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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 26 mai 2026, n° 25/15067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/15067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/15067 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KS5
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 26 Mai 2026
Société [J]
C/
[S] [R] EPOUSE [M]
[C] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société [J], dont le siège social est sis 271 Boulevard de Tournai – CS 10430 – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [S] [R] EPOUSE [M], demeurant 7 rue du Pile – Porte N°3 – Etage RDC – 59100 ROUBAIX
M. [C] [M], demeurant 7 rue du Pile – Porte N°3 – Etage RDC – 59100 ROUBAIX
représentée par Me Joseph sinclair MBOGNING KENFACK, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Février 2026
Marie-Cécile VILLA, Magistrat à titre temporaire, assisté(e) de Hanane AKARKACH, greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Magistrat à titre temporaire, assisté(e) de Hanane AKARKACH, greffier
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 26/07/2012, la SA [J] a donné à bail à Monsieur [C] [M] et Madame [S] [R] épouse [M] un appartement à usage d’habitation situé au 7 rue du Pile, porte 0003, rez-de-chaussée, 59170 CROIX, pour un loyer mensuel de 385,39 € et 53,37 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA [J] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14/08/2025.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [C] [M] et Madame [S] [R] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix par un acte de commissaire de justice du 25/11/2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 06/02/2026, SA [J] – représenté par M [U] [B] – muni d’un pouvoir de représentation – demande de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation et à défaut de prononcer la résiliation aux torts exclusifs des locataires, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [M] et de Madame [S] [R] épouse [M] et de les condamner solidairement au paiement de la somme actualisée de 734,27 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; de dire que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision, de certifier la décision en tant que titre exécutoire européen en application des dispositions du règlement (CE) 805/2004 et en conséquence de dire que le greffier de la juridiction sera tenu de délivrer le titre exécutoire européen ensemble avec l’original de la décision ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La SA [J] ne s’oppose pas au prononcé de délais de paiement. Elle produit également des décisions de la Commission de surendettement des particuliers du Nord, dont la décision définitive du 29 avril 2025, aux termes desquelles est accordé au profit des époux [M] un plan d’échelonnement de leurs dettes. Néanmoins ne figure dans ce plan aucune créance au profit de [J].
Monsieur [C] [M] et Madame [S] [R] épouse [M] sont représentés.
Aux termes de leurs conclusions et des débats à l’audience, ils reconnaissant le montant de la dette locative, mais demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant et le règlement de l’arriéré locatif par des mensualités suivant un échéancier sur six mois. Ils demandent à ce que la somme à payer sur cette période ne produise pas d’intérêts et, enfin, de débouter [J] de sa demande au titre des dépens et des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26/05/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 28/11/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA [J] justifie avoir saisi la CAF par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22/08/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25/11/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du contrat de bail prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 26/07/2012 contient une clause résolutoire (article 7 (deux mois)) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14/08/2025, pour la somme en principal de 1027,18 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 15/10/2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA [J] produit un décompte démontrant que Monsieur [C] [M] et Madame [S] [R] épouse [M] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 734,27 € à la date du 31/01/2026.
Monsieur [C] [M] et Madame [S] [R] épouse [M] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’ils reconnaissent d’ailleurs.
Ils seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme de 734,27 € avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1027,18 € à compter du commandement de payer (14/08/2025) conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande au titre des provisions sur charge :
La demande dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision demeurant purement hypothétiques à ce stade. De surcroît une demande de dire ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le paiement intégral des loyers courants à la date de l’audience. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [C] [M] et Madame [S] [R] épouse [M] sereront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Monsieur [C] [M] et Madame [S] [R] épouse [M] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Sur les intérêts au taux légal
Aux termes de l’article 1343-5 du même code, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital”.
La demande de Monsieur et Madame [M] de dire que les sommes auxquelles ils seront condamnés correspondant aux échéances reportées ne produiront pas d’intérêts est sans objet, [J], partie demanderesse, ne le sollicitant pas.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [C] [M] et Madame [S] [R] épouse [M], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CAF, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
En effet, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens, [J] ayant dû engager une procédure malgré un commandement adressé aux locataires. Il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [C] [M] et Madame [S] [R] épouse [M], parties perdantes, aux entiers dépens de l’instance.
En revanche, compte tenu de l’équité, [J] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de certification en vue de la délivrance du titre exécutoire européen
Aux termes du règlement (CE) n°805/2004 du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, une décision de justice peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen notamment si le débiteur ne s’y est jamais opposé au cours de la procédure judiciaire, si la décision est exécutoire dans l’État-membre où elle a été rendue, s’il s’agit de l’État de domicile du débiteur et si la la juridiction était compétente au regard des règles de compétence posées par le règlement européen n°44/2001.
En l’espèce, le domicile des défendeurs est en France, ils ne se sont pas opposés à la demande au cours de la procédure de sorte que la présente décision est exécutoire de droit.
En application de l’article 2 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (juridiction du lieu de domicile des défendeurs), la présente décision sera certifiée en tant que titre exécutoire européen en application des dispositions de l’article 6 du règlement (CE) n°805/2004 avec les conséquences légales de cette certification sans qu’il ne soit nécessaire d’énoncer que le greffier de la juridiction sera tenu, sur demande de la partie requérante de délivrer le titre exécutoire européen ensemble avec l’original de la décision.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26/07/2012 entre la SA [J] et Monsieur [C] [M] et Madame [S] [R] épouse [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 7 rue du Pile, porte 0003, rez-de-chaussée, 59170 CROIX sont réunies à la date du 15/10/2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [M] et Madame [S] [R] épouse [M] à verser à la SA [J] la somme de 734,27 € (décompte arrêté au 31/01/2026, incluant loyer janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 14/08/2025,
AUTORISE Monsieur [C] [M] et Madame [S] [R] épouse [M] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 5 mensualités de 130 € en sus du loyer courant APL déduite, et une 6ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [C] [M] et Madame [S] [R] épouse [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA [J] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [C] [M] et Madame [S] [R] épouse [M] soient condamnés solidairement à verser à la SA [J] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE la SA [J] de ses plus amples demandes et prétentions ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [M] et Madame [S] [R] épouse [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CAF, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 26/05/2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La greffière, La magistrate à titre temporaire,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 805/2004 du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Code de procédure civile
- Code civil
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