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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 24/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' AISNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00192 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DE6V
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 17 FEVRIER 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 16 Décembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseure : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Stéphane DELOT, greffier lors de l’audience et de Madame Stéphanie BOITELLE, greffière, lors de la mise à disposition du délibéré,
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDEUR :
Monsieur, [T], [J],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’AISNE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par, [S], [Z], salarié muni d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 janvier 2024,, [T], [J] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité.
Le 26 janvier 2024, le Docteur, [K], [F], médecin-conseil, a considéré que le demandeur ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Dès lors, par courrier en date du 31 janvier 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne lui a notifié un refus d’attribution de pension d’invalidité.
Saisie d’une contestation de, [T], [J], la Commission Médicale de Recours Amiable ,([1]), par décision en date du 16 juin 2024,a rejeté le recours.
C’est dans ce contexte que, par courrier recommandé en date du 26 juillet 2024, expédié le même jour et parvenu au greffe le 29 suivant,, [T], [J] a saisi le tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet de la, [1].
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 février 2025.
Par décision du 10 juin 2025, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur, [N], [O], et a renvoyé l’affaire à l’audience du 16 décembre 2025.
Le rapport du Docteur, [N], [O] a été déposé le 27 octobre 2025 et a été communiqué aux parties.
A cette audience,, [T], [J], comparant en personne, demande au tribunal de lui attribuer une pension d’invalidité.
Au soutien de ses prétentions,, [T], [J] explique qu’il a rencontré le médecin du travail qui lui a confirmé qu’il ne peut pas travailler à 100% ; qu’il souffre de problèmes de dos qui l’empêchent d’exercer une activité ; qu’il a déjà passé un mois et demi en centre de rééducation pour tenter de soigner ces douleurs ; qu’il n’a jamais refusé de travailler, comme en attestent les stages qu’il a déjà pu suivre pour pouvoir conduire des bus ; que de 2016 à son arrêt de travail en janvier 2021, il était chauffeur poids lourd ; qu’il a demandé à pouvoir travailler à mi-temps mais que son employeur le lui a refusé ; qu’enfin, même dans sa vie personnelle et domestique, il rencontre des difficultés, s’étant déjà retrouvé bloqué dans sa cuisine.
En face, la CPAM de l’Aisne, représentée et reprenant oralement ses conclusions écritures, demande au tribunal de :
A titre principal,
— ordonner à, [T], [J] de produire le rapport d’invalidité établi par le médecin conseil et le rapport intégrale établi par la, [2] ;
— entériner l’avis rendu par le Docteur, [N], [O] ;
— confirmer qu’à la date du 8 janvier 2024,, [T], [J] ne remplaissait pas la condition médicale permettant l’attribution d’une pension d’invalidité ;
A titre subsidiairement,
— si le tribunal estime que la condition médicale est remplie, de renvoyer l’affaire devant la CPAM de l’Aisne afin que soient étudiées les conditions administratives d’ouverture de droits au bénéfice de la pension d’invalidité.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne fait application des articles L.341-1, L.341-3, L.341-4, R.341-2, L.315-1 I, L.315-2 I, R.142-8-5 du Code de la sécurité sociale et article 9 du Code de procédure civile. Elle explique, tout d’abord, que, [T], [J] doit présenter les pièces probantes – à savoir le rapport d’invalidité et le rapport de la, [1]. Ensuite, la caisse expose que si le demandeur connaît des difficultés, ces dernières ne sont pas suffisamment importantes pour justifier le versement d’une pension d’invalidité. Enfin, elle rappelle que le Docteur, [N], [O] rejoint lui aussi l’avis du médecin-conseil et confirme ainsi les décisions de la caisse.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal a déjà statué sur la recevabilité du recours formé par, [T], [J], sans qu’il soit donc nécessaire d’analyser ce point.
Sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité,
Aux termes de l’article L.341-1 du Code de la sécurité sociale, l’assuré-e a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il ou elle présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le ou la mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il ou elle percevait avant son état d’invalidité.
Aux termes de l’article R.341-2 du même code, pour que cette pension soit attribuée il faut que l’invalidité de l’assuré-e réduise au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain et que son salaire de référence ne soit pas supérieur au tiers de la rémunération normale.
