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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 23 avr. 2026, n° 24/01531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
AFFAIRE : N° RG 24/01531 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DYIZ
JUGEMENT RENDU LE 23 Avril 2026
ENTRE :
1/ Monsieur [R] [E]
né le 11 Mai 1967 à BORDEAUX (33)
demeurant 37 bis rue Talleyrand-Périgord – 24000 PERIGUEUX
2/ Monsieur [A], [X] [E]
né le 25 Janvier 1962 à BORDEAUX (33)
demeurant 41-15 45 Street Apt.6B SUNNYSIDE NY – 11104 QUEEN ( ETATS-UNIS)
ayant tous deux pour avocat Maître Nicolas TANNIER, membre de la SCP TANNIER – LETAROUILLY – FERES, avocats au barreau de Coutances-Avranches
ET :
1/ Monsieur [B] [E]
né le 24 Juin 1969 à BORDEAUX (33)
demeurant Chez Madame [P] [J] – 4 Rue de la Croix Jouquet Bois – roger – 50560 GOUVILLE SUR MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-50147-2025-000067 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Coutances)
ayant pour avocat Maître Véronique DELALANDE, membre de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de Coutances-Avranches
2/ Madame [F] [E] épouse [U]
née le 08 Septembre 1959 à BORDEAUX (33)
demeurant 59 la Gare – 40210 LUE
ayant pour avocat postulant Maître Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de Coutances-Avranches,
et pour avocat plaidant Maître Pauline EBERHARD, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Emmanuel ROCHARD, président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats, et Phasay MERTZ, cadre greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Avril 2026, puis prorogée au 23 Avril 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [E] et Mme [V] [O] sont décédés respectivement le 5 mai 2015 et le 14 août 2018, laissant quatre enfants vivants :
— Mme [F] [E],
— M. [A] [E],
— M. [R] [E],
— M. [B] [E].
De la succession, dépendent en particulier deux biens immobiliers :
— Une maison sise 361, rue de la Citronnerie, à Tourville-sur-Sienne,
— Une maison sise 1, rue du Ruet du Goulot, à Agon-Coutainville.
Par actes des 18 octobre et 4 novembre 2024, M. [R] [E] et M. [A] [E] ont fait assigner Mme [F] [E] et M. [B] [E] devant le tribunal judiciaire de Coutances, aux fins principalement d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des deux successions, désigner pour y procéder Me [G] [Z], notaire et ordonner préalablement la licitation des deux biens immobiliers dépendant des successions.
Mme [F] [E] et M. [B] [E] ont distinctement constitué avocat et fait notifier des conclusions au fond.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2025.
Vu l’assignation, suivant laquelle M. [R] [E] et M. [A] [E] demandent au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des deux successions,
— Désigner pour y procéder Me [G] [Z], notaire successeur de Me [Y] [K],
— Ordonner préalablement la licitation par notaire des deux biens immobiliers dépendant des successions :
• Une maison sise 361, rue de la Citronnerie, à Tourville-sur-Sienne, cadastrée ZI 84, mise à prix 160.000 €,
• Une maison sise 1, rue du Ruet du Goulot, à Agon-Coutainville, cadastrée AN 167 et 168, mise à prix 207.500 €,
— Désigner pour y procéder Me [Z],
— Dire que les frais et dépens de la procédure seront compris en frais privilégiés de partage.
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, suivant lesquelles Mme [F] [E] épouse [U] demande au tribunal de :
Avant dire droit,
— Désigner un expert aux fins de voir évaluer la valeur vénale des deux biens immobiliers,
Sur les demandes principales,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des deux successions et désigner un notaire « à l’exception de Maître [G] [Z] »,
— Surseoir à statuer sur les demandes formées au titre de la licitation des deux biens immobiliers,
Reconventionnellement,
— Constater l’absence de toute action en délivrance du legs de M. [B] [E],
— Déclarer prescrite toute demande aux fins de délivrance des legs contenus « dans le testament du » (sic),
— « Juger » que les legs énoncés au terme du testament « de Monsieur [T] en date du 5 mai 2015 » (sic) sont « privés de toute efficacité »,
— « Dire et juger » que M. [B] [E] se trouve redevable d’une indemnité d’occupation à raison de la jouissance privative des biens immeubles dépendant de la succession,
Et en tout état de cause,
— Condamner M. [B] [E], M. [R] [E] et M. [A] [E] à verser à Mme [F] [E] épouse [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, suivant lesquelles M. [B] [E] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des deux successions et désigner un notaire, avec notamment pour mission de procéder à l’estimation des biens immeubles dépendant des successions,
— Débouter Mme [F] [E] épouse [U] de ses demandes relatives aux legs consentis à M. [B] [E],
— Ordonner le maintien en indivision des deux biens immobiliers « afin de permettre la mise en vente amiable desdits biens »,
— Ordonner la mise en vente amiable desdits biens « par le biais du notaire désigné, aux prix qui seront fixés par le notaire désigné »,
— Débouter Mme [F] [E] épouse [U] de sa demande visant à juger que M. [B] [E] est redevable d’une indemnité d’occupation,
— « Dire et juger » que « les dépenses nécessaires que M. [B] [E] a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens immobiliers dépendant de la succession » seront intégrées dans les comptes d’indivision,
— Débouter Mme [F] [E] épouse [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que les frais et dépens de la procédure seront compris dans les frais privilégiés de partage.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 susvisé du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision.
