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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 12 mai 2026, n° 26/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00146 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2JQU
RG INITIAL : 24/2023
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE COMMUNE
DU 12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Mme [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Irénée DE BOTTON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE D?[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 24 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 28 avril 2026 puis prorogée au 12 Mai 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 25 août 2023, Mme [F] [V] a acheté à la S.A.S. MS’Cars un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Clio 3 Phase 2 immatriculé [Immatriculation 1] affichant au compteur un kilométrage de 148 666. Ce véhicule a été immatriculé la première fois en septembre 2009. Mme [V] a payé cette voiture 4 000 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique du 16 août 2023 a été réalisé par la S.A.S. MS’Cars auprès de la S.A.S. Contrôle Technique d'[Localité 2] et lui a été remis lors de la cession du véhicule.
Selon ordonnance du 18 février 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/2023, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de Mme [V], et à l’encontre de la S.A.S. MS’Cars, désigné M. [P] [L] en qualité d’expert, concernant le véhicule litigieux.
Par assignation délivrée le 28 janvier 2026, Mme [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. Contrôle Technique d'[Localité 2].
L’affaire a été appelée à l’audience le 17 février 2026 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 24 mars 2026.
A cette date, Mme [V] représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 2 mars 2026, la S.A.S. Contrôle Technique d'[Localité 2], représentée par son avocat, fait protestations et réserves d’usage.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 12 mai 2026 en raison de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, l’intervention forcée est recevable compte tenu de l’existence d’un procès-verbal de contrôle technique pratiqué par la défenderesse avant la vente du véhicule objet de l’expertise judiciaire en cours.
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique a été établi par la défenderesse. L’expert commis a indiqué être favorable à sa mise en cause. Mme [V] établit donc l’existence d’un motif légitime à voir les opérations d’expertise en cours devenir communes et opposables à la S.A.S. Contrôle Technique d'[Localité 2].
Par conséquent, il convient de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la défenderesse.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, Mme [V] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront supportés par l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 18 février 2025 (RG n°24/2023) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare recevable la demande en intervention forcée à l’encontre de la S.A.S. Contrôle Technique d'[Localité 2] ;
Déclare communes à la S.A.S. Contrôle Technique d'[Localité 2] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 18 février 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que Mme [V] communiquera sans délai à la S.A.S. Contrôle Technique d'[Localité 2] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A.S. Contrôle Technique d'[Localité 2] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne Mme [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à supporter les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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