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt six jours ;
Vu l’ordonnance en date du 2 mars 2026 n°26/00322 de Sébastien LOMBARDI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours;
Vu la requête reçue au greffe le 31 Mars 2026 à 12h18, présentée par Monsieur le Préfet du département LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Maître Jean-Paul TOMASI substitué à l’audience par Maître [O] [C], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Jean-laurent BUQUET, avocat commis d’office/avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue anglais et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [R] [V] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 3] ;
Attendu qu’il est constant que M. [N] [P], né le 01 Janvier 2000 à [Localité 4], de nationalité Gambienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°26130324M en date du 1er février 2026 notifié le même jour à 16h00 n° et notifié le
édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 1er février 2026 notifiée le 1er février 2026 à 16h00,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
******
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
SUR LA NULLITE :
Observations de l’avocat : Cette requête est irrecevable, il n’y a pas la décision JLD 2, j’en prends connaissance sur le registre.
Le représentant du Préfet : Je vous demande de rejeter le moyen. Vous avez un registre actualisé, ce qui permet de suivre la chaîne.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : La menace à l’ordre public. Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.
Observations de l’avocat : Je n’ai pas d’observation sur le fond, il n’a pas de passeport, une demande de laisser-passer consulaire a été faite le 26 février 2026.
La personne étrangère présentée n’a rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il a été déposé des conclusions pour [N] [P], demandant de déclarer la requête irrecevable et de le remettre en liberté ;
qu’il est soutenu que la copie du registre de rétention qui doit être jointe à la requête n’est pas actualisée puisque ne figure pas la décision qui a autorisé la prolongation de 30 jours ni sa notification à l’intéressé ;
qu’il s’agit de pièces utiles et dont l’absence de communication avec la requête la rend irrecevable ;
Attendu que les décisions en question (de premier ressort, et d’appel, du 3 mars 2026) sont bien mentionnées sur le registre joint à la requête qui nous saisit ; que dès lors la requête est recevable ;
que le moyen sera rejeté ;
* *
Attendu que M. [N] [P], né le 1er janvier 2000 à Latrikunda, de nationalité gambienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcée le 1er février 2026, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 9 février 2026 ;
que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA ;
que l’intéressé ne dispose d’aucune garantie de représentation ; que notamment il n’a pas de passeport en cours de validité ;
qu’il est dépourvu de titre de circulation ;
que toutefois le consulat gambien a été saisi d’une demande d’identification ;
que l’absence de réponse des autorités gambiennes ne peut être imputée aux autorités françaises ;
qu’il convient de prolonger la mesure ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen soulevé ;
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2] ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de trente jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [N] [P]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 2 mai 2026 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 3], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 5]
En audience publique, le 01 Avril 2026 À 10h23
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 1er avril 2026
L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Congo ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Effets du divorce ·
- Effets
- Société générale ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Vérification d'écriture ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxes foncières ·
- Vendeur ·
- Habitation ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Cadastre ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Prestation
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Développement ·
- Habitat ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Résolution du contrat ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Réception ·
- Constat ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Logement
- Utilisation ·
- Crédit renouvelable ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Réserve ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Terme ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Maçonnerie ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Chlore ·
- Titre ·
- Code civil
- Locataire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bail
- Service après-vente ·
- Sociétés ·
- Message ·
- Fer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Frais de transport ·
- Dysfonctionnement ·
- Engagement ·
- Inexecution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.