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage doit, à peine d’irrecevabilité, contenir un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il résulte des débats que les successions de M. [T] [E] et Mme [V] [O] comprennent en particulier les deux biens immobiliers susvisés, ainsi que des parts de SCI.
Les demandeurs entendent vendre l’ensemble et voir partager le solde.
Ils font état de démarches amiables infructueuses tenant notamment à un courrier du 24 juin 2024 resté sans réponse.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des deux successions.
Quant au choix du notaire à désigner, si Me [Y] [K] a procédé aux actes préalables de la succession, la désignation de son successeur Me [G] [Z] se heurte à l’opposition de Mme [F] [E] épouse [U], légitimement compte tenu des difficultés rencontrées pour le moment entre les successeurs suscitant le risque d’une mise en cause subjective de la neutralité de l’étude.
Un autre notaire sera donc désigné.
2) Sur l’estimation de la valeur des biens immobiliers
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas nécessaire ni particulièrement opportun d’ordonner une expertise à ce titre.
Il reviendra en effet au notaire de désigner de procéder à une estimation de la valeur de chacun des actifs, sauf pour les parties à solliciter ultérieurement une expertise si nécessaire.
3) Sur la demande de licitation
Même en prenant en compte les difficultés et désaccords résultant des écritures des parties, cette demande apparaît prématurée et insuffisamment justifiée dans les circonstances actuelles, au stade de l’ouverture des opérations de liquidation et partage.
4) Sur la délivrance des legs
Il est constant que l’action en délivrance d’un legs, présentant un caractère personnel, est soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008.
En l’espèce, Mme [F] [E] épouse [U] soutient que les legs énoncés au testament de M. [T] [E], en faveur de M. [B] [E], seraient privés de toute efficacité, en raison du délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil.
M. [B] [E] fait observer en retour que ses droits en tant que légataires ont été constatés dans l’acte de notoriété dressé par Me [K] le 23 janvier 2016 (pièce n°3) qui a mentionné le testament olographe fait à Tourville-sur-Sienne le 16 avril 2015 par M. [T] [Q] décédé le 5 mai 2015. Il fait valoir une qualité de légataire à titre universel mais également d’héritier réservataire en sa qualité de descendant et soutient en conséquence n’avoir eu aucune formalité à accomplir, en application de l’article 724 du code civil.
Néanmoins, il importe de relever d’une part que l’acte de notoriété constatant la qualité de légataire de M. [B] [E] ne valant pas délivrance du legs, ne pouvait avoir pour effet d’interrompre le délai de prescription.
D’autre part, M. [B] [E] ne justifie d’aucune démarche positive aux fins de délivrance des legs, dans les cinq années suivant le 14 août 2018, date du décès de Mme [V] [O] et point de départ de la prescription de cinq ans, jusqu’à l’ouverture de la présente instance.
La prescription est donc acquise.
5) Sur la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [B] [E] et la prise en compte des deniers exposés par celui-ci pour la conservation des biens immobiliers indivis
A ce titre, Mme [F] [E] épouse [U] fait observer que M. [B] [E] bénéficie de la jouissance privative des biens immobilier dépendant de la succession et serait donc redevable d’une indemnité d’occupation.
Suivant les termes de l’article 815-9 du code civil :
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
M. [B] [E] s’oppose toutefois à cette demande en faisant valoir d’une part les termes d’un codicille au testament de Mme [V] [O] (pièce n°5), mais également d’autre part l’absence de jouissance privative de fait au motif qu’il ne réside pas dans les biens immobiliers relevant de la succession et n’empêche pas les autres successeurs d’accéder et d’occuper lesdits biens.
Mme [F] [E] épouse [U] n’apporte pas d’éléments d’appréciation contraires à ces affirmations.
Dès lors, sous réserve d’autre appréciation dans la suite des opérations de liquidation et partage à venir, il n’y a pas lieu d’ordonner à ce stade la fixation d’une indemnité d’occupation.
Réciproquement et dans ces mêmes circonstances, M. [B] [E] ne produit pas à ce stade, sans autrement préjuger de la suite des opérations de liquidation et partage, des deniers prétendument exposés pour la conservation de ces mêmes biens immobiliers indivis. Il sera donc débouté, à ce stade, de sa demande à ce titre.
6) Sur les dépens et frais irrépétibles
Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile ;
Il convient de dire dans la présente affaire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Les circonstances de cette affaire et la situation respective des parties n’imposent pas, à ce stade, l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de M.[T] [E] et Mme [V] [O], décédés respectivement le 5 mai 2015 à Tourville-sur-Sienne (50) et le 14 août 2018 à Agon-Coutainville (50) ;
DESIGNE, pour y procéder, la SCP CHRISTOPHE ROQUIER, JANICK LEFRANC ET SANDRA DEVE, notaires à Coutances (50200), 2 rue de Tourville ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire aura pour mission de se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comptables, fiscaux en intervenant directement auprès des parties ou des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le secret professionnel, interroger le fichier FICOBA et AGIRA ;
RAPPELLE que si un désaccord subsiste, le notaire établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccords subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
COMMET Madame Katia CHÉDIN, vice-présidente coordonnatrice du pôle civil du tribunal judiciaire de Coutances, en qualité de juge chargé de surveiller les opérations à accomplir ;
CONSTATE la prescription de l’action en délivrance de legs au profit de M. [B] [E] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
REJETTE en l’état le surplus des demandes formées par les parties ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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