Enfin, aux termes de l’article L.341-3 du mêle code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Cette appréciation se fait :
1° soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2° soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3° soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné;
4° soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L341-4 de ce code, pour la détermination du montant de la pension, les invalides sont classé-es comme suit :
1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il est rappelé qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est tout d’abord rappelé au demandeur que le tribunal doit se placer au jour de sa demande initiale, soit le 8 janvier 2024.
A la lecture des pièces versées avec la requête, les éléments suivants sont relevés :
— le 17 novembre 2021, le Docteur, [B] retient un traitement au kétoprophène et des séances de kinésithérapie.
— le 4 février 2022, ce même praticien rappelle que, [T], [J] se plaint depuis plus d’un an de lombalgie chronique, compliquée par une sciatalgie et un syndrome articulaire L5S1 assez net.
— le 11 mai 2022, un examen effectué au centre hospitalier de, [Localité 4] fait apparaître : « une boiterie du côté gauche », « un appui monopodal instable à droite », « un syndrome rachidien important avec contracture paravertébrales », « limitations des rotations internes des hanches », douleurs en L5-S1, « pygalgie du côté droit », « inclinaison droite du rachis », « arthrose inter-apophysaire postérieure modérée L4-L5 bilatéralement », « arthrose sacro-iliaque bilatérale modérée », "examen [rachis lombo-sacré] sans particularité". En conclusion, il est précisé que le médecin traitant aurait proposé à, [T], [J] de reprendre son travail à mi-temps thérapeutique.
— le 8 juin 2023, toujours le Docteur, [B] note que, [T], [J] se plaint depuis 1 ou 2 mois d’une exacerbation de ses douleurs lombaires qui irradient et que la scanographie révéle une « discrète majoration de la protrusion L45 gauche », qui justifie un traitement par infiltration.
— le 23 octobre 2023, un examen effectué dans le même établissement fait apparaître : « syndrome rachidien important avec des douleurs qui restent latéralisées à gauche à la pression des articulaires postérieures d’une manière étagée avec pygalgies gauches », « discopathie étagée prédominante en L5-S1, ostéophytose foraminale L4-L5 gauche sans caractère compressif et arthrose sacro-iliaque bilatérale ankylosante ».
— entre mai 2022 et juillet 2024,, [T], [J] effectue plusieurs examen radiographique et autres imagineries, révélant : « petite scoliose, absence de tassement vertébral… etc » en 2022 et « protrusion discale postéro-médiane L4L5 sans signe de conflit disco-radiculaire » en 2024.
Enfin, le 6 septembre 2023, le Docteur, [E], [V], médecin du travail, précise : « reprise envisagée sous couvert des préconisations suivantes : TPT 50% en demi-journées. Pas de port de charge, ni de gestes répétitifs du dos en flexion extension ».
Le Docteur, [N], [O] quant à lui retient dans son rapport que, [T], [J] présente une pathologie rachidienne évoluée. Bien qu’il soit définitivement inapte à toute profession sollicitant le rachis, le praticien avance qu’il pourrait effectuer une autre activité adaptée. De ce fait, et en conclusion, le Docteur, [N], [O] considère qu’au 8 janvier 2024,, [T], [J] « ne présentait pas un état de santé justifiant une mise en invalidité ni un état de santé entraînant une incapacité de gain ou de travail de 2/3 ».
Ainsi, si, [T], [J] rencontrait en 2024 de réelles difficultés liées à ses douleurs de dos, justifiant qu’il soit mis en arrêt de travail pendant un certain temps pour être ensuite déclaré inapte à exercer certaines activités sollicitant le rachis, il apparaît que ces lésions n’entraînent pas une impossibilité d’exercer une autre activité adaptée et n’invalident pas le demandeur au de-là des seuils légaux. Bien que cette réorientation nécessite une adaptabilité certaine et contraignante, l’état de santé de, [T], [J] ne l’empêche pas d’exercer une nouvelle profession dans un secteur d’activité différent.
En conséquence, il conviendra de débouter, [T], [J] de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les frais d’expertise,
Conformément à l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le tribunal sont pris en charge par la caisse.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par la caisse.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM) sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
En conséquence, et eu égard à la solution apportée au litige, les frais de consultation réalisée par le ou la médecin commise dans la présente intance seront pris en charge par la, [3].
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,, [T], [J], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE, [T], [J] de son recours ;
DIT que les frais de consultation réalisée par le médecin commis dans la présente intance sont pris en charge par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
CONDAMNE, [T], [J] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphanie BOITELLE, du Pôle social.
La greffière, La présidente,